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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 22/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/01471 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLMA
Minute n° : 2025/289
AFFAIRE :
[A] [Y], [S] [R] C/ [Z] [E], [X] [K] épouse [E], [M] [G], [J] [L]
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Elodie GOZZO
Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Maître Agnès REVEILLON
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y]
Madame [S] [R], demeurants [Adresse 5]
représentés par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
Madame [X] [K] épouse [E]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Maître [M] [G], demeurant [Adresse 7]
Maître [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié en date du 26 avril 2021, dressé par Me [J] [L], avec la participation de Me [M] [G], notaire assistant les bénéficiaires, M. [Z] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] ont signé avec M. [A] [Y] et Mme [S] [R] une promesse unilatérale de vente consentie pour une durée expirant le 3 janvier 2022 à 16 heures, concernant une maison d’habitation située [Adresse 4]) et moyennant la somme de 390 000 €.
Plusieurs conditions suspensives figuraient à l’acte et le litige porte sur l’obtention du permis de construire de régularisation.
La mairie du [8] avait pris un arrêté de refus de permis de construire le 7 avril 2021 et après des tentatives de règlement amiable du litige, M. [A] [Y] et Mme [S] [R] ont fait assigner, les 3, 9 et 18 février 2022, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, M. [Z] [E], Mme [X] [K] épouse [E], Me [M] [G] et Me [J] [L] afin de voir, au visa des articles 1137, 1152 et 1240 du code civil :
Dire et juger recevable I’action diligentée par M. [Y] et Mme [R]
Prononcer la nullité de la promesse de vente du 26 avril 2021 pour réticence dolosive des vendeurs
Condamner M. [E] et Mme [K] à la restitution du prix de vente, séquestré entre les mains du Notaire Me [G] pour une somme de 390.000 euros.
Condamner M. [E] et Mme [K] à restituer l’indemnité d’immobilisation, séquestrée entre les mains de Me [L], soit la somme de 28.000 euros ;
Dire et juger que la clause pénale prévue à la promesse de vente aura vocation à s’appliquer, et que subsidiairement, il y aura lieu à indemnisation sur le fondement du droit commun de la responsabilité
Condamner en conséquence solidairement M. [E] et Mme [K] au paiement d’une somme de 39.000 euros.
Dire et juger que Maître [G] et Maître [L] ont engagé leur responsabilité, notamment au titre de leur devoir de vérification et de conseil.
Dire et juger que M. [Y] et Mme [R] subissent des préjudices en lien direct avec les fautes commises
Condamner solidairement Maître [G] et Maître [L] à régler aux requérants une somme de 759 euros correspondant aux honoraires d’agence versés dans le cadre de leur location en urgence
Condamner solidairement Maître [G] et Maître [F] au différentiel de loyer engendré, soit la somme mensuelle de 349 euros à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Maître [G] et Maître [L] à régler aux requérants une somme de 600 euros et une somme de 513 euros au titre des frais d’acte
Condamner solidairement Maître [G] et Maître [L] à une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral des requérants
Condamner solidairement M. [E], Mme [K], Maître [L] et Maître [G] à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnés solidairement les mêmes aux entiers dépens
Toutes les parties ont conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 25 juin 2024, M. [A] [Y] et Mme [S] [R] demandent au tribunal de :
Dire et juger recevable I’action diligentée par M. [Y] et Mme [R]
Prononcer la nullité de la promesse de vente du 26 avril 2021 pour réticence dolosive des vendeurs
Ordonner à Maître [G] de restituer aux concluants le prix de vente séquestré entre ses mains pour une somme de 390.000 euros
Condamner M. [E] et Mme [K] à restituer l’indemnité d’immobilisation, séquestrée entre les mains de Me [L], soit la somme de 28.000 euros
Ordonner à Maître [L] de restituer aux concluants l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains pour une somme de 28 000 €
Dire à titre principal que la clause pénale prévue à la promesse de vente aura vocation à s’appliquer, et que subsidiairement, il y aura lieu à indemnisation sur le fondement du droit commun de la responsabilité
Condamner en conséquence solidairement M. [E] et Mme [K] au paiement d’une somme de 39.000 euros.
Dire que Maître [G] et Maître [L] ont engagé leur responsabilité délictuelle, notamment au titre de leur devoir de vérification et de conseil.
Dire et juger que M. [Y] et Mme [R] subissent des préjudices en lien direct avec les fautes commises
Condamner solidairement M. [E], Mme [K], Maître [G] et Maître [L] à régler à M. [Y] et Mme [R] une somme de 759 euros correspondant aux honoraires d’agence versés dans le cadre de leur location en urgence
Condamner solidairement M. [E], Mme [K] Maître [G] et Maître [F] au différentiel de loyer engendré, soit la somme mensuelle de 349 euros à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
Condamner solidairement M. [E], Mme [K] Maître [G] et Maître [L] à régler à M. [Y] et Mme [R] une somme de 600 euros et une somme de 513 euros au titre des frais d’acte
Condamner solidairement M. [E], Mme [K], Maître [G] et Maître [L] à une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de M. [Y] et Mme [R]
Condamner solidairement M. [E], Mme [K], Maître [L] et Maître [G] à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnés solidairement les mêmes aux entiers dépens
Par conclusions en défense numéro 3, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, M. [Z] [E] et Mme [X] [K] demandent au tribunal de juger que la demande de restitution du prix de vente formulée par les demandeurs est sans objet, les demandeurs ayant reconnu eux-mêmes que leur notaire l’avait restitué à la banque prêteuse, debouter M. [Y] et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Elodie Gosso, avocat au barreau de Toulon sur ses affirmations de droit.
Me [J] [L] et Me [M] [G], par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023 demandent au tribunal de débouter M. [Y] et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à payer à chacun la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Luc Forno, avocat, membre de la SCP Loustaunau-Forno, sur ses offres et affirmations de droit.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du compromis de vente :
Moyens des parties :
M. [Y] et Mme [R] considèrent en application de l’article 1137 du code civil, que les vendeurs leur ont caché l’existence d’un arrêté d’un arrêté de refus de permis de construire en date du 7 avril 2021 mais ont indiqué lors de la promesse de vente du 26 avril 2021 qu’un dossier de régularisation du permis de construire était en cours. Ils précisent que seule la demande de permis de construire a été annexée à l’acte notarié.
Ils indiquent qu’ils ont découvert l’existence de l’arrêté du 7 avril 2021 eux-mêmes après avoir sollicité les services de l’urbanisme.
Ils font valoir que la non communication par les vendeurs de cet arrêté et de la demande de certificat déposé a vicié leur consentement. Ils soulignent que le fait que le permis soit valide ou non ne modifie en rien le fait que les vendeurs aient caché volontairement des informations essentielles pour eux.
Ils ajoutent que les défendeurs ont eu connaissance de l’arrêté de refus puisqu’ils en font état dans leur courrier du 6 juillet 2021.
Ils exposent que la conformité du bien immobilier avec l’urbanisme était un élément essentiel de la détermination de leur accord et qu’ils n’auraient jamais régularisé la promesse de vente s’ils avaient eu connaissance de l’arrêté de refus notifiés aux vendeurs le 12 avril 2021.
M. et Mme [E] indiquent qu’ils n’ont commis aucune réticence dolosive au motif qu’ils n’ont pas dissimulé intentionnellement un refus de permis de régularisation et qu’ils sont de bonne foi.
Ils précisent qu’ils ont entamé toutes les démarches nécessaires à l’obtention du permis de régularisation et ont obtenu un permis de construire tacite deux mois après la date de réception du dossier complet le 5 avril 2021. Ils font valoir que la promesse de vente stipule qu’une copie du permis de construire de régularisation est annexée et que les acquéreurs ont été informés de l’absence de certificat.
Ils soulignent qu’ils n’avaient aucun intérêt à commettre un dol puisqu’une condition suspensive était prévue en faveur des acquéreurs.
Ils considèrent que la régularisation du permis de construire n’a pas été déteminante de la signature de la promesse de vente puisque les consorts [Y] / [R] connaissaient la difficulté relative au permis de régularisation.
Me [J] [L] et Me [M] [G] font valoir que les époux [E] ignoraient l’existence du refus de permis lors de la promesse de vente et qu’en tout état de cause cette information ne leur a jamais été communiquée. Ils soulignent que les intérêts des acquéreurs étaient préservés par la condition suspensive de l’obtention du permis de régularisation.
Réponse du tribunal :
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La promesse de vente signé le 26 avril 2021 est ainsi rédigé « AUTRES CONDITIONS SUSPENSIVES
I – Les présentes, sont soumises à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire de régularisation avant la réitération des présentes par acte authentique, en suite des anomalies ci-après stipulées.
A cet égard, le PROMETTANT déclare avoir déposé le permis de régularisation dès avant les présentes, et être dans le délai d’acceptation tacite dudit permis de régularisation.
De convention expresse entre les parties, dans l’hypothèse où une taxe d’aménagement était exigible suite à ces démarches, celle-ci demeurerait à la charge du PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE déclare expressément ne pas avoir l’intention d’effectuer, une fois ce document objet, un transfert de permis de construire, ni un permis de construire modificatif entraînant une augmentation de la superficie utile.
Une copie de ce permis de construire de régularisation demeure ci-annexé.
Ladite condition suspensive étant stipulée dans l’intérêt seul du BENEFICIAIRE, ce dernier pourra y renoncer en cas de non réalisation. »
Les vendeurs ont déposé une demande de permis de construire afin de régulariser les travaux réalisés, la commune du [Localité 9] leur a demandé des pièces complémentaires qu’ils ont communiqués le 4 février 2021 et la mairie en a accusé réception à cette même date. En application des articles R 423- 23 et L 424-2 du code de l’urbanisme, à défaut de réponse dans le délai de deux mois, qui aurait commencé à courir le 4 février 2021, M. et Mme [E] auraient bénéficié d’un permis de construire tacite à compter du 5 avril 2021.
Au vu de l’attestation du maire de la commune du [Localité 9], le refus de permis de construire a été affiché en mairie du 12 avril au 12 juin 2021 et a été notifié au pétitionnaire le 10 avril 2021, or aucun recours n’a été effectué contre cette décision.
Ainsi, les époux [E] qui avaient obtenu un permis tacite dès le 5 avril 2021, comme ils le prétendent, n’en ont pourtant pas fait état lors de la promesse de vente intervenue le 26 avril 2021. Même en prenant en considération, comme le fait la mairie, la date du 12 février 2021 pour le dépôt des pièces complémentaires, les vendeurs auraient pu se prévaloir d’un permis tacite à compter du 13 avril 2021, soit antérieurement à la signature de l’acte notarié et ils n’ont pas fait état de cette situation. Il a été indiqué dans le cadre de la promesse de vente que les époux [E] se trouvaient dans le délai d’acceptation tacite dudit permis de régularisation, ce qui n’est pas exact et qui permet de considérer qu’ils avaient eu connaissance au moment de la signature dudit du refus de permis de construire intervenu le 7 avril 2021. A défaut ils auraient mis en évidence l’obtention du permis de construire tacite. Il sera également précisé que dans un courrier du 6 juillet 2021, M. [Z] [E] fait état de l’arrêté de refus du 7 avril 2021 notifié le 12 avril 2021.
Si la procédure contradictoire n’a pas été respectée pour le refus de la mairie postérieur au délai d’instruction et si selon Me Elodie Gozzo, avocat, qui a été consultée sur ce point, la décision de refus valant retrait est illégale, il n’appartient pas au tribunal judiciaire de se prononcer sur ce point et en l’absence de recours aucune juridiction administrative n’a décidé de cette illégalité. L’arrêté de refus n’a jamais été annulé et il appartenait aux vendeurs d’en informer les acquéreurs avec toutes les réserves dont ils pouvaient se prévaloir, comme ils l’ont fait dans l’acte de vente intervenu avec d’autres acquéreurs le 30 mars 2022. Etant précisé que dans ce même acte le notaire ne prend pas position sur l’existence d’un permis de construire de régularisation tacite mais se limite à rappeler les faits et les textes applicables.
Il y a donc eu de la part des vendeurs une dissimulation intentionnelle d’information.
Or, la régularisation des travaux effectués sur la maison sans permis était pour M. [Y] et Mme [R], une information déterminante de leur volonté d’acquérir le bien immobilier. En effet, ils ont indiqué le 24 février 2021 à l’agence immobilière qu’ils étaient réellement intéressés par la maison mais qu’ils avaient besoin d’avoir connaissance de tous les éléments afin de faire une offre d’achat. Ils ajoutaient que leurs interrogations concernaient deux points, la servitude et la régularisation du permis de construire. L’agent immobilier leur a répondu le lendemain que l’obtention du permis de construire sera une condition indispensable pour finaliser la vente et qu’il était prévu que ce permis soit une condition suspensive de la vente, que le dossier de permis de construire était géré par une personne spécialisée en consulting audit et stratégie en projet de construction et urbanisme, qu’il travaillait notamment auprès des notaires et mairies, qu’il était confiant. Mme [S] [R] et son compagnon ont répondu que ces éléments de réponse les rassuraient. Ils ont à nouveau interrogé l’agence immobilière le 31 mars 2021 à propos de l’urbanisme, celle-ci leur a indiqué qu’ils pouvaient préciser dans l’offre d’achat «sous réserve d’obtention du permis de construire de régularisation». Ils ont relancé leur notaire afin de connaitre la situation par rapport à l’obtention du permis tacite le 8 décembre 2021 et ont effectué eux-mêmes des investigations auprès du service de l’urbanisme de la mairie du [Localité 9] afin de connaitre la situation le même jour et ont obtenu le refus du permis de construire le 9 décembre 2021. Ainsi, leur interrogation à propos de l’obtention du permis de construire de régularisation dès l’offre d’achat, l’ensemble de leurs interrogations, leurs démarches et la clause suspensive démontrent l’importance qu’ils attachaient à la régularisation des travaux par un permis de construire or les vendeurs ont dissimulé les informations connues à ce sujet et les ont contraint à obtenir par eux les éléments déterminants de leur consentement.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la promesse de vente du 26 avril 2021 pour réticence dolosive de M. [Z] [E] et de Mme [X] [K] épouse [E].
Sur les conséquences de la nullité de la promesse de vente :
Moyens des parties :
M. [Y] et Mme [R] indiquent que les fonds du prêt immobilier séquestrés ont été retournés à la banque et que leur demande sur ce point n’a plus lieu d’être.
Ils sollicitent la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 28 000 € en faisant valoir que la non réalisation de la vente est imputable au promettant.
Ils considèrent que la clause pénale doit également s’appliquer en raison de la faute commise par les vendeurs sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Ils fondent également leur demande à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun.
Ils réclament la condamnation des époux [E] aux préjudices financiers subis.
M. et Mme [E] estiment qu’ils ont obtenu un permis de construire tacite et qu’il n’y a donc pas lieu de restituer l’indemnité d’immobilisation. A propos de la clause pénale ils font valoir que cette clause ne s’applique que lorsqu’une partie refuse de régulariser un acte alors que toutes les conditions relatives à l’exécution sont remplies ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils précisent qu’ils ont effectué toutes les démarches pour régulariser la construction et ont voulu réitérer la vente. Sur leur responsabilité, ils exposent que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice.
Me [L] et Me [G] indiquent que si l’on considère que le permis de régularisation est un permis tacite il n’y a pas lieu de procéder à la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
A propos de la clause pénale, ils exposent qu’il ne peut être reprochés aux époux [E] de ne pas avoir voulu réitérer la vente ou de ne pas avoir effectué des démarches pour régulariser la construction au regard de l’urbanisme.
Réponse du tribunal :
La demande de restitution du prix de vente qui a été séquestrée entre les mains de Me [G] est devenue sans objet eu égard à la restitution des fonds à la banque, Société Générale.
Il a été prévu en page 9 de la promesse de vente du 26 avril 2021, le versement par les bénéficiaires d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 28 000 € et la restitution à ces derniers en cas de non réalisation de la vente promise imputable au seul promettant.
En l’espèce le dol commis par M. [Z] [E] et Mme [X] [K] est à l’origine de la décision des consorts [Y] [R], qui ont découvert par eux même le refus de permis de construire non annulé du 7 avril 2021, de ne pas acheter la maison, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur un contentieux relevant des juridictions administratives. La non réalisation de la vente est imputable à la réticence dolosive des vendeurs. M.[Z] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] seront alors condamnés à restituer à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] la somme de 28 000 € et il sera ordonné à Me [L] de restituer aux demandeurs cette indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains.
En ce qui concerne la clause pénale, il a été mentionné en page 11 de l’acte notarié «Dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie, la somme de trente-neuf mille euros (39 000 eur) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. ….».
Dans le présent litige les conditions d’exécution de la vente n’étaient pas remplies puisque les bénéficiaires soutiennent que la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire de régularisation n’était pas levée et il n’y a donc pas lieu de faire application de la clause pénale.
Il sera toutefois précisé que les victimes d’un dol, bien qu’elles aient obtenu la nullité du contrat, peuvent si elles ont subi un préjudice, en demander réparation aux auteurs du dol, en raison de la faute commise par ceux-ci et obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [R] ne justifient aucunement d’un préjudice à hauteur de 39 000 € et seront déboutés de leur demande à ce titre. En ce qui concerne les frais d’honoraires d’agence, le différentiel de loyer entre leur nouveau logement et l’ancien, les frais d’acte, ils communiquent uniquement les trois premières pages d’un contrat de location à effet du 17 décembre 2021 et n’apportent pas la preuve de la signature de ce bail, ni du versement des honoraires à l’agence immobilière, le mail communiqué n’étant pas suffisant pour établir le paiement. Le montant des frais d’acte notarié ne sont pas d’avantage justifiés.
Aucun élément ne vient à l’appui de leur demande au titre du préjudice moral.
Ils seront alors déboutés de toutes leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. et Mme [E].
Sur la responsabilité des notaires :
Moyens des parties :
M. [Y] et Mme [R] exposent qu’il appartenait aux notaires de vérifier que les vendeurs avaient obtenu ou pas le permis de construire sollicité et ils ajoutent que la réticence dolosive des époux [E] ne supprime pas faute de ces derniers.
Ils considèrent que les notaires étaient prêts à faire régulariser l’acte définitif de vente malgré l’incertitude juridique relative au permis demandé, objet de la condition suspensive. Ils précisent que le 20 décembre 2021, Me [G] leur a indiqué par mail que toutes les conditions étaient réunies pour régulariser l’acte authentique de vente.
Ils font état des courriers échangés entre notaires en décembre 2021 et s’étonnent de ne pas avoir été informés du refus de permis de construire dont ces derniers ont débattu. Ils s’interrogent sur l’absence de vérification.
Ils indiquent que Me [G] leur a transmis, après de multiples demandes, des actes communiqués par l’urbanisme sans explication, qu’il n’a pas attiré leur attention sur les risques encourus en cas d’acquisition du bien, ne leur a pas transmis de courriel de Me [L] sur la prétendue validité du permis et a leur fait croire que le courrier d’un avocat avait la valeur d’une décision administrative. Ils considèrent avoir subis des préjudices financiers ainsi qu’un préjudice moral en lien direct avec les fautes commises par les notaires.
Me [J] [L] et Me [M] [G] exposent qu’une copie du permis de régularisation déposé a été annexée à la promesse de vente, qu’ils ont échangé de nombreux mails à propos du permis de construire, que Me [L] a demandé à son client de faire une consultation auprès d’un avocat.
Ils contestent avoir eu connaissance du refus de permis de régularisation avant la signature de la promesse de vente et avoir inséré une condition suspensive.
Ils rappellent que la promesse unilatérale de vente n’est pas un acte translatif de propriété. Ils distinguent cet acte du compromis de vente et soulignent qu’ils ne peuvent retranscrire que les indications qu’on leur communique. Me [L] indique qu’elle a d’ailleurs annexé la demande de permis de régularisation et elle ajoute que si elle avait été informée du refus de permis de construire elle l’aurait mentionné comme elle l’a fait pour le refus de certification de la conformité. Ils ajoutent que la demande de certificat d’urbanisme a été adressé à la mairie le 20 mai 2021, réceptionnée le 20 mai 2021 avec délivrance d’un certificat le 28 juillet 2021 qui ne mentionne rien à propos de l’information de l’information demandée.
Réponse du tribunal :
L’article 1240 du code civil impose, pour engager la responsabilité du notaire dont les obligations tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté, de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les vérifications ne sont imposées au notaire que s‘il dispose d’éléments permettant de douter des déclarations des parties ou révélant une anomalie ou une incertitude quant à la validité ou l’opération à laquelle il apporte son concours.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’information complète donnée par les vendeurs aux notaires à propos de l’avancement auprès de la mairie du dossier relatif à la régularisation du permis de construire à l’avancement et/ou du refus de permis en date du 7 avril 2021.
De plus, les notaires ont satisfait à leur obligation de conseil à l’égard des acquéreurs en faisant figurer à la promesse de vente, afin d’assurer leur protection juridique, une clause suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire de régularisation avant la réitération par acte authentique.
Les notaires, conscients de la difficulté à propos du permis de régularisation des travaux ont échangé par courriel sur ce point en décembre 2021 soit avant la signature de l’acte de vente. Me [L] justifie d’une demande de certificat d’urbanisme d’information effectuée avant auprès de la mairie avant le transfert de propriété, soit le 20 mai 2021 avec un dépôt le 28 juin 2021 et une réponse du 28 juillet 2021 qui concerne le terrain et ne mentionne rien sur l’objet du litige.
L’acte de vente n’a pas eu lieu et aucune faute n’est établie à l’égard des notaires dans le cadre de la promesse de vente, étant précisé qu’ils ne pouvaient pas faire état d’éléments dont ils n’avaient pas connaissance, qu’ils avaient prévus une clause suspensive et que toutes les recherches étaient encore possibles avant la signature de l’acte de vente donnant lieu à transfert de propriété.
M. [A] [Y] et Mme [S] [R] seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre Me [L] et Me [G].
Sur les demandes accessories :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [Z] [E] et Mme [X] [K] épouse [E], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’article 699 du même code dispose que «les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision».
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Me Jean-Luc Forno, membre de la SCP Loustaunau Forno.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
M. [Z] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] seront condamnés solidairement à payer à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de Me [J] [L] et Me [M] [G] qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité de la promesse de vente du 26 avril 2021 conclu entre d’une part, M. [Z] [E], Mme [X] [K] épouse [E] et d’autre part, M. [A] [Y] et Mme [S] [R], portant sur une construction à usage d’habitation avec annexes située [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 6] pour une surface de 00 ha 09a 70 ca ;
DIT que la demande de restitution du prix de vente séquestré entre les mains de Me [G] est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [Z] [E], Mme [X] [K] épouse [E] à restituer à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 28 000 € ;
ORDONNE la restitution par Me [J] [L] à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains pour un montant de 28 000 € ;
REJETTE toutes les demandes formées par à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] de toutes leurs demandes dirigées contre Me [J] [L] et Me [M] [G] ;
DEBOUTE à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] de leur demande au titre des honoraires d’agence, du différentiel de loyer, des frais d’acte et du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E], Mme [X] [K] épouse [E] aux dépens de l’instance, et ACCORDE à Me Jean-Luc Forno, membre de la SCP Loustaunau Forno le droit au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E], Mme [X] [K] épouse [E] à payer à M. [A] [Y] et Mme [S] [R] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Me [L] et de Me [G] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [Y] et Mme [S] [R] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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