Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAEG
Code : 72A
Syndic. de copro. DE LA, [Adresse 1]
c/,
[O], [T]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [O], [T]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA, [Adresse 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice
SARL CITYA LAMARTINE
RCS de, [Localité 1] n° 686 550 260
dont le siège est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [T]
né le 09 Décembre 1980 en TURQUIE,
demeurant, [Adresse 5], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAEG
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [O], [T] est copropriétaire au sein de l’immeuble en copropriété situé à la, [Adresse 7] dont le syndic en exercice est la SARL CITYA LAMARTINE IMMOBILIER, des lots 1, 2 et 91 selon acte d’achat du 9 juillet 2014 correspondant à 308 tantièmes.
Suite à plusieurs défauts de paiement des charges de copropriété non régularisés, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur, [O], [T] de payer la somme de 5013,08 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025.
Lors de la tentative de conciliation un constat d’accord entre les parties est formalisé, Monsieur, [T] s’engageant à régler en 24 mensualités sa dette.
Plusieurs mensualités étant impayées, le syndicat des copropriétaires a assigné le 8 décembre 2025, Monsieur, [O], [T] devant le tribunal judiciaire de Mâcon, et a demandé, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
— Condamner Monsieur, [O], [T] à payer au syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2], la somme 7596,53 euros, à parfaire, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur, [O], [T] à payer au syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] la somme 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 8235,77 € selon décompte actualisé en date du 28/01/2026.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 18 décembre 2025 à domicile, Monsieur, [O], [T] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
3MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
I. Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] justifie du montant de sa créance par :
— La production du relevé de propriété au nom de Monsieur, [O], [T],
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2025 concernant notamment l’approbation des comptes de l’exercice 2024, la modification du budget prévisionnel 2025 et la décision d’effectuer divers travaux,
— Le décompte des sommes dues au 31 janvier 2025, au 1er décembre 2025 puis au 28 janvier 2026 au nom de Monsieur ou Madame, [O], [T].
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en particulier des relevés produits, il y a lieu de constater que Monsieur, [O], [T] est redevable au syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] de la somme totale de 7596,53 € comme indiqué dans le décompte du 1er décembre 2025. Cependant il convient d’y soustraire, les frais de mise en demeure d’un montant total de 523,20 € et les frais de contentieux d’un montant 3360 € qui ne correspondent pas à des charges de copropriété.
Monsieur, [O], [T] n’étant pas présent à l’audience et n’ayant envoyé aucun document à la juridiction, il doit en être conclu qu’il ne rapporte pas la preuve selon laquelle il ne serait pas redevable de la présente somme.
Par conséquent, Monsieur, [O], [T] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] la somme de 3713,33€ au titre des charges de copropriété et des travaux arrêtés 1er décembre 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation, somme restant à parfaire.
II. Sur la demande au titre des frais :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, il est constant qu’en raison du non-paiement des charges de copropriété par Monsieur, [O], [T] peut être redevable des frais engendrés par ces défauts de paiement à savoir notamment les mises en demeure réalisées et les frais de contentieux. Or, force est de constater que le tribunal ne dispose que des seuls relevés de compte du copropriétaire défaillant qui retracent ces mises en demeure et frais.
Ainsi, à défaut d’autres éléments comme les lettres de mise en demeure, factures et tout élément permettant de justifier d’une tarification de 480 € au titre des frais de recouvrement, le tribunal considère que les sommes sollicitées à ce titre sont insuffisamment justifiées et qu’il y a donc lieu de ne pas faire droit à leur paiement.
Par conséquent, il n’y a pas de faire droit à la demande en paiement par le syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] des frais de recouvrement et de mises en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur, [O], [T], partie perdante, supportera l’intégralité des dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] Monsieur, [O], [T] est condamné une somme ramenée à 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [O], [T] à payer au syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme, à parfaire, de 3713,33€ au titre des charges de copropriété dues, somme arrêtée au 1er décembre 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAEG
CONDAMNE Monsieur, [O], [T] à verser au syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [T] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Personnes
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation
- Mise en état ·
- Provision ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Banque en ligne ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Effets ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Contrôle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maraîcher
- Territoire français ·
- Belgique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exception de procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Passeport
- Menuiserie ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Technique ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.