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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 Décembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B37C
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [S], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 13 Octobre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 novembre 2024, Madame [T] [P], née le 7 décembre 1969, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité, laquelle a été refusée par courrier du 17 décembre 2024 par la [6] (ci-après désignée [8]), le médecin-conseil ayant émis un avis défavorable, estimant que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers.
Le 15 février 2025, Madame [T] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en séance du 16 avril 2025, rejeté le recours et confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 21 novembre 2024.
Madame [T] [P] a été informée de cette décision par courrier recommandé en date du 17 avril 2024 dont l’accusé réception a été reçu le 22 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 juin 2025, Madame [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [T] [P] a comparu en personne et a maintenu sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle n’a pas été opposée à ce qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Madame [T] [P] fait valoir qu’elle est âgée de 56 ans et qu’elle est atteinte de la fibromyalgie dont le diagnostic a été posé le 13 novembre 2023 par un rhumatologue, maladie invalidante qui ne lui permet plus d’exercer son métier d’aide à domicile. Elle précise qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en janvier 2022 pour un déficit de la sangle abdominale et qu’elle a été licenciée pour inaptitude au mois d’octobre 2022. Elle précise percevoir l’allocation de solidarité spécifique de 250 euros par mois. Elle ajoute que malgré la réussite de deux formations de secrétaire comptable, elle ne trouve pas d’emploi à mi-temps.
En défense, la [9], après avoir pris connaissance des pièces communiquées par Madame [T] [P], ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la pension d’invalidité
En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des ⅔ au moins sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Cet état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Les conditions tenant à l’affiliation auprès de la sécurité sociale résultent de l’article R. 313-5 du Code précité qui dispose que l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité, soit qu’il a cotisé sur un salaire équivalent à 2 030 fois le SMIC.
Ainsi, le versement de la pension d’invalidité est subordonné au respect de conditions médicales et de conditions administratives qui sont cumulatives.
Selon les dispositions des articles R 142-16 à R 142-16-2 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme soit d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée, soit d’une expertise.
En l’espèce, les parties s’accordant sur le principe d’une expertise médicale judiciaire et compte-tenu du caractère médical du présent litige, il convient d’ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [T] [P] aux fins de vérifier si, au 21 novembre 2024, celle-ci remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité et le cas échéant, d’en définir la catégorie.
Sur les frais accessoires
Il résulte de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la [5].
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Le Tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
SURSEOIT à statuer sur la contestation par Madame [T] [P] du refus d’attribution d’une pension d’invalidité ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [O] [R], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de, en se plaçant à la date du 21 novembre 2024 :
1° convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [T] [P] ;
2° examiner Madame [T] [P] et recueillir ses doléances ;
4° décrire les lésions dont elle souffre ;
3° prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
4° dire si, au 21 novembre 2024, Madame [T] [P] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le/la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier ou praticien spécialiste auprès de qui Madame [T] [P] a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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