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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOPA VIANDES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJVS
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation du taux d’incapacité permanente de M., [H], [F] fixé à 10 % suite à la maladie professionnelle du 2.05.2023 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) – décision de la, [1] du 10.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S., [2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJVS Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [H], [F], salarié de la société, [2] (la société) en qualité de pareur, manutentionnaire et tri poitrines, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 juillet 2023 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche, à laquelle était joint un certificat médical initial du 2 mai 2023 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 27 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie relative à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du risque professionnel.
L’état de santé de M., [F] a été considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la, [1]), la société, par requête du 28 février 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, à laquelle la société, [2] présente les demandes suivantes, par conclusions déposées à l’appui de sa requête :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal : sur la réduction du taux d’IPP,
— Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 2 mai 2023 déclarée par M., [H], [F] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 % ;
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
• se faire communiquer l’ensemble des pièces médicales qu’il estimera nécessaires par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie ;
• Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 2 mai 2023 déclarée par M., [H], [F], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur, [J], [G], son médecin conseil, dont le cabinet est situé au, [Adresse 4] ,([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise.
— Ordonner, conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale la communication à l’expert désigné ainsi qu’au docteur, [J], [G], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport médical ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur, [J], [G] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur, [G], qui aux termes de son avis, fait état d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule, justifiant un taux de 7 %.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux de 10 % fixé dans le dossier de M., [F] ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, [2], de la décision attribuant un taux d’incapacité fixé à 10 % ;
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— Déclarer la société, [2] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où une difficulté d’ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation ;
La caisse fait valoir que son médecin-conseil a constaté que M., [F] présentait une limitation partielle de son épaule gauche. Le taux de 10 % fixé par le médecin-conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Elle précise que la, [1] a confirmé la décision de son médecin-conseil. Elle indique que la société requérante n’apporte aucun élément médical nouveau pour remettre en cause la décision de la, [1].
Elle sollicite le rejet de la demande portant sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, faisant valoir que la société ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Aux termes de ce barème, le taux d’incapacité est déterminé en fonction de l’importance de la limitation des mouvements qualifiée de moyenne ou légère, selon les mesures. En ce qui concerne l’épaule non dominante, le taux d’incapacité peut être fixé à 15 % pour une limitation moyenne de tous mouvements et entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Il convient d’ajouter 5 % à ce taux en cas de périarthrite douloureuse.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, repris dans l’avis du docteur, [G], médecin-conseil de l’employeur, en date du 16 décembre 2024, décrit au titre de l’examen clinique :
« – Côté dominant : droitier
— Inspection (déformation, cicatrices, …) : cicatrices punctiformes à peine visible
— Mensurations :
Niveau biceps Droite : 28 / Gauche : 27.5
Palpation (douleurs, …) : autopalpation indolore
TESTS : à adapter selon la situation lésionnelle :
Signe de Yocum : + à gauche
Signe de Jobe : + à gauche
— Mobilité articulaire :
Antépulsion 130°
Abduction 110°
Rétropulsion 30°
Main-dos D6
Rotation externe 3. »
Le médecin-conseil conclut à des « scapulalgies gauches chez un droitier, persistantes après intervention chirurgicale acromioplastie (pas de rupture tendineuse) et limitation partielle de l’épaule gauche » justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Le médecin-consultant de l’employeur, le docteur, [G], après examen des pièces médicales conclut, dans son avis du 16 décembre 2024, que :
— « la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée, ne permettant pas de connaître la capacité articulaire » ;
— « les examens radiologiques qui ont été effectuées ne retrouvait qu’une malformation de l’os acromial, à l’origine de la tendinopathie, sans lésion tendineuse, ne permettant pas d’entraîner une restriction d’amplitude de mouvements » ;
— « les mouvements étudiés n’ont pas été comparés au côté opposé, ne permettant pas d’apprécier les restrictions d’amplitudes éventuelles. La trophicité musculaire est normale par rapport au côté opposé, témoignant d’une utilisation normale du membre concerné » ;
— « en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 130° et 110°. Le mouvement main dos, étudiant la rotation interne, est normal. La rotation externe semble non testée, ininterprétable. L’adduction n’a pas été explorée. On est dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante, justifiant un taux d’incapacité de 7 % » ;
— « la méconnaissance de la pathologie présentée et des techniques chirurgicales, alors qu’aucune rupture du tendon bicipital n’a été mentionnée, ni sur les examens radiologiques ni lors de l’intervention chirurgicale, ne peut justifier le maintien du taux d’incapacité évalué » ;
— « la, [1] ne tient absolument pas compte des antécédents connus, déclarés au titre d’une maladie professionnelle, concernant cette épaule. »
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, n’a pas été étudiée, pas plus que les mouvements du côté opposé. Il ressort également que les mouvements d’abduction et d’antépulsion sont légèrement limités.
Il apparaît dans ces conditions que l’estimation à 10 % du taux d’incapacité est un peu excessive au regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) qui prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M., [F] au moment de la consolidation (61 ans), il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle peut être évalué à 8 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de M., [F] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2023 doit être fixé à 8 % dans les rapports entre la caisse et la société.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, la caisse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la S.A.S., [2] recevable et bien fondé ;
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de M., [H], [F] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2023 dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et la S.A.S., [2] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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