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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7OT
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MONNET Nicolas, avocat au barreau de Rennes,
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MONNET Nicolas, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société MENUISERIE ROAZHON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [N][A] [L], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Madame [K] [M] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] (35), suivant acte au rapport de Maître [J], notaire au [Localité 9] (35), en date du 28 février 2025 (pièce n°1).
Les consorts [B] – [M] ont confié la réalisation de travaux de rénovation à la société MENUISERIE ROAZHON, dirigée par Monsieur [I] [Y], assurée par la société MAAF ASSURANCES (pièces n°8 à 11).
Par quatre devis en date d’avril 2025, la société MENUISERIE ROAZHON a proposé la réalisation de travaux de rénovation de sols, murs, pose d’une baie vitrée, de travaux d’électricité et de pose de salles de bain pour un montant total de 61 397,6 euros.
Les consorts [B] – [M] indiquent avoir enlevé des devis les lots peintures et revêtements de sol pour respecter leur budget de 40 000 euros.
Durant les travaux, les demandeurs étaient hébergés chez des proches.
Lors de la réalisation des travaux, la société MENUISERIE ROAZHON a émis diverses factures, réglées pour un montant total de 37 105,79 euros (pièces n°11 à 18).
Les demandeurs contestent le contenu de ces factures qui ne correspondent pas aux travaux réalisés, ou acceptés.
Selon rapport technique en date du 11 juin 2025, la maison est inhabitable car dépourvue d’un système de chauffage fonctionnel et qu’aucune salle de bain n’est opérationnelle.
Le rapport souligne également des carences techniques significatives, le non-respect des normes techniques et des retards dans les travaux (pièce n°20).
Les demandeurs indique qu’un dégât des eaux est survenu le 30 juin 2025 (pièce n°22).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2025, les consorts [B] – [M] ont mis en demeure Monsieur [Y] de justifier d’une couverture assurantielle pour les travaux réalisés, de prendre en charge les honoraires du cabinet d’expertise, et de produire une facture récapitulative et détaillée des travaux réalisés jusqu’à l’abandon de chantier (pièce n°23).
Selon rapport en date du 27 août 2025, l’installation intérieure électrique n’est pas conforme (pièce n°24).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2025, les consorts [B] – [M] ont été autorisés à faire assigner Monsieur [Y], la société MENUISERIE ROAZHON et la MAAF ASSURANCES à l’audience du 07 janvier 2026.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 décembre 2025, les consorts [B] – [M] ont fait assigner Monsieur [Y], la société MENUISERIE ROAZHON et la MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société MENUISERIE ROAZHON à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
A l’audience, les consorts [B] – [M] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux réalisés par la société MENUISERIE ROAZHON sont affectés de malfaçons, non-achèvements et non-conformités constatés dans un rapport technique et dans un diagnostic électrique.
Ils ajoutent qu’ils ont personnellement constaté des difficultés complémentaires, qu’ils ont documenté par photographies (pièces n°28-29).
Ils rappellent qu’ils ne peuvent pas habiter cette maison, avec des travaux inachevés, une installation de chauffage à l’arrêt, et des enfants en bas-âge.
S’agissant de la MAAF ASSURANCES, les demandeurs indiquent que l’attestation produite est une attestation multirisque professionnelle BTP et non une attestation de responsabilité civile décennale. Ils ajoutent que certains travaux réalisés par la société MENUISERIE ROAZHON ne sont pas couverts au titre de l’assurance souscrite auprès de la MAAF ASSURANCES, et notamment les travaux de plomberie-chauffage, menuiseries intérieures et plâtrerie.
Bien que régulièrement cités à comparaître, Monsieur [Y], la société MENUISERIE ROAZHON et la MAAF ASSURANCES ne sont ni présents ni représentés à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par les demandeurs, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la maison est affectée de désordres, non-conformités et malfaçons constatés au terme d’un rapport technique amiable et d’un diagnostic électrique (pièces n°20-24).
Il est constant que les travaux ont été réalisés par la société MENUISERIE ROAZHON, dirigée par Monsieur [Y], et assurée par la MAAF ASSURANCES (pièces n°6 à 19).
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que les consorts [Z] détiennent à l’encontre de la société MENUISERIE ROAZHON, et par voie de conséquence à l’encontre de Monsieur [Y] en tant que dirigeant et de la MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [B] – [M], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MENUISERIE ROAZHON, qui a réalisé les travaux litigieux, n’a produit que son assurance multirisque professionnelle BTP.
Dès lors, eu égard à la nature du litige et la participation de la société MENUISERIE ROAZHON aux opérations d’expertise, les consorts [B] – [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner la communication de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2025.
Les demandeurs démontrent avoir précédemment sollicité de Monsieur [Y] qu’il justifie de sa situation assurantielle (pièces n°23 et 27), sans qu’il n’accède à leur demande.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des consorts [B] – [M] d’assortir la communication de l’attestation d’assurance décennale d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les consorts [B] – [M] conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [E] [C], domicilié [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, avec les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
— entendre les parties dans leurs dires et explications ainsi que tout sachant,
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire précisément l’immeuble,
— donner son avis sur les désordres affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [B] et Madame [M] dénoncés dans la présente assignation et les pièces qui s’y rapportent, notamment le rapport de la société GLOBAL EXPERTISES, le rapport de CERTHIHOM et le reportage photographique,
— en décrire la nature et l’importance en précisant les parties d’ouvrage qu’ils affectent et leurs conséquences, y compris les conséquences futures qui se révéleront dans le délai d’épreuve décennal,
— dire si les désordres, malfaçons, non conformités, et non façons allégués présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens, et dans l’affirmative, prescrire toute mesure conservatoire nécessaire,
— préciser si ces désordres trouvent leur origine dans une faute de conception, d’exécution ou un défaut de conformité contractuelle, un non-respect des règles de l’art ou toute autre cause,
— dire si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à porter atteinte à cette solidité,
— dire si la structure de l’immeuble se trouve affectée dans sa solidité du fait des désordres dénoncés,
— établir les responsabilités techniques dans la survenance de ces désordres,
— décrire précisément la nature et l’étendue des travaux permettant de remédier à l’ensemble des désordres et non-conformités constatés et en chiffrer sur le coût sur la base de devis préalablement obtenus,
— donner son avis sur les préjudices subis et à subir par Monsieur [B] et Madame [M] du fait des désordres affectant l’immeuble ainsi que les travaux de reprises, notamment s’agissant des privations de jouissances et les conséquences financières qui en découlent,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction saisie d’apprécier et d’évaluer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] et Madame [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dans un délai de 15 jours après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons que la société MENUISERIE ROAZHON devra communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Disons que Monsieur [B] et Madame [M] conserveront provisoirement les dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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