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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIRST AUTOMOBILES, S.A.S. VOLVO CAR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02390 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWUG
N° de minute : 25/2382
[T] [X], [M] [J] [C]
c/
S.A.S. FIRST AUTOMOBILES, S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3].
tous deux représentés par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
DEFENDERESSES
S.A.S. FIRST AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise BRUNAGEL de la SELEURL FRANÇOISE BRUNAGEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2023, Monsieur [T] [X] a acheté un véhicule neuf électrique VOLVO modèle EX30 Single Motor Extended Range Ultra, auprès de la société FIRST AUTOMOBILES qui lui a été livré 28 février 2024, pour la somme de 41 990 euros.
Monsieur [T] [X] s’est plaint de vibrations anormales dans l’habitacle et au niveau du volant à compter du 15 mars 2024.
Par courrier recommandé du 4 juin 2024, le conseil de Monsieur [T] [X] et de Madame [M] [J] [C] a mis en demeure les défenderesses de résoudre le défaut du véhicule et, à défaut, de remplacer ledit véhicule par un véhicule neuf similaire.
Une expertise amiable unilatérale a été réalisée le 7 février 2025, et a indiqué avoir constaté une légère vibration du volant sur des plages de vitesse variées qui s’accentuent à haute vitesse.
Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [M] [J] [C] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de Nanterre la société FIRST AUTOMOBILES et la société VOLVO CAR FRANCE aux fins de :
A titre principal
— Ordonner à VOLVO FRANCE CAR et/ou FIRST AUTOMOBILES de procéder au remplacement du véhicule Volvo électrique EX30 modèle Single Motor Extended Range Ultra par un véhicule neuf similaire, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, suite à la signification de l’ordonnance à intervenir du fait de la garantie légale au profit de Monsieur [T] [X] et Madame [M] [J] [C]
A titre subsidiaire
— L’organisation d’une expertise judiciaire
En tout état de cause
— Condamner in solidum et à titre provisionnel VOLVO FRANCE CAR ou FIRST AUTOMOBILES à verser Monsieur [T] [X] et Madame [M] [J] [C] la somme de 7.900 euros, se décomposant de la façon suivante :
— 2.900 euros forfaitaire au titre du préjudice de jouissance
-3.000 euros au titre du préjudice matériel
-2.000 euros au titre du préjudice moral
— Condamner in solidum et A titre provisionnel VOLVO France CAR et FIRST AUTOMOBILES à la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [T] [X] et Madame [M] [J] [C] ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire appelée le 15 janvier 2025 a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 avec injonction à rencontrer une conciliatrice.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [M] [J] [C] ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance. Ils précisent que les vibrations persistent en dépit du remplacement des quatre pneumatiques du véhicule effectuée le 19 juin 2024.
La société VOLVO CAR FRANCE a soutenu des conclusions selon lesquelles elle demande :
A titre liminaire :
— Juger irrecevable les demandes de Madame [M] [J] [C] en raison de son absence de droit d’agir ;
A titre principal :
— Juger que les demandes de Madame [M] [J] [C] et Monsieur [T] [X] se heurtent à une contestation sérieuse ;
— Débouter par conséquent Madame [M] [J] [C] et Monsieur [T] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société VOLVO CAR France ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société VOLVO CAR France au regard de l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par Madame [M] [J] [C] et Monsieur [T] [X] ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [M] [J] [C] et Monsieur [T] [X] au paiement à la société VOLVO CAR France de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VOLVO CAR FRANCE soutient que les désordres ne sont pas démontrés, les vibrations ayant disparu après les réparations effectuées au mois de juin 2024.
La société FIRST AUTOMOBILES a soutenu des conclusions par lesquelles il est demandé de :
— Donner acte à la Société SAS FIRST AUTOMOBILES de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs à charge pour Monsieur [X] et Madame [J] [C] d’en supporter le coût ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses sur les demandes liées au remplacement du véhicule et de réparation des préjudices ;
— Débouter Monsieur [X] et Madame [J] [C] quant à leur demande formulée à titre principale et notamment sur la demande de remplacement du véhicule ;
— Débouter Monsieur [X] et Madame [J] [C] de leurs demandes au titre de la réparation de leurs préjudices et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
— Les débouter de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS FIRST AUTOMOBILES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance.
La société FIRST AUTOMOBILES soutient que les vibrations ont disparu après le remplacement des quatre pneumatiques du véhicule au mois de juin 2024 et conteste l’expertise qui n’est pas contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [M] [R]
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
L’article 32 du code de procédure civile dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
L’article 122 du Code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce,
Monsieur [T] [X] est seul propriétaire du véhicule ainsi que le révèlent le bon de commande, la facture et la carte grise du véhicule.
Madame [M] [R] n’étant pas propriétaire du véhicule ne démontre pas son droit à agir.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action de Madame [M] [R].
Sur la demande de remplacement du véhicule sous astreinte au titre de la garantie légale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1625 du code civil dispose :
« La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »
L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.».
En l’espèce,
Le rapport d’expertise amiable du 7 février 2025 produit par le demandeur indique que l’expert a constaté une » légère vibration du volant sur des plages de vitesse variée s’accentuant à haute vitesse ». Toutefois il s’agit plus d’un constat que d’une expertise, et ledit constat n’est pas contradictoire ce qui limite sa valeur probatoire.
De plus, quand bien même l’existence de vibrations du volant serait établie, il n’est pas démontré que lesdites vibrations seraient anormales, a fortiori qu’elles rendraient le véhicule impropre à sa destination.
Dès lors il existe une contestation sérieuse sur la demande.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remplacement du véhicule.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [T] [X] verse notamment aux débats la facture d’achat du véhicule neuf du 24 février 2024, le courrier recommandé du conseil de Monsieur [T] [X] et de Madame [M] [J] [C] du 4 juin 2024 adressé aux défenderesses qui relate les différentes interventions du concessionnaire suite aux réclamations de ses clients et qui met en demeure de résoudre le défaut du véhicule et, à défaut, de remplacer ledit véhicule par un véhicule neuf similaire, un courriel de Monsieur [T] [X] du 18 juillet 2024 qui indique, que suite au changement des pneumatiques réalisé au mois de juin 2024, les vibrations ressenties dans l’habitat et au volant de véhicule persiste et un rapport d’expertise unilatéral du 7 février 2025 de Monsieur [G] [N] qui indique notamment, que lors d’un essai extra urbain de 20 kilomètres sur double voie, il a constaté une légère vibration du volant sur des plages de vitesse variées et qui s’accentuent à haute vitesse.
Selon le rapport d’expertise amiable organisée le 7 février 2025 par l’assureur protection juridique du demandeur, aucune convocation des défenderesses n’apparait contrairement aux usages, de sorte que ces dernières n’ont pas été mises en mesure de faire la moindre observation sur les « légères vibrations » du volant constatées par l’expert.
Par ailleurs, le rapport se contente de constater de « légères vibrations du volant », sans indiquer si ces vibrations auraient un caractère anormal et en quoi elles pourraient constituer un désordre.
Dès lors, l’existence de désordres n’étant pas démontrée par le demandeur, le motif légitime n’est pas caractérisé.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est incontestable.
En l’espèce,
Aucun désordre n’ayant été démontré comme il a été indiqué plus haut, il existe une contestation sérieuse sur les des demandes de provisions.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Les demandeurs, parties perdantes, auront la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [T] [X] et Madame [M] [J] [C] à verser à la société VOLVO CAR FRANCE, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevable l’action de Madame [M] [R] faute de qualité à agir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remplacement du véhicule,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Condamnons Monsieur [T] [X] et Madame [M] [J] [C] à verser la somme de 2000 euros à la société VOLVO CARS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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