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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C32G
AFFAIRE : [N] [S] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), [T] [H], Caisse primaire d’assurance maladie de la dordogne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (49), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Caisse primaire d’assurance maladie de la dordogne, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 23 août 2018, causé par monsieur [T] [H], qui était assuré auprès de la MACIF.
Le principe de son indemnisation n’a pas été contesté.
Cependant, madame [S] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation présentée par la MACIF et a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, il a été fait droit à cette demande. Il lui a en outre été alloué une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur [P], désignée selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 avril 2024, a déposé son rapport le 9 octobre 2024.
Par actes en date des 7, 10 et 19 mars 2025, madame [N] [S] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (la MACIF), monsieur [T] [H] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la MACIF et monsieur [T] [H] ont saisi le juge de la mise en état.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident responsives du 25 septembre 2025, la MACIF et monsieur [T] [H] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec l’intervention d’un sapiteur psychiatrique et prise en compte de l’ensemble des antécédents de madame [S] pour statuer sur l’ensemble des préjudices invoqués ;débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Ils font valoir que dans le cadre de l’expertise amiable, les experts ont fixé l’AIPP à 10% après avoir pris soin de prendre attache avec le docteur [C], expert psychiatre, en qualité de sapiteur.
Ils relèvent que le docteur [P] a évalué l’AIPP à 28%, sans le ventiler et sans avoir recours à un sapiteur psychiatrique.
Ils soulignent la nécessité de prendre en considération les antécédents sur le plan psychologique dans l’appréciation des préjudices.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident du 10 septembre 2025, madame [N] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile, de :
débouter monsieur [T] [H] et la société MACIF de leur demande de voir ordonner une nouvelle expertise ;
condamner solidairement monsieur [T] [H] et la société MACIF à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner de même aux entiers dépens.
Madame [S] fait notamment valoir que le docteur [P] a pris soin de ventiler chaque poste de préjudice et de ne retenir que ce qui était directement imputable à l’accident du 23 août 2018. Elle relève que les séquelles psychologiques ont été évaluées à 4% et que l’expert a répondu au dire formulé sur ce point par le conseil des défendeurs.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;”
Cependant, l’appréciation de la qualité, de la pertinence comme de l’insuffisance des conclusions d’un rapport d’expertise relève du juge du fond.
En l’espèce, monsieur [T] [H] et la MACIF sollicitent l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise en critiquant le travail du docteur [P] et en contestant ses conclusions.
La demande s’analyse en une demande de contre-expertise. Elle ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A cet égard, il sera observé que le docteur [P] a rendu un rapport de 56 pages particulièrement complet et détaillé, que contrairement à ce qui est soutenu, elle a dûment tenu compte de l’impact de l’état antérieur et des événements intercurrents tels que listés en page 41 en retenant parfois une imputabilité partielle (voir en page 43), qu’enfin le taux de DFP a bien été ventilé, le taux retenu pour les séquelles psychologiques ayant été évalué à 4%, soit un taux inférieur à celui retenu par le docteur [C] dans le cadre amiable.
La demande formée dans le cadre de l’incident apparaît ainsi particulièrement illégitime, au-delà de la question de la compétence du juge de la mise en état.
Monsieur [T] [H] et la MACIF, qui succombent, seront donc condamnés in solidum à payer à madame [N] [S] la somme sollicitée de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés de même aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne monsieur [T] [H] et la MACIF à payer à madame [N] [S] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [H] et la MACIF aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 23 janvier 2026 avec injonction à monsieur [T] [H] et la MACIF de conclure au fond pour cette date.
Fait et prononcé à [Localité 5], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-huit novembre ; la minute étant signée par madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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