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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 17 juil. 2025, n° 24/05939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/05939 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCWO
MINUTE N° :
Affaire :
[K] – [B]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
Madame [P], [M] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF
N° RG 24/05939 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCWO 17 JUILLET 2025
A l’audience non publique du 13 mars 2025, Joëlle TIZON, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 12 novembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [S] [B],
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (Turquie)
Et
Madame [P], [M] [K],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2012 par-devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’ acte de naissance de l’époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [S] [B] et Madame [P] [K] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [B] et Madame [P] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [D] [B], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (38)
— [Y], [V] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14]
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [D] et [Y] [B] au domicile de leur mère ;
DIT que Monsieur [S] [B] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et notamment durant un mois pendant les vacances d’été;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [S] [B] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance les enfants au domicile de Madame [P] [K] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de chaque enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [S] [B] à l’entretien et à l’éducation de [T], [D] et [Y] [B] à la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit 510 euros au total et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [P] [K] au plus tard le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux -mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [K] de justifier de la situation de chaque enfant majeur avant le 01 novembre chaque année à compter de sa majorité , faute de quoi la contribution à son entretien et son éducation cessera d’être due de plein droit;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [S] [B] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [P] [K] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [S] [B] et Madame [P] [K] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales
DIT que la décision sera notifée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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