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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4E3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.S. BERGERAC SEED & BREEDING, dont le siège social est sis Boulevard des Poudriers – Tour Est – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
Société GERMAINS SEED TECHNOLOGY Société de droit espagnol, dont le siège social est sis 38 AVENIDA VIRGEN DE PONTSERRAT – 08719 CARELLOLI – BARCELONA
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 16 avril 2025 délivré en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la SAS Bergerac Seed & Breeding a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SA Germains Seed Technology la mesure d’expertise ordonnée en référé le 6 mars 2025 et confiée à monsieur [W], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 4 septembre 2025, par ses conclusions en réponse reprises oralement, la SAS Bergerac Seed & Breeding maintient sa demande et sollicite de débouter la SA Germains Seed Technology de sa demande visant à être exclue des opérations d’expertise en cours.
La requérante conteste qu’un chiffrage amiable soit intervenu puisque la SA Germains Seed Technology n’a pas donné suite aux différentes convocations dans le cadre de l’expertise amiable. Elle estime que la défenderesse, qui a procédé à l’enrobage des semences litigieuses, doit être partie aux opérations d’expertise, ce que permettent les dispositions de l’article 35 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
* * *
Par ses conclusions responsives du 2 septembre 2025 reprises oralement, la SAU Germains Seed Technology, société de droit espagnol, demande de :
se déclarer incompétent au profit de la juridiction compétente en Espagne, sur la demande d’expertise de la SAS Bergerac Seed & Breeding, compte tenu de la clause attributive de compétence insérée aux conditions générales de vente ;débouter la SAS Bergerac Seed & Breeding de l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;condamner la SAS Bergerac Seed & Breeding aux entiers dépens.
La SA Germains Seed Technology fait valoir que la cause de l’inversion des lots de semences a déjà été déterminée par les experts intervenants dans la phase amiable, de sorte qu’il est inopportun d’entamer une procédure d’expertise judiciaire.
Elle ajoute avoir bien participé aux opérations d’enquête à l’amiable en mandatant un cabinet d’expertise.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, une expertise a été confiée à monsieur [W] à la requête de la SCA Tabac Garonne Adour (TGA), au contradictoire de la SAS Bergerac Seed & Breeding (BSB), la SCEA La Bergerie, madame [N] [S], monsieur [I] [D], l’EARL du Bourdet et monsieur [L] [R], à propos d’une inversion de semences commandées à la société BSB, semencière, par la société TGA afin de les revendre à cinq adhérents.
Dans le cadre de l’expertise amiable, il était apparu que l’inversion avait pu se produire après envoi par la société BSB à la SA Germains Seed Technology (GST), société espagnole réalisant notamment l’enrobage et le conditionnement de graines de tabac.
S’il est acquis qu’un éventuel litige au fond entre les sociétés GST et BSB ne pourrait se régler que devant les juridictions espagnoles par application des clauses contractuelles liant les parties, l’article 35 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 invoqué par la défenderesse elle-même permet à une partie de solliciter des mesures provisoires ou conservatoires dans un État membre, même si l’affaire relève au fond de la compétence d’une juridiction d’un autre État membre. Tel est précisément le cas de l’extension de la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’appel en cause est justifié, la SAS Bergerac Seed & Breeding disposant d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise déjà en cours soient opposables à la SA Germains Seed Technology.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 6 mars 2025 (dossier N°RG 25/12 – MI n° 25/52) commune à la SA Germains Seed Technology ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA Germains Seed Technology ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le deux octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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