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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 28 mars 2025, n° 22/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 22/01560 – N° Portalis DB22-W-B7G-QO4V
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur commercial
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDEUR :
Madame [S], [C] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Juriste Fiscaliste
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
ASSIGNATION EN DATE DU : 2 mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire ( LS) à :Me Florence MULLER-TAILLEFER ; Me Isabelle PORTET
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [V], [H] [V] ;
Madame [S], [C] [O] épouse [V] ; [19]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 02 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 septembre 2022,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [S], [C] [O], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 21] (HERAULT),
et de
Monsieur [V], [H] [V], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16], [Localité 25] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 23] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 mars 2022, date de l’assignation ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] [O] relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux : partage des taxes, de l’assurance habitation, du remboursement des emprunts, des charges de copropriété ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement sis [Adresse 4],
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande d’attribution préférentielle des terrains situés à [Localité 15] et à [Localité 24] en CÔTE D’IVOIRE,
DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y], [H] [V], né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 18] (ESSONNE) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [S] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [V] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le parent qui accueillera l’enfant de venir le chercher au domicile de l’autre parent et de le raccompagner,
pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE à 210€ (DEUX CENT DIX EUROS) par mois, la pension que doit verser Monsieur [H] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [S] [O] et Monsieur [H] [V] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame A. DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références :
N° RG 22/01560 – N° Portalis DB22-W-B7G-QO4V
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [C] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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