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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3KI
AFFAIRE :
[M] [C], [O] [J]
C/
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [M] [C], [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
FRANFINANCE, RCS [Localité 7] 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 29-01-2026
copie exécutoire délivrée à :
Me MALLARD
copie délivrée à :
Me CHATAIGNER
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2022, la SA FRANFINANCE a consentiMonsieur [L] [J] un prêt personnel d’un montant de 17 604,95 € affecté pour des dépenses de “divers habitat “ remboursable, après un différé de 5 mois, en 170 mensualités de 137,34 € sans assurance au taux d’intérêt nominal annuel de 3,92% ( TAEG:3,99%).
Par acte en date du 11 mars 2025, Madame [M] [J] a assigné la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles 1104 et 1367 du code civil:
à titre principal
— dire et juger qu’elle n’est pas débitrice de la société FRANFINANCE et qu’elle n’a pas souscrit un emprunt auprès de cet organisme puisque sa signature a été imitée sur les documents qu’elle est censée avoir signés
— prononcer la nullité du crédit dont la mensualité est de 182,26 que Franfinance a tenté d’invoquer à son encontre
à titre subsidiaire:
— vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, ordonné une vérification d’écritures
— condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile car elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [M] [J] maintient ses demands .
La SA FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection, vu les articles 1101 et suivants du code civil, les articles L312-1 et suivants du code de la consommation et l’article 220 du code civil,de:
— constater que l’offre de crédit n’a été signée que par Monsieur [L] [J]
— juger Madame [M] [J] mal fondée en son recours et ses demandes, sans objet
— débouter Madame [M] [J] de ses demandes, fins et conclusions
— juger Madame [M] [J] tenue solidairement par la dette souscrite par son conjoint au titre de la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil et donc solidairement tenue au paiement des sommes dues à la SA FRANFINANCE en vertu du crédit consenti le 5 juillet 2022
— condamner Madame [M] [J] à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [M] [J] aux dépens de l’instance.
les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de crédit en date du 5 juillet 2022 a été souscrit par Monsieur [L] [J] seul, ce qui n’est pas contesté par la SA FRANFINANCE.
La demande de vérification d’écritures est sans objet.
En application de l’article 220 du code civil, “Chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempéraments ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécéssaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”
En l’espèce, le crédit porte sur une somme de 17 604,95 € qui ne peut être qualifiée de modeste. Par conséquent, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande à voir reconnaître un caractère ménager au crédit et à voir juger que Madame [M] [J] est tenue solidairement au paiement du prêt consenti le 5 juillet 2022 à Monsieur [L] [J].
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser chacune des parties supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Madame [M] [J] supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que le contrat de crédit en date du 5 juillet 2022 a été souscrit Monsieur [L] [J] seul.
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande aux fins de voir Madame [M] [J] jugée tenue solidairement au paiement du crédit
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [M] [J] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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