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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 févr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HN-SB, son gérant en exercice |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00041 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS62
AFFAIRE : S.C.I. HN-SB représentée par son gérant en exercice C/ [F] [K], [J] [B] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. HN-SB représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K]
né le 04 Juillet 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Madame [J] [B] épouse [K]
née le 25 Septembre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 27 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 24 mars 2017, la SCI HN-SB a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à Firminy et cadastré section AT n°[Cadastre 5].
M. [F] [K] et son épouse Mme [J] [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 6] à [Localité 12].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SCI HN-SB a fait assigner M. et Mme [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert du fait d’infiltrations.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 janvier 2025. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la SCI HN-SB maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle expose que :
— En 2021, elle a entrepris des travaux de rénovation d’une maisonnette située dans sa cour et découvert des infiltrations d’eau dans le mur côté Sud,
— Le mur jouxte la cour de M. et Mme [K],
— Elle a déclaré le sinistre à son assureur.
M. et Mme [K], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la mention de leur nom sur la boîte aux lettres et s’étant fait confirmer le domicile par le voisinage, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société Résilians a réalisé une recherche de fuite le 23 février 2023 et a relevé l’absence de drain et d’étanchéité type DELTA MS dans la cour pavée de M. et Mme [K].
L’expert amiable indique, après réunion contradictoire du 20 février 2024, que le soubassement en pierre du mur en pisé serait potentiellement recouvert par la cour pavée et provoquerait une humidité du pisé. Selon l’expert, il convient de réaliser un drain ainsi qu’une étanchéité côté cour, propriété de M. et Mme [K]. Il conclut en précisant qu’à terme, « sans travaux au niveau du mur pisé ainsi qu’au niveau de la gestion des eaux en bas du mur, la solidité du mur n’est plus assurée ». Il estime que la responsabilité des époux [K] est engagée.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 29 mai 2024. Elle identifie également les infiltrations d’eau comme venant de la cour de la propriété [S].
Ainsi la SCI HN-SB justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI HN-SB, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [Y] [N],
[Adresse 11]
[Localité 10]
([Localité 15]. : 06.20.80.17.90 Mèl : [Courriel 13])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à Firminy (42700) chez, la SCI HN-SB et au [Adresse 7] à Firminy (42700) chez Mme et M. [K], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les infiltrations menacent la structure de la propriété de la SCI HN-SB ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait afin d’apprécier les responsabilités ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 30 septembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la SCI HN-SB avant le 27 mars 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 16],
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE la SCI HN-SB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HN-SB aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LAOUBI
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Y] [N](Expert)
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