Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ACM ASSURANCES, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, DIAC, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03179
DOSSIER N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4Z7
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [R] [U] ( débiteur)
33 Avenue Franklin Roosevelt
Etage 2 – Appart 11
76120 LE GRAND QUEVILLY
comparant en personne
DEFENDERESSES :
ACM ASSURANCES
SURENDETTEMENT
63 Chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
(EX DIAC) CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Juge et S. BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, Monsieur [R] [U] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [U] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 162,24€. La commission a demandé la restitution du véhicule au motif que la situation financière de Monsieur [U] ne permettait pas la conservation du bien.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [U] le 27 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 janvier 2025, Monsieur [U] a contesté cette décision au motif qu’il ne souhaite pas restituer son véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 25 juillet 2025, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a demandé à être dispensé de comparaître et a précisé que le contrat de location avec option d’achat avait été souscrit par Monsieur [U] et Madame [D] [F] et qu’il était à jour.
Dans un courrier reçu au greffe le 29 juillet 2025, le CRÉDIT MUTUEL a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.
A l’audience, Monsieur [U] a comparu en personne. Il a indiqué avoir besoin de son véhicule pour son activité professionnelle car il travaille à la Mairie d’ELBEUF et qu’il dépose et récupère son enfant chez l’assistante maternelle.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [U] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [U] vit en concubinage et a un enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 466,24€ pour Monsieur [U], composées de 1 418€ d’allocation chômage, 96€ de prestations familiales et 952,24€ de contribution aux charges par sa compagne. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 304€ soit 386€ de frais de garde, 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation, 72€ d’impôts et 677€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 162,24€ et demandé la restitution du véhicule.
Monsieur [U] produit des justificatifs de sa situation professionnelle et personnelle dont il ressort qu’il a retrouvé un emploi et perçoit un salaire de 1 750€. Il en justifie par la production d’un bulletin de salaire. Il produit également une attestation de la CAF aux termes de laquelle il perçoit la somme de 196€ au titre des prestations familiales et un relevé mensuel Pajemploi qui atteste que le salaire de l’assistante maternelle est de 755€ et le complément du mode de garde perçu de 349€.
Les ressources de Monsieur [U] sont donc de 3 247,24€ soit 1 750€ de salaire, 349€ de complément du mode de garde, 196€ de prestations familiales et 952,24€ au titre de la contribution aux charges par sa compagne.
Les charges de Monsieur [U] peuvent être évaluées, en application des forfaits de la commission de surendettement, à la somme de 2 980,37€ en tenant compte du loyer versé dans le cadre de la LOA, soit 750€ de frais de garde, 406€ de loyer pour le véhicule, 853€ de forfait de base, 163€ de forfait habitation, 167€ de forfait chauffage et 569,37€ de loyer (hors charges). La capacité de remboursement de Monsieur [U] est donc de 266,87€ avec la mensualité du contrat de LOA et de 672,90€ sans cette mensualité.
L’endettement de Monsieur [U] est de 25 280,99€ sans tenir compte du contrat de LOA. Il apparaît que le plan prévu par la commission de surendettement est un plan provisoire sur 12 mois dans l’attente d’un retour à l’emploi de Monsieur [U] et qui laisse non réglée une somme de 24 496,70€.
Il convient, toutefois, de rappeler que le juge doit veiller à ce que les mesures, si elles ne consistent pas en un moratoire, règlent définitivement la situation de surendettement. Elles doivent, en effet, combiner un rééchelonnement sur la durée maximale et un effacement du solde, ou consister en une procédure de rétablissement personnel.
Il apparaît, par conséquent, qu’une mensualité de 266,87€ ne permettrait pas de régler la totalité des dettes sur la durée maximum de 84 mois et qu’il convient, pour cela, de prévoir une mensualité de 301€ et un taux de 0 %. Le maximum légal par référence au barème des saisies des rémunérations étant de 593€, il est possible de prévoir une mensualité de 301€. Il incombera à Monsieur [U] de respecter le plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné ci-dessous.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 301€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement et n’imposera pas à Monsieur [U] la restitution du véhicule.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [R] [U],
Dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant 84 mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 301 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que les mesures ne sont pas subordonnées à la restitution du véhicule Dacia Duster Journey immatriculé GQ-383-HE,
Dit que le contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [R] [U] et Madame [D] [F] le 15 janvier 2023 auprès de la SA DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, est maintenu dans ses dispositions initiales,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réeption aux
déb iteurs et aux créanciers et communiqué aux conseils et à la Banque de France par lettre simple.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sinistre
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Victime ·
- Diplôme ·
- Avis ·
- Sécurité ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dalle ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Immatriculation ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Location
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Identification ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Préjudice ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Billets d'avion ·
- Sms ·
- Obligation ·
- Réservation
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Clic ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Vices
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.