Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 janv. 2024, n° 20/08970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08970
N° Portalis 352J-W-B7E-CSZG4
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE CLINIQUE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0430
Décision du 23 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08970 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZG4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C], médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, a exercé au sein de la clinique [5] exploitée par la SASU Société Clinique [5] (ci-après la société Clinique [5]), à compter de l’année 2012, à titre personnel, puis, à compter du 15 juin 2016, par l’intermédiaire de la Selarl Docteur [C] dont il est l’associé unique. Il bénéficiait à ce titre de la mise à disposition de locaux, de matériel et de personnels en contrepartie du paiement d’une redevance.
Par courrier du 27 mai 2020, la société Clinique [5] a informé le docteur [C] de la fin de leur collaboration à compter de la date de sa correspondance et ce, sans préavis, ni indemnité au motif que cette décision intervenait en raison de la cessation totale et définitive de l’activité de la clinique elle-même directement liée à l’épidémie de la Covid 19.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2020, la Selarl Docteur [C] et M. [C] ont fait citer la société Clinique [5] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné à la Selarl Docteur [C] et à M. [C] de produire un certain nombre de pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022, la Selarl Docteur [C] et M. [C] demandent au tribunal de :
« Vu les articles anciens 1134 et 1147, consacrés aux articles 1104 et 1231-1 du Code civil dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;
— CONSTATER l’existence d’un contrat d’exercice libéral entre la SELARL DOCTEUR [C] et la SASU SOCIETE CLINIQUE [5],
— CONSTATER que la rupture unilatérale du contrat d’exercice libéral par la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] est brutale et abusive,
— CONSTATER que le préavis de rupture s’élève à douze mois compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles
En conséquence
— CONDAMNER la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] à verser à la SELARL DOCTEUR [C] la somme 418.356 euros au titre de la perte financière éprouvée,
— CONDAMNER la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] à verser à la SELARL DOCTEUR [C] et au Docteur [I] [C] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— CONDAMNER la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] à verser à la SELARL DOCTEUR [C] et au Docteur [I] [C] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 juin 2022, la Clinique [5] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil dans leur version en vigueur avant le 1e octobre 2016,
Dire et juger la SOCIETE CLINIQUE [5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SELARL DOCTEUR [C] et Monsieur le Docteur [I] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner la SOCIETE [C] et Monsieur le Docteur [I] [C] à verser à la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société Clinique [5]
La Selarl Docteur [C] et M. [C] font valoir que, compte tenu de la durée de leur collaboration avec la société Clinique [5], la Selarl était en droit de bénéficier d’un préavis de douze mois ; qu’en tout état de cause, la rupture brutale et unilatérale du contrat par la clinique constitue un manquement à l’obligation de bonne foi ouvrant droit à réparation et que le préjudice subi est certain, légitime et prévisible et résulte, de plein droit, de la violation du préavis et ce, indépendamment du chiffre d’affaires réalisé par la Selarl dans le cadre des activités connexes à celles qu’elle exerçait au sein de la clinique. Ils prétendent que les éléments invoqués par la société Clinique [5] ne caractérisent pas un cas de force majeure dès lors que ses difficultés financières étaient anciennes et ne l’avaient pas empêchée de poursuivre son activité pendant huit ans, qu’elles n’étaient ni imprévisibles, ni extérieures, qu’elle disposait d’un patrimoine pour exécuter ses obligations, qu’elle ne peut pas se prévaloir de la décision prise par l’Agence régionale de santé après la résiliation du contrat et qu’en toute hypothèse, l’impossibilité de programmer des opérations chirurgicales non essentielles en raison de la crise sanitaire n’a été que temporaire. Ils soutiennent également avoir subi un préjudice moral en raison du peu de considération dont ils ont été l’objet après avoir été en étroite relation de travail avec la clinique pendant presque une décennie.
La société Clinique [5] oppose, en premier lieu, qu’elle a été confrontée en mai 2020 à des circonstances constitutives d’un cas de force majeure ou, à tout le moins, à la pression d’événements économiques irrésistibles qui l’ont contrainte à arrêter son activité sans délai et partant l’ont empêchée d’assortir la résiliation du contrat la liant à la Selarl Docteur [C] d’un préavis. Elle prétend qu’en application de la décision du gouvernement, elle a dû fermer son établissement le 16 mars 2020 et annuler l’ensemble des interventions de chirurgie esthétique qui étaient jugées non essentielles ; qu’elle n’a pas pu reprendre son activité en raison de la mise en œuvre du « Plan blanc » en octobre 2020 ; que les décisions prises par les pouvoirs publics s’apparentent au fait du prince et constituent un cas de force majeure ; qu’en toute hypothèse, ces décisions ont irrémédiablement compromis sa situation financière qui était déjà difficile depuis plusieurs années.
En second lieu, la société Clinique [5] objecte que la rupture des relations entre un médecin libéral et une clinique est régie par le droit commun de la responsabilité de sorte que, même en présence d’une résiliation abusive, l’indemnisation ne revêt pas un caractère automatique mais nécessite que soit rapportée la preuve d’un préjudice, c’est-à-dire d’une perte d’exploitation correspondant à la marge brute, et non au chiffre d’affaires, dont le cocontractant victime a été privé et qu’en l’espèce, la Selarl Docteur [C] n’a subi aucun préjudice, celle-ci ayant pu continuer à exercer son activité dans d’autres établissements. Elle prétend également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu’ils invoquent.
Sur ce,
Sur le caractère fautif de la rupture
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 1147 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de l’article 1148 de ce code, « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. ».
Seul un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeure.
Il est également de principe que la force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse et qu’elle n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou faire ce à quoi il s’est obligé.
En l’espèce, si aucun écrit n’a été régularisé, les parties s’accordent sur le fait que M. [C] puis la Selarl Docteur [C] étaient liés à la société Clinique [5] par un contrat d’exercice libéral.
Il n’est ni contesté, ni contestable que, compte tenu de la nature et de la durée de la relation, la rupture de ce contrat devait être assortie d’un préavis. Partant, la société Clinique [5], qui n’invoque aucun manquement de la Selarl Docteur [C], ne peut échapper à la responsabilité lui incombant pour avoir résilié sans délai le contrat que si elle rapporte la preuve d’une cause d’exonération.
Elle invoque à ce titre les décisions prises par les pouvoirs publics lors de l’épidémie de la Covid 19 qui lui ont imposé de cesser ses activités et sont venues compromettre sa situation financière déjà difficile depuis plusieurs années.
Si la décision prise par les pouvoirs publics au mois de mars 2020 imposant à tous les établissements de santé publics et privés la déprogrammation de toutes les activités chirurgicales ou médicales non urgentes a pu constituer un cas de force majeure empêchant la société Clinique [5] d’exécuter ses obligations à l’égard de la Selarl Docteur [C] dès lors qu’elle affirme, sans être contestée, que le contrat avait pour objet de mettre à la disposition du docteur [C] les moyens lui permettant de réaliser ses interventions de chirurgie esthétique qui ont été considérées comme non urgentes, cet empêchement n’était que temporaire et limité à la période d’application de la décision. Cette décision ne pouvait par conséquent justifier qu’une suspension de l’exécution des obligations de la clinique et non la résiliation du contrat la liant à la Selarl Docteur [C] notifiée le 27 mai 2020.
La mise en œuvre du « Plan blanc » en octobre 2020 est quant à elle inopérante pour caractériser l’existence de circonstances relevant de la force majeure à la date de la rupture du contrat.
Il est constant qu’au mois de mars 2020, la société Clinique [5] rencontrait des difficultés financières et que l’arrêt de son activité imposée par les pouvoirs publics était susceptible de les aggraver. Cependant, ces difficultés qui, selon les propres déclarations de la société Clinique [5] existaient depuis huit ans (pièce n°14) soit depuis le début de sa collaboration avec M. [C], ne présentaient pas les caractéristiques de la force majeure dès lors qu’elles ne peuvent être considérées comme extérieures, imprévisibles et irrésistibles.
Force est par conséquent de constater que la société Clinique [5] ne rapporte pas la preuve de circonstances constitutives d’un cas de force majeure l’ayant contrainte à rompre sans délai le contrat la liant à la Selarl Docteur [C]. En résiliant le contrat de la sorte le 27 mai 2020, elle a par conséquent commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
Contrairement à ce que soutient la Selarl Docteur [C], la rupture du contrat n’ouvre pas automatiquement droit à indemnisation à hauteur du préavis dont elle a été privée et il lui appartient de justifier du préjudice financier résultant de son caractère brutal, préjudice qui résulte de la comparaison entre la marge (et non le chiffre d’affaires) qu’elle pouvait escompter tirer de l’exercice de son activité au sein de la clinique [5] pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté et la marge qu’elle a effectivement dégagée.
Compte tenu de l’ancienneté des relations entre les parties et des usages de la profession, la Selarl Docteur [C] fait valoir à juste titre qu’elle était légitimement en droit de prétendre à l’application d’un préavis d’une durée de douze mois, durée qui n’est au demeurant pas contestée par la défenderesse.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 418.356,40 euros correspondant, selon elle, au chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au sein de la société Clinique [5] au cours des trois derniers exercices. Cependant, en premier lieu, elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier que, comme elle le prétend, 85% de son chiffre d’affaires provenait de l’activité exercée au sein de la société Clinique [5]. Elle se contente en effet de produire ses bilans des années 2017 à 2019 sans en proposer une analyse permettant d’identifier la part de chiffre d’affaires de ses différents lieux d’exercice afin d’en permettre le contrôle juridictionnel après échanges contradictoires entre les parties. Elle ne développe pas plus d’argumentation, ni ne produit d’élément permettant de justifier de la marge dégagée par l’activité qu’elle exerçait au sein de la société Clinique [5], de la façon dont elle a réorganisé son activité après la rupture de leur relation et des résultats qu’elle a alors réalisés. Or, il ressort des pièces communiquées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, d’une part, qu’avant la rupture du contrat, M. [C] exerçait une partie de son activité au sein du Centre médico-chirurgical Bizet et du groupe hospitalier Necker-Enfants malades et, d’autre part, que l’examen des comptes annuels de la Selarl des exercices clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2021 ne révèle pas de baisse significative de son chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, la Selarl Docteur [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le non-respect du préavis auquel elle pouvait prétendre lui a causé un préjudice financier. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur le préjudice moral
La rupture brutale de leur collaboration par la société Clinique [5] a causé à M. [C] qui exerçait en son sein depuis huit ans, sans qu’il soit fait état de la moindre difficulté, un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu du mode d’exercice de l’activité de M. [C] et en l’absence de toute argumentation susceptible de caractériser le préjudice moral invoqué, la Selarl Docteur [C] sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Clinique [5] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la Selarl Docteur [C] ayant été rejetées, elle sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Selarl Docteur [C] de sa demande en paiement de la somme de 418.356 euros au titre de sa perte financière ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SASU Société Clinique [5] à payer à M. [I] [C] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SASU Société Clinique [5] à payer à M. [I] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl Docteur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Société Clinique [5] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Casque ·
- Carte grise ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Dépens
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Vol ·
- Remorque ·
- Bateau ·
- Mer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Contrainte
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Caution ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Faute inexcusable ·
- Adéquat ·
- Production ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Algérie
- Résolution du contrat ·
- Habitat ·
- Inexecution ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Carrelage ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.