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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VALOU.D, S.A.R.L. PAULAINE c/ Société ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C362
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PAULAINE, dont le siège social est sis 11 Boulevard Auguste Comte, – 24100 BERGERAC
S.A.R.L. VALOU.D, dont le siège social est sis 11 Boulevard Auguste Comte, – 24100 BERGERAC
Toutes deux représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
Société ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis 13, Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 28 mars 2025, la SARL Paulaine et la SARL Valou.d ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la société AVIVA Assurances, désormais dénommée Abeille Assurances IARD Santé, la mesure d’expertise ordonnée en référé le 29 août 2024 (RG n° 24/116) et confiée à monsieur [D] [W], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 19 juin 2025, la SARL Paulaine et la SARL Valou.d maintiennent leur demande, et y ajoutant, sollicitent de débouter la société Abeille IARD & Santé de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées.
Les requérantes font valoir qu’elles ont intérêt à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours d’ouverture à la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur de la société Schiro Menuiseries & Fermetures, auprès de laquelle elle a souscrit une assurance couvrant ses responsabilités civile et décennale (police n°76460317) et dont la garantie est susceptible d’être mobilisée.
La société Abeille IARD & Santé, recherchée en qualité d’assureur de la société Schiro Menuiseries et Fermetures, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
débouter les sociétés Paulaine et Valou.d de leur demande visant à ce que l’expertise judiciaire en cours, confiée à monsieur [D] [W] par ordonnance du 29 août 2024 (RG 24/116), lui soit déclarée commune et opposable ;en conséquence, ordonner sa mise hors de cause ;condamner in solidum les sociétés Paulaine et Valou.d à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens ;- à titre subsidiaire,
juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les responsabilités encourues et sur les garanties mobilisables s’agissant de la demande des sociétés Paulaine et Valou.d visant à ce que l’expertise judiciaire en cours, confiée à monsieur [D] [W] par ordonnance du 29 août 2024 (RG 24/116), lui soit déclarée commune et opposable ;juger que l’expertise judiciaire continuera de fonctionner aux frais avancés de la société Paulaine, en sa qualité de demanderesse à cette mesure ;réserver les dépens.
La société Abeille IARD & Santé soutient tout d’abord que la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement ne sont pas mobilisables car les travaux réalisés par l’assuré sont des éléments d’équipement qui ne sont pas constitutifs d’un ouvrage.
Elle fait ensuite valoir que dans l’hypothèse où le juge viendrait à qualifier les travaux réalisés par la société Schiro Menuiseries & Fermetures d’ouvrage, la garantie décennale ne serait pas pour autant mobilisable dans la mesure où le litige porte sur des travaux réparatoires inefficaces.
Elle relève enfin qu’elle ne couvre pas les dommages intermédiaires qui surviennent pendant la garantie de parfait achèvement.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 29 août 2024 (RG 24/116), une expertise a été confiée à monsieur [D] [W] à la requête de la SARL Paulaine et la SARL Valou.d, au contradictoire de la SARL Czernik et de son assureur, la SA AXA France IARD, ainsi que de la SARL Schiro Menuiseries & Fermetures, qui n’avait pas constitué avocat, à propos de désordres affectant l’extension de locaux où est exploité un salon de coiffure, la SARL Czernik ayant eu en charge le lot menuiserie aluminium et la SARL Schiro Menuiseries & Fermetures ayant réalisé des travaux de reprise facturés le 23 juin 2022 et le 19 janvier 2023.
Il est constant que la société Schiro Menuiseries & Fermetures était assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la société Abeille IARD & Santé pour les années 2022 et 2023 (pièces 21 et 22 des requérantes), soit lors de la réalisation des travaux.
Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des travaux réalisés par l’assuré ni de dire si la garantie de l’assureur est de ce fait susceptible ou non d’être mobilisée. C’est au juge du fond éventuellement saisi qu’il appartiendra de se prononcer.
Il en résulte que l’appel en cause de la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur de la SARL Schiro Menuiseries & Fermetures à la date de réalisation des travaux est justifié.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 29 août 2024 (dossier N°RG 24/116 – MI n° 24/175) commune à la société Abeille IARD & Santé ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société Abeille IARD & Santé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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