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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 14 oct. 2025, n° 23/10174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2025
RG N° RG 23/10174 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV27 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [C]
C /
[Z] [K] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/05/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] – TUNISIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/011581 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [Z] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69393-2024-000207 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ENVOI 1grosse+1expédition LE :
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [P] [C] le 20 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur l’exercice de la responsabilité parentale avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (Tunisie)
et de
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [K] de leurs demandes respectives de report des effets du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande visant à l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [Z] [K] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [C], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 10] (Rhône), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement le vendredi soir à la sortie de l’école ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord :
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;
— l’enfant résidera pendant les vacances d’été : les années paires la première moitié des vacances chez le père, la deuxième moitié chez la mère, et les années impaires la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s’étendra aux jours fériés suivant les périodes d’hébergement considérées ;
DIT que Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [K] assumeront, chacun pour ce qui
concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant (y compris les frais de scolarité et de périscolaire) et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais suivants afférents à l’enfant : activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, voyages scolaires, cantine, et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;Auteur inListe déroulante
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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