Irrecevabilité 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 oct. 2024, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02348 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RY et 24/4357
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[S] [H]
né le 02 Juillet 1983 à ROME
de nationalité Serbe
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 octobre 2024
à
14:15
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [S] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, a soulevé 1 exception de procédure, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [S] [H] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [S] [H] et que parallèlement, le PREFET DE LA COTE D’OR sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Côte d’Or est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Y] [T], signataire délégué par arrêté en date du 05 juillet 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- sur l’exception de procédure
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— sur l’irrégularité du contrôle
Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que le contrôle dont a fait l’objet son client est irrégulier, en ce qu’il était passager du véhicule, et non conducteur, et qu’il n’aurait dons pas dû être contrôlé ;
Attendu toutefois qu’il convient de relever que le contrôle dont l’intéressé a fait l’objet est un contrôle douanier, et non un contrôle routier ;
Que les articles 60 et suivants du code des douanes autorisent les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, dans certaines conditions ; que cependant, il n’est nullement prévu que seul le conducteur d’un véhicule puisse être interpellé par ces agents ;
Que dès lors, aucune irrégularité ne peut être constatée ;
Que le moyen sera en conséquence rejeté
II-sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur celui-ci :
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement (…) est écrite et motivée » ;
Qu’en effet, une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
Qu’à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu que l’intéressé reproche au Préfet de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle, en ce qu’il a été interpellé alors qu’il traversait la France , se rendant depuis l’Italie jusqu’en Belgique , et n’avait pas l’intention de s’installer sur le territoire français ; qu’il était en outre en possession de son passeport serbe et de son titre belge, documents en cours de validité qu’il a remis aux services de police;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [S] [H] , la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Que le préfet retient notamment que l’intéressé a été éloigné en 2021 vers la Belgique ; qu’il a cependant été interpellé en France, où il revenu malgré l’interdiction du territoire dont il fait l’objet ; que dès lors, il n’existe pas de perspective raisonnable que l’intéressé exécute la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’en outre il ne présente pas de garanties de représentation, en ce que même s’il dispose d’un passeport en cours de validité, il ne peut justifier d’un hébergement stable sur le territoire français ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée;
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il quittait le territoire français lors de son interpellation et n’avait pas l’intention de se maintenir sur le territoire français ; qu’il n’y a donc pas de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a remis aux autorités son titre de séjour belge ainsi que son passeport serbe, documents en cours de validité ;
Attendu cependant qu’il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que l’intéressé a été éloigné en 2021 vers la Belgique ; qu’il a cependant été interpellé en France, où il revenu malgré l’interdiction du territoire dont il fait l’objet ; que dès lors, il n’existe pas de perspective raisonnable que l’intéressé exécute la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’en outre il ne présente pas de garanties de représentation, en ce que même s’il dispose d’un passeport en cours de validité, il ne peut justifier d’un hébergement stable sur le territoire français ;
Qu’au vu de ces éléments, le Préfet pouvait légitimement douter des raisons de sa présence en France, et surtout de sa motivation à quitter le territoire national ;
Que dès lors il y a lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’utilité du placement en rétention de Monsieur [S] [H] ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [S] [H] ;
III- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [S] [H], de nationalité serbe, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 5 ans prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Paris le 13 avril 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [S] [H] a été placé en rétention administrative le 05 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où un routing à destination de la Serbie a été sollicité dès le 05 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 07 octobre 2024 ;
Que par ailleurs, une demande de réadmission a été adressée aux autorités belges le 07 octobre 2024 ; que celles-ci ont fait connaître leur accord le 08 octobre 2024 ; que la préfecture indique être dans l’attente d’une date afin d’organiser la réadmission par voie terrestre de l’intéressé à destination de la Belgique ;
Attendu que Monsieur [S] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il a été reconduit le 29 septembre 2021 à destination de la Belgique, en exécution de la décision d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet ; qu’il est revenu en France malgré cette interdiction ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il affirme ne pas vouloir rester sur le territoire français et repartir en Belgique ; que cependant , au regard de son retour sur le territoire français malgré la mesure d’interdiction judiciaire, ses déclarations ne sont guère crédibles ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [S] [H] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02348 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RY et 24/4357 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02348 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RY ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [S] [H] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [S] [H] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
9 octobre 2024
inclus
jusqu’au
4 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024 à 12h01.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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