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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise GB FOOD PRODUCTION FRANCE, CPAM HD VAUCLUSE, Société ADEQUAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00934 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSGK
Minute N° : 25/00801
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 10 Octobre 1988 à Bagnols-sur-Cèze
3 Rue Henri Matisse – LES CHAFFUNES -
Logement 309 – 3ème étage
84700 SORGUES
représenté par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Entreprise GB FOOD PRODUCTION FRANCE
1420 Route de Carpentras CS 80018
84130 LE PONTET
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ADEQUAT
164 Avenue St Tronquet
Bat. Consulat rdc
84130 LE PONTET
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [D] [M], Juge,
Monsieur [S] [W], Assesseur employeur,
M. [T] [L], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Entreprise GB FOOD PRODUCTION FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a été salarié de la société ADEQUAT, dans le cadre de divers contrats de travail temporaire, le dernier datant du 26 juillet 2022, avec mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE, en qualité de cariste réception.
Le 29 juillet 2022, Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident du travail.
Un certificat médical initial a été établi le 30 juillet 2022 par le docteur [I] [K] faisant état d’une “cervicalgie-lombalgie”.
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’entreprise utilisatrice soit la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE le 02 août 2022 et mentionne les éléments suivants : “Activité de la victime lors de l’accident : déchargement de camions ; nature de l’accident : Selon l’EU, après avoir fini de décharger un camion, Mr [Y] a reculé avec son chariot pour sortir du camion qui avait avancé, causant le basculement en arrière du chariot et de MR [Y] qui était installé à l’intérieur avec sa ceinture de sécurité ; objet dont le contact a blessé la victime : chariot de manutention : siège des lésions : dos ( deux côtés) ; nature des lésions : douleur”.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle, par décision du 24 août 2022.
Le 11 septembre 2023, Monsieur [R] [Y] a sollicité auprès de la CPAM HD VAUCLUSE la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 19 octobre 2023, la CPAM HD VAUCLUSE a indiqué être dans l’impossible d’organiser la tentative de conciliation.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [R] [Y] a été consolidé à la date du 30 septembre 2024 par décision du 09 août 2024, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, par décision du 03 octobre 2024.
Par recours du 04 novembre 2024, la société ADEQUAT a contesté le taux d’IPP de Monsieur [R] [Y] devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse.
En sa séance du 03 mars 2025, la CMRA a infirmé la décision et a considéré qu’il y avait lieu de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Par requête du 13 novembre 2023, Monsieur [R] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 08 octobre 2025, après fixation d’un calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 23 mai 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :
dire et juger que l’accident du travail dont M. [R] [Y] a été victime le 29 juillet 2022 procède d’une faute inexcusable de l’employeur ; En conséquence,
fixer à son maximum la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; désigner un expert pour procéder à l’évaluation des chefs de préjudice personnel ; condamner les sociétés GB FOODS PRODUCTION France et ADEQUAT INTERIM et RECRUTEMENT au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société ADEQUAT demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Monsieur [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,
condamner la Société GB FOODS PRODUCTION FRANCE à relever et garantie la Société INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 269 des conséquences pécuniaires résultant de l’action en faute inexcusable de M. [Y], tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 10% définitivement opposable à l’employeur déterminera le cas échéant le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ; dire que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste “perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle”, à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du même code, à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse au 30 septembre 2024 : les souffrances endurées avant consolidation ; le préjudice esthétique ; le préjudice d’agrément ; le préjudice sexuel définitif ; le préjudice d’établissement ; l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule ; le déficit fonctionnel temporaire ; le déficit fonctionnel permanent ainsi défini : le déficit fonctionnel permanent, indemnisant pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégralité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sera fixé par référence au Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaires retenu ; dire qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, à compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels ; dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise ; rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
juger que la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE n’a pas commis de faute inexcusable ; débouter Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE ; A titre subsidiaire,
surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; désigne un expert aux fins d’une mission cantonnée aux postes de préjudice visés aux articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; répartir les éventuelles condamnations en deux parts égales entre la société INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 269 et la société GB FOODS PRODUCTION France ; débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de condamnation de la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En toute état de cause,
condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la société GB FOODS PRODUCTION France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP ; Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L’assistance d’une tierce personne…
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler, pour la clarté des débats, que l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
Au cas présent, Monsieur [R] [Y] , travailleur intérimaire de la Société ADEQUAT, a été mise à disposition de la Société GB FOODS PRODUCTION FRANCE pour l’exécution d’un contrat de mission, l’existence d’une faute inexcusable doit s’apprécier au regard du seul comportement de la Société GB FOODS PRODUCTION FRANCE, les conséquences financières étant éventuellement assumées vis à vis de la victime par la Société ADEQUAT.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Monsieur [R] [Y] a été victime le 29 juillet 2022 ne sont pas discutées entre les parties. Il ressort ainsi de la déclaration d’accident du travail du 02 août 2022 qu’un accident a eu lieu le 29 juillet 2022 à 09h15 sur le lieu de travail habituel que “Activité de la victime lors de l’accident : déchargement de camions ; nature de l’accident : Selon l’EU, après avoir fini de décharger un camion, Mr [Y] a reculé avec son chariot pour sortir du camion qui avait avancé, causant le basculement en arrière du chariot et de MR [Y] qui était installé à l’intérieur avec sa ceinture de sécurité ; objet dont le contact a blessé la victime : chariot de manutention : siège des lésions : dos ( deux côtés) ; nature des lésions : douleur”. C’est ainsi que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Y] sont déterminées.
*Sur la conscience du danger et les mesures de protection prises par l’employeur
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Monsieur [R] [Y] fait valoir qu’alors qu’il était en train de réaliser ses tâches de chargement du camion, le chauffeur qui était en possession de la clé du camion a, sans attendre que le salarié ait terminé, démarré et éloigné le camion du quai, alors que Monsieur [R] [Y] reculait son chariot pour le sortir du camion. Monsieur [R] [Y] indique que, d’après l’employeur, existe une consigne selon laquelle le cariste doit récupérer les clés du camion avant d’effectuer une manoeuvre avec le chariot, ce afin d’empêcher ce genre d’accident d’intervenir. Monsieur [R] [Y] fait valoir que l’employeur est soumis à l’établissement et à la révision annuelle d’un Document Unique d’Evaluation des Risques, prévu par les articles R.4121-1 et suivants du code du travail. Monsieur [R] [Y] relève que l’employeur ne produit pas aux débats des éléments de preuves de ce que le risque en question aurait été réellement pris en compte et que des consignes étaient effectivement données tant aux caristes qu’aux transporteurs en ce sens. Monsieur [R] [Y] affirme que des mesures correctives ont été prises postérieurement à l’accident mais indique avoir ignoré qu’elles existaient avant l’accident. Selon Monsieur [R] [Y], il n’est pas établi que les chauffeurs des entreprises de transports, notamment de nationalité étrangère, celui ayant démarré le camion le jour de son accident étant de nationalité roumaine, aient été informés de la nécessité de remise des clés au cariste avant toute opération de chargement et déchargement. Il estime qu’il appartient à l’employeur de justifier des mesures prises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que c’est donc en parfaite conscience du risque que ce dernier a négligé sa prise en compte dans sa documentation de sécurité et d’informer l’ensemble des intervenants des mesures prises. Il en conclu que la faute inexcusable doit être reconnue.
La société ADEQUAT fait valoir que Monsieur [R] [Y] avait à sa disposition les moyens et protections nécessaires au déchargement des camions qui lui était confié, soit un chariot élévateur en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien, muni d’une ceinture de sécurité, ainsi que les équipements de protection individuelle réglementaires. La société ADEQUAT indique qu’aucun manquement ne peut être imputé à l’entreprise utilisatrice en l’état des pièces versées aux débats. En effet, les conclusions du rapport d’enquête établies par la société GB FOODS PRODUCTION font état de ce que “le déchargement du camion étant terminé, le conducteur du camion a repris ses clefs ; quand il est retourné vers son camion, celui-ci s’est plaint du positionnement des palettes vides dans la remorque ; le cariste a alors annoncé au conducteur qu’il pouvait replacer les palettes au fond de la remorque mais n’a pas repris les clés ; c’est durant cette opération que le cariste et son chariot sont tombés en reculant dans la remorque au moment où le camion quittait le quai”. Le témoignage de Monsieur [R] [Y] le jour de l’accident corrobore les faits, “ le transporteur a demandé à M. [Y] de mettre les palettes au fond de sa remorque ; lors du 2ème déplacement, M. [Y] a reculé et s’est retrouvé dans le vide ; le chariot est tombé à la renverse entre le camion et le quai.”.
La société ADEQUAT indique que les causes de l’accident concernent l’organisation du travail de l’entreprise utilisatrice et non de l’entreprise de travail temporaire qui n’avait pas eu de signalement d’incident similaire avant l’accident du 29 juillet 2022. En mettant à la disposition de la société GB FOODS PRODUCTION France un cariste expérimenté, médicalement apte, muni des habilitations réglementaires et ayant bénéficié de la formation générale à la sécurité dispensée à tout nouvel intérimaire, la société ADEQUAT a rempli ses obligations en tant qu’entreprise de travail temporaire. Elle sollicite à ce titre que Monsieur [R] [Y] soit débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La société GB FOODS PRODUCTION FRANCE fait valoir que Monsieur [R] [Y] fait état, dans sa requête introductive d’instance, de la consigne selon laquelle lorsque le cariste manoeuvre au niveau d’un camion, il doit se faire remettre les clefs dudit camion par le chauffeur afin de garantir que le camion est immobile pendant le déchargement. L’enquête interne fait par ailleurs état de ce que “ le cariste n’a pas conservé les clefs du camion [….] la procédure n’a pas été respectée […] consigne de conserver les clefs du camion pendant toute la durée d’intervention non respectée”. A la suite de l’enquête interne la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE a retiré l’autorisation du salarié intérimaire de conduite sur site au regard des manquements aux consignes exposées. C’est ainsi que Monsieur [R] [Y] n’a pas respecté la consigne de sécurité ce qui a causé l’accident. La société GB FOODS PRODUCTION FRANCE fait référence à une jurisprudence selon laquelle “écarte la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où la cause de l’accident réside dans la négligence de la victime qui n’avait pas respecté les consignes de sécurité”. En l’espèce, si Monsieur [R] [Y] avait pris les clefs du camion, le chauffeur n’aurait pas pu le démarrer, le chariot n’aurait pas chuté et ses lésions ne seraient pas survenues. Elle en conclut que Monsieur [R] [Y] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La CPAM du Vaucluse s’en rapporte.
Le tribunal rappelle que la preuve incombe au salarié, qui doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident. Or, en l’espèce, force est de constater que si Monsieur [R] [Y] allègue l’absence d’existence de consignes relative à la récupération des clefs du camion par le cariste auprès du chauffeur avant les opérations de chargement et déchargement, il en fait pourtant clairement état dans sa requête introductive d’instance. Ainsi, il est démontré, non seulement l’existence de mesures nécessaires à la prévention de l’accident survenu, mais encore leur connaissance par le salarié, qui dans le premier temps de son déchargement les a parfaitement respectées, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’employeur une défaillance dans les mesures prises pour assurer sa sécurité.
Compte tenu de ce qui précède, si la conscience du danger par l’employeur est rapportée, Monsieur [R] [Y] est défaillant dans la charge de la preuve du second élément constitutif de la faute inexcusable, à savoir l’absence de mesures prises par l’employeur pour assurer sa sécurité, l’existence de ces dernières étant au contraire démontrée, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en ce sens, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R] [Y] succombant, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [R] [Y], dont il sera débouté.
Il apparaît toutefois équitable de condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, et de son ancienneté l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE ;
Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande de majoration de la rente ;
Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés ADEQUAT et GB FOODS PRODUCTION FRANCE ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 500,00 euros à la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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