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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 23/08101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08101 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZLD
N° MINUTE : 25/00138
AFFAIRE
[O], [W] [G]
C/
[F] [N] épouse [G]
DEMANDEUR
Monsieur [O], [W] [G]
7 avenue de Verdun
92260 FONTENAY AUX ROSES
représenté par Me Anne-sophie LEPINARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 280
DÉFENDEUR
Madame [F] [N] épouse [G]
domiciliée : chez CHRS
45 rue des Garrements
92140 CLAMART
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [N] et Monsieur [O], [W] [G] se sont mariés le 30 juin 2014 à Paris XVe (75), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[J] [G], né le 1er septembre 2014 à Paris XVe (75),[E] [G], né le 22 mars 2019 à Antony (92).
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 05 novembre 2019, autorisant les époux à assigner en divorce et fixant les mesures provisoires suivantes :
Attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [N],Exercice en commun de l’autorité parentale, Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Fixation au bénéficie du père d’un droit de visite et d’hébergement classique,Fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros mensuels au total.
Par une ordonnance du 17 juin 2022, il a été constaté la caducité de l’autorisation d’assigner et de l’ensemble des mesures provisoires prononcées.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner Madame [N] en divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par un jugement rendu le 23 novembre 2023, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a notamment ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert concernant [J] et [E] jusqu’au 30 novembre 2024.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Dit que l’épouse doit prendre en charge provisoirement la dette de loyer afférente à l’ancien domicile conjugal,Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et Madame [N] à l’égard d'[J] et [E],Fixé la résidence des enfants au domicile du père,Fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des deux enfants comme suit : – Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième et la quatrième les années impaires ; la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
— A charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
Fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total.
Monsieur [G], demandeur, suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA le 22 mai 2024, demande notamment au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Juger que Madame [N] règlera les dettes de loyer relatives à l’ancien domicile conjugal,Constater que Monsieur [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 1er mai 2019, Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
Fixer la résidence des enfants au domicile du père,
Dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
Dire que, faute pour la mère d’être venue chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil,
Condamner Madame [N] à lui verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.”
Madame [N], défenderesse, dans ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
“Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de tout acte prévu par la loi,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
Constater que la dette locative de l’ancien domicile conjugal mise à la charge de Madame [N] a été annulée définitivement par la commission de surendettement le 23 avril 2024,
Constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
Juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,
Fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [G],
Dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
Condamner Madame [N] à verser au père la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile, si le défendeur comparaît, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, l’assignation en divorce précise le fondement de la demande. L’altération définitive du lien conjugal est donc appréciée à la date de l’assignation.
A ce titre, il faut relever que dans leurs écritures respectives, les parties s’entendent pour dire qu’elles se sont séparées en mai 2019, soit plus d’un an avant l’assignation en divorce. Par ailleurs, les époux reconnaissent tous deux l’altération définitive de leur lien conjugal.
Il convient dès lors de prononcer le divorce de Monsieur [G] et Madame [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune des parties ne demande à pouvoir faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Il convient donc de rappeler aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-époux pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, doivent être déclarées irrecevables les demandes relatives à la dette de loyer, qui sont de nature liquidatives.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (Civ. 1ère, 17 décembre 2008, n°10-21.438).
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la fixation de la date des effets du divorce au 1er mai 2019, date qu’il indique être celle de la cessation de la cohabitation. Ses allégations sont corroborées par l’ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2019, qui indique que l’époux a quitté le domicile conjugal « avant l’été 2019 ».
Madame [N], quant à elle, demande que cette date soit fixée à la date de l’assignation en divorce, sans le justifier. Pour autant, elle reconnaît dans ses écritures que les parties se sont séparées en mai 2019.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [G], et la date des effets du divorce sera fixée au 1er mai 2019.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’ayant été formulée, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, [E] n’étant pas doué du discernement suffisant pour être entendu, au vu notamment de son jeune âge, il n’y pas lieu à envisager son audition par le juge aux affaires familiales ou la vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Par ailleurs, [J], mineur doué de discernement, n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Le dossier ouvert auprès du juge des enfants du tribunal de Nanterre (secteur 1) a été consulté.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l’article 372-1 du code civil, les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents s’entendent pour continuer à exercer l’autorité parentale en commun, conformément au principe légal qui avait déjà été rappelé par le juge de la mise en état à l’occasion de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir des enfants.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024, a fixé la résidence des deux enfants au domicile du père, au motif que Monsieur [G] était, en l’état, mieux à même de répondre aux « besoins de stabilité et de repères des enfants, sur le plan matériel à tout le moins, comme sur le plan de l’environnement immédiat ».
En l’espèce, les deux parents sollicitent le maintien de la fixation de la résidence des enfants au domicile du père. Leur accord sera entériné dans la mesure où il est conforme à l’intérêt des enfants, préservant la stabilité de leurs références quotidiennes.
Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, les parents d'[J] et [E] s’entendent pour que le droit de visite et d’hébergement de la mère soit maintenu selon les mêmes modalités que celles prévues par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à savoir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait fixé ce cadre afin que les enfants puissent voir leur mère régulièrement, tout en permettant à Madame [N] de « clarifier et consolider sa situation dans le sens d’une meilleure garantie des conditions d’accueil adaptées et sécurisantes pour les enfants ».
Madame [N] justifie qu’elle est toujours hébergée avec ses enfants au sein du même CHRS depuis le 7 janvier 2023, au vu de l’attestation d’hébergement et de domiciliation du 3 octobre 2024.
Il sera fait droit à la demande conjointe des parents d'[J] et [E], conforme à l’intérêt des enfants dans la mesure où elle leur permet de voir régulièrement leur mère chez qui leur résidence n’est pas fixée, ainsi que leur petit frère [V], né le 12 mars 2024, qui vit avec Madame [N].
Les modalités de ce droit de visite et d’hébergement seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient rappeler que pour maintenir à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros mensuels au total, la part contributive du de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait, dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024, retenu les éléments suivants relatifs à la situation financière des parties :
Pour Monsieur [G] : 565 euros par mois au titre du RSA, avec un loyer à hauteur de 655 euros, provision sur charges comprise, Pour Madame [N] : 760 euros par mois d’allocation de retour à l’emploi, 507 euros au titre du RSA et 141 euros de prime d’activité, avec une participation à son hébergement au CHRS de 140 euros mensuels.
Les parties n’ont pas actualisé leurs situations financières respectives. Elles sollicitent le maintien de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Par conséquent, il convient de fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, Monsieur [G] a fait l’objet d’une composition pénale le 24 janvier 2022 pour des faits reconnus de violences volontaires sans ITT commis sur Madame [N], et il a été condamné le 13 avril 2016 pour des faits de violence commis à l’encontre de Madame [N]. Par conséquent, il n’y a pas lieu à envisager la possibilité pour les parties de refuser l’intermédiation financière, qui sera mise en place de plein droit sans faculté d’y renoncer.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G].
SUR LA COMMUNICATION DU JUGEMENT AU JUGE DES ENFANTS
En application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce-dernier estime utile.
En l’espèce, une mesure d’assistance éducative ayant été ouverte au profit d'[J] et [E], il y a lieu de dire qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre (secteur 1).
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 19 septembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024,
VU le dossier d’assistance éducative,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de [E],
CONSTATE qu’il qu'[J] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O], [W] [G]
né le 9 janvier 1992 à Annaba (Algérie)
et de Madame [F] [N]
née le 27 décembre 1995 à Paris (75)
mariés le 30 juin 2014 à Paris XVe (75)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-époux à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la dette de loyer,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2019, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et Madame [N] à l’égard de :
[J] [G], né le 1er septembre 2014 à Paris XVe (75),[E] [G], né le 22 mars 2019 à Antony (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé, à la vie privée, au droit à l’image et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père, Monsieur [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère, Madame [N] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,A charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que, faute pour la mère d’être venue chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, soit 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent du tribunal de Nanterre (secteur 1),
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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