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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C35N
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
en présence de Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La société anonyme MESOLIA HABITAT, inscrite au RCS sous le numéro 469 201 552, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
comporant en personne à l’audience de plaidoirie par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur [D] [E], muni d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [T], né le 14 mai 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,
Madame [F] [C], née le 13 décembre 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : MESOLIA HABITAT
Copie conforme délivrée à : MESOLIA HABITAT, M [T], Mme [C], ADIL 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, la SA MESOLIA a donné à bail à [S] [T] et [F] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 452,96 € outre une provision sur charges de 12,11 € par mois, et un complément de loyer pour le garage de 32,08 euros par mois, soit un total de 497,15 €.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 mars 2025, la SA MESOLIA a fait assigner ses locataires, [S] [T] et [F] [C], devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 30 décembre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef,
▸ condamner [S] [T] et [F] [C] solidairement au paiement de la somme principale de 3901,06 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 28 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [S] [T] et [F] [C] au paiement d’une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 1er juillet 2025.
****
La SA MESOLIA, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 4781,37 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025, terme de juin 2025 inclus.
****
[S] [T] et [F] [C], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’ont pas été communiquées à la juridiction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la SA MESOLIA a saisi au moins deux mois avant l’audience la CAF de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 juin 2022.
Par ailleurs, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation en date du 3 mars 2025 a été notifiée à la préfecture que le 25 avril 2025, soit dans un délai inférieur à six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la SA MESOLIA aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement est irrecevable et la demande d’expulsion sera rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [S] [T] et [F] [C] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er juillet 2025 la somme de 4 571,38 €, terme de juin 2025 inclus, après déduction des frais de procédure s’élevant à la somme de 209,99 €.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [S] [T] et [F] [C] solidairement au paiement de la somme de 4 571,38 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MESOLIA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [S] [T] et [F] [C] in solidum à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [T] et [F] [C], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la SA MESOLIA aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement,
REJETTE la demande d’expulsion,
CONDAMNE [S] [T] et [F] [C] solidairement à payer à la SA MESOLIA la somme de 4 571,38 € (quatre-mille-cinq-cent-soixante-et-onze euros et trente-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er juillet 2025, terme de juin 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [S] [T] et [F] [C] in solidum à payer à la SA MESOLIA la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [T] et [F] [C] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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