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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3VZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DORDOGNE NOIX SARL, dont le siège social est sis Le Tau – 24170 SAINT LAURENT LA VALLEE
représentée par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Centre Atlantique (Dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE), dont le siège social est sis 1 Avenue de Limoges – 79000 NIORT
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. PASSERIEUX ET FILS, dont le siège social est sis 160 ZA DES SECHOIRS – 24290 MONTIGNAC
représentée par Maître Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Dordogne Noix a confié à la SARL Passerieux et Fils des travaux de charpente métallique qui ont été réalisés dans des locaux situés 419 chemin du Tau à Saint-Laurent-La-Vallée (24170), selon facture du 26 septembre 2016 d’un montant de 139 116 €.
Par actes des 13 et 18 mars 2025, la SARL Dordogne Noix a fait assigner la SARL Passerieux et Fils et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Centre Atlantique (dite Groupama Centre Atlantique), devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL Passerieux et Fils. Elle demandait en outre de :
ordonner aux défendeurs de communiquer le contrat d’assurance souscrit accompagné des conditions générales et particulières, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les défendeurs à lui régler une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL Dordogne Noix maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle a signalé à plusieurs reprises à la SARL Passerieux et Fils qu’il existait des fuites dans le bâtiment, et notamment par un courrier RAR en date du 22 août 2023, que la SARL Passerieux et Fils devait intervenir les 28 et 29 novembre 2024, puis a indiqué qu’elle avait besoin d’une nacelle pour son intervention, et finalement n’a effectué aucune réparation.
* * *
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Centre Atlantique (dite Groupama Centre Atlantique) demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elle s’en remet à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assuré que sur sa garantie ;réserver les dépens.
* * *
La SARL Passerieux et Fils formule oralement les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges entre les parties et des photographies (pièces 5 et 7 de la demanderesse) que les travaux réalisés par la SARL Passerieux et Fils présenteraient un certain nombre de désordres, en particulier des fuites au niveau des chéneaux et des panneaux isolés composant la toiture.
La SARL Dordogne Noix justifie ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise des travaux en cause.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Aucune pièce n’ayant à ce stade été communiquée par les défenderesses, il leur sera enjoint de communiquer le contrat d’assurance souscrit (police d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile n°00822948Z0152) accompagné des conditions générales et particulières. L’existence de ce contrat, dont l’assureur a lui-même communiqué les références, n’étant nullement contesté, il n’y a pas lieu à astreinte de ce chef.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la SARL Passerieux et Fils sur la propriété de la SARL Dordogne Noix située 419 chemin du Tau à Saint-Laurent-La-Vallée (24170) ;
Désigne à cet effet monsieur [W] [M] [14 rue Léon Sazerat, 87000 Limoges – Tel : 0607403497 – courriel : snicolas@ingenieurconseil.fr], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,décrire les travaux réalisés par la SARL Passerieux et Fils sur l’ouvrage appartenant à la SARL Dordogne Noix ;dire s’ils présentent les désordres décrits dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de
synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
donner son avis sur le préjudice subi par la SARL Dordogne Noix, notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SARL Dordogne Noix fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Enjoint à la SARL Passerieux et Fils et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles Centre Atlantique de communiquer le contrat d’assurance souscrit par la SARL Passerieux et Fils (police d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile n°00822948Z0152) accompagné des conditions générales et particulières, sans qu’il y ait lieu à astreinte de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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