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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 janv. 2026, n° 22/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03570 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LC4P
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/03570 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LC4P
Copie exec. aux Avocats :
Copie :
Me [A] [P], notaire
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
JUGEMENT du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 20] 2001 à [Localité 36] (68)
[Adresse 19]
[Localité 27]
représenté par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 99
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 49] (67)
[Adresse 21]
[Localité 26]
représenté par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 219
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 49] (67)
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/3570 ;
Vu la demande introductive d’instance du 13 septembre 2018, signifiée le 20 octobre 2018, à [V] [W] et à [K] [W], à la requête de [I] [R], prise en sa qualité de représentante légale de son fils alors mineur [B] [R] ;
Vu la poursuite de l’instance par [B] [R] lui-même devenu majeur ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 8 décembre 2020 ayant notamment :
— donné acte à [B] [R] de ce qu’il renonçait à solliciter la nullité du testament de son père et constaté son désistement sur ce point
— ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’issue des opérations de partage judiciaire confiées à Me [P], notaire, ou à tout le moins, jusqu’à l’établissement par le notaire partageant d’un procès-verbal de difficultés ;
Vu la reprise de l’instance suite au procès-verbal de difficultés établi, le 28 février 2022, par Me [P] ;
Vu les dernières conclusions de [B] [R], datées du 25 février 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— déclare son action recevable et bien fondée
— interprète le testament de [J] [W] en jugeant qu’après la phrase "J’institue mon épouse [V] [W] née [U], légataire de l’usufruit de mes biens immobiliers à [Adresse 50] …..et des biens immobiliers à [Localité 38] "[Adresse 39]« , la phrase »Je lui lègue aussi la propriété de mon PEA [33]" ne peut pas trouver application puisque le legs d’un PEA est impossible
— interprète le testament du testament du défunt de la manière suivante :
* la phrase ambigüe "J’institue mon fils [K] …..surplus de mes biens" ne trouve pas application du fait de la reconnaissance de paternité le concernant
* sa propre part est d’un tiers en nue-propriété des biens suivants : [Adresse 30] et [Adresse 15] et [Adresse 39] à [Localité 38]
* la veuve a l’usufruit des biens suivants : [Adresse 12] à [Localité 49] ( à charge d’y loger [K] [W] ), [Adresse 31] et [Adresse 39] à [Localité 38]
* "[K] [W] : la nue-propriété du bien sis [Adresse 12] à [Localité 49] et les 3 parts [44] lui sont attribuées par priorité, en plus des biens déjà donnés mais pour les bureaux le testament ne peut pas trouver application"
— ordonne la rectification du certificat collectif d’hérédité en ce sens que l’usufruit de la veuve ne s’applique que sur les 4 biens suivants visés au testament : [Adresse 13] et [Adresse 39] à [Localité 38]
— rappelle que toutes les libéralités doivent être réunies à l’actif successoral de [J] [W] et qu’il y aura lieu à réduction à la quotité disponible
— interprète le testament en jugeant que [J] [W] ne pouvait pas léguer à [K] [W] la pleine propriété mais seulement la nue-propriété des bureaux situés [Adresse 46] à "[Localité 49]" et en conséquence,
— prononce la nullité du legs des bureaux
— ordonne la réintégration, à la succession, des bureaux dont le legs fait à [K] [W] est nul, « ainsi que les fruits perçus, selon la valeur au jour du partage »
— subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas juger ce legs nul « et qu’il ne portait que sur la nue-propriété », condamne [K] [W] à verser à la succession, respectivement à lui-même, tous les fruits perçus au titre des bureaux légués depuis le jour où l’usufruit s’est éteint, à savoir le [Date décès 16] 2006, avec capitalisation des intérêts
— dise que [K] [W] s’est rendu coupable de recel successoral en distrayant de la succession un don manuel de 230.000 F et un appartement sis [Adresse 45] à [Localité 49]
— condamne [K] [W] à réintégrer dans la succession l’appartement sis [Adresse 45] sans pouvoir y prétendre à aucune part
— condamne [K] [W] à verser à la succession, respectivement à verser à lui-même, un montant égal à la valeur à neuf, au jour du partage, dudit appartement
— le condamne à restituer tous les fruits et revenus produits par le bien recelé dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession
— dise que les donations suivantes constituent des libéralités qui doivent être réunies à l’actif successoral et réduites à la quotité disponible :
* donation du 31 mai 1995 portant sur la nue-propriété de biens immobiliers sis [Adresse 25] à [Localité 49]
* donation du 16 décembre 1997 portant sur la nue-propriété des biens immobiliers sis [Adresse 15] et [Adresse 7]
* donation du 15 novembre 2000 en nue-propriété portant sur la moitié indivise de biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 49] et de la nue-propriété de la moitié d’une licence
* donation du 23 décembre 2000 portant sur la nue-propriété de 17.997 parts de la SARL [43]
— dise que le rapport de chaque donation se fera pour la valeur en pleine propriété au jour du partage
— dise que "pour l’indemnité de réduction, la valeur des parts sociales sera celle au jour de l’aliénation du 15 décembre 2006, soit 2.057.588,69 € réévaluée au jour du partage"
— condamne [K] [W] à effectuer le rapport des sommes correspondant aux droits de donation payés par [J] [W] à chaque donation dont il a bénéficié, soit, dans l’ordre chronologique des donations, la contre-valeur en euros au jour du partage de la somme de 3.500 F, 47.226 F, 36.119 F et 107.982 F
— ordonne la capitalisation des intérêts des sommes susvisées
— dise que les fonds placés en [51], auprès de la [34], sur le compte épargne N° 42 87 246 24 et sur le compte de dépôt de titres N° 80 882 378 74, ont fait l’objet d’un recel successoral ou d’une captation ou d’un détournement d’héritage de la part d'[V] [W]
— condamne [V] [W] à réintégrer à la succession les fonds qu’elle aura reçus en provenance de ces comptes, « à leur contre-valeur au jour du partage, sans pouvoir y prétendre à aucune part, soit la contre-valeur en euros, au jour du partage, de la somme de 120.992 CHF, avec capitalisation des intérêts »
— condamne [V] [W] à restituer tous les fruits et revenus produits par les fonds recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession
— dise que [K] [W] est coupable de complicité de la fraude commise par [V] [W] et destinée à rompre l’équilibre successoral
— juge qu’il sera privé de toute part dans les fonds provenant des comptes en [51]
— prononce la nullité et la caducité du legs du PEA
— condamne [V] [W] a rapporter à la succession « la contre-valeur en euros », au jour du partage, de la somme totale de "14.520,58 €"
— subsidiairement, si le legs du PEA doit s’exécuter en usufruit :
* dise qu'[V] [W] a commis un abus de jouissance dont la gravité justifie l’extinction absolue de l’usufruit
* condamne [V] [W] à restituer à la succession la somme provenant de la liquidation des titres placés sur le PEA, pour sa valeur actualisée au jour du partage
— condamne [V] [W] et [K] [W] à réintégrer ou rapporter à la succession la valeur des biens meubles ( meubles meublants et véhicule automobile ) évalués fiscalement à 43.623,07 €, montant qui devra être actualisé au jour du partage
— ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues par [V] [W] et par [K] [W]
— déboute [V] [W] et [K] [W] de toutes leurs prétentions
— les condamne « solidairement et in solidum » aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 30.000 € au titre des frais irrépétibles
— ordonne l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures d'[V] [W], datées du 26 mai 2025 et tendant à ce que la juridiction :
* statuant sur la demande en interprétation de testament :
— ordonne que le testament litigieux soit interprété comme lui léguant l’usufruit des biens immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 49][Adresse 1] à [Localité 49], [Adresse 15] à [Localité 49] et du bien immobilier "[Adresse 39]" à [Localité 38] ainsi que l’usufruit de la quote-part d’un tiers revenant à [B] [R] outre la pleine propriété du PEA de [J] [W] ouvert dans les livres de la [33]
— rejette toute prétention contraire
— donne acte à [B] [R] de ce qu’il ne s’oppose pas à une telle interprétation
* statuant sur la demande en réintégration des fonds placés auprès de la [34] :
— dise qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun recel ou captation ou détournement d’héritage
— déboute [B] [R] des demandes qu’il forme à ce titre
* statuant sur la demande relative aux assurances-vie, constate qu’aucune demande n’est formée à ce titre par [B] [R] et déboute celui-ci de ses fins et conclusions à ce titre, notamment s’agissant de sa demande tendant à la réserve de ses droits
* statuant sur les autres demandes de [B] [R] :
— constate que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés et en conséquence,
— déboute [B] [R] de ces demandes comme étant irrecevables
— subsidiairement, les rejette comme étant mal fondées
* plus généralement, déboute [B] [R] de ses fins, moyens et conclusions
* en tout état de cause :
— écarte des débats toutes attestations de témoin établies par [E] [W] « car non contradictoirement communiquées »
— ordonne la poursuite des opérations de partage
— condamne [B] [R] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [K] [W], datées du 6 mars 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— dise que le testament doit être interprété comme suit :
* s’agissant du tiers de la succession :
° [B] [R] s’est vu attribuer la nue-propriété du tiers de la succession
° [V] [W] s’est vu attribuer l’usufruit de ce tiers de la succession
° « dans ce tiers sont exclus expressément par le défunt » :
— la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 49]
— 3 parts [44]
— les bureaux sis [Adresse 5] à "[Localité 41]"
— les biens déjà donnés à lui-même
* s’agissant des deux tiers de la succession, lui-même s’est vu attribuer ces deux tiers avec attribution obligatoire :
° de la nue-propriété du bien sis [Adresse 12] à [Localité 49] dont l’usufruit revient implicitement à [V] [W]
° de la pleine propriété des 3 parts [44] et des bureaux sis [Adresse 5] à "[Localité 41]"
° des biens qui lui ont déjà été donnés
— déclare irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de [B] [R]
— l’en déboute
— déboute [V] [W] de ses prétentions
— dise que le rapport du don manuel du 16 juillet 1999 sera égal à la proportion de la valeur du bien acquis (dans son état lors de l’acquisition) correspondant à l’investissement des sommes, soit 36 %
— subsidiairement, si la qualification de recel était retenue, dise que la restitution portera uniquement sur son montant soit 137.000 F
— plus subsidiairement, si la vente du 21 juillet 1999 était qualifiée de donation indirecte ou déguisée, dise que cette donation est dispensée de rapport et qu’elle devra s’imputer en priorité sur la quotité disponible
— en tout état de cause :
* dise que les biens seront évalués conformément aux dispositions des art. 860 et 942-2 du Code civil dans leur version en vigueur au jour de l’ouverture de la succession
* condamne [B] [R] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* écarte toute exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [J] [W] a eu un fils [K] [W] né le [Date naissance 23] 1982
— par la suite, il a vécu maritalement avec [V] [U]
— entre 1995 et 2000, [J] [W] a consenti diverses libéralités à son fils [K] [W] à savoir :
* le 31 mai 1995, en avancement d’hoirie, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers sis [Adresse 24] à [Localité 49] et estimés à 360.000 F
* le16 décembre 1997, en avancement d’hoirie, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers sis [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 49] et estimés à 360.000 F
* le 15 novembre 2000, par préciput et hors part, une donation portant sur la nue-propriété de la moitié indivise de biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 49] et de la nue-propriété de la moitié d’une licence estimés à 342.000 F
* le 23 décembre 2000, par préciput et hors part, soit avec dispense de rapport à sa succession, une donation portant sur la nue-propriété de 17.997 parts de la SARL [37] estimée à 1.079.820 F
— en 2000, [J] [W] a entretenu une liaison avec [I] [R]
— le 16 décembre 2000, [J] [W] a épousé [V] [U]
— le [Date naissance 20] 2001, [I] [R] a donné le jour à un enfant prénommé [B]
— le 19 mars 2001, elle a introduit une procédure en reconnaissance de paternité à l’encontre de [J] [W]
— le 12 juillet 2001, [J] [W] qui souffrait d’un cancer, a rédigé un testament olographe révoquant toutes dispositions antérieures à cause de mort
— le 7 septembre 2001, [I] [R] a attrait [J] [W] devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant qu’il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de promesse de mariage et rupture fautive de concubinage
— [J] [W] est décédé le [Date décès 17] 2001
— par jugement en date du 5 janvier 2004, confirmé en appel, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a débouté [I] [R] de toutes les demandes de dommages-intérêts qu’elle avait formées contre [J] [W] puis contre ses héritiers et l’a condamnée à réparer le préjudice moral qu’elle avait causé à [V] [W]
— par jugement en date du 19 janvier 2004, confirmé en appel, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a dit que [B] [R] était le fils de [J] [W]
— le 21 janvier 2008, le Tribunal d’Instance de STRASBOURG a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [J] [W] et désigné Mes [O] et Me [Z], notaires pour procéder ensemble aux opérations de partage
— plusieurs notaires sont intervenus successivement et le dernier d’entre eux, Me [P] a dressé, le 28 février 2022, un procès-verbal de difficultés qui a conduit à la saisine de la présente juridiction;
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’en raison de la date de décès de [J] [W] et donc de celle de l’ouverture de sa succession, ce sont les textes régissant les successions, en vigueur au [Date décès 17] 2001, qui trouvent à s’appliquer ;
I. SUR [Localité 40] DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR [V] [W] et [K] [W]
Attendu que [V] [W] et [K] [W] soutiennent tous deux que les demandes de [B] [R] non visées par le procès-verbal de difficultés établi par Me [P] seraient irrecevables;
Que ce faisant, ils paient tribut à l’erreur puisqu’en vertu d’une jurisprudence extrêmement ancienne et constante, le Tribunal n’est pas lié par les énonciations du procès-verbal de difficultés et les parties sont libres de lui soumettre des points litigieux non évoqués par lui ;
Qu’en conséquence, les fin de non-recevoir soulevées par les défendeurs seront rejetées ;
II. SUR L’INTERPRETATION DU TESTAMENT DU 12 JUILLET 2001
Attendu que le testament olographe établi, le 12 juillet 2001, par [J] [W] est rédigé ainsi :
« Je soussigné [J] [W] né le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 49] révoque toutes dispositions antérieures à cause de mort.
J’institue mon épouse [V] [W] née [U], légataire de l’usufruit de mes biens immobiliers à [Localité 49], [Adresse 10] à charge d’y loger [K] [W] avec elle, [Adresse 29], [Adresse 14] et des biens immobiliers à [Localité 38] [Adresse 39].
Je lui lègue aussi la propriété de mon PEA [33].
J’institue mon fils [K] [W] comme légataire de la nue-propriété des biens ci-dessus et du surplus de mes biens.
Pour le cas où [I] [R], née le [Date naissance 28] 1971 établissait que je suis le père de son enfant [B] [R], paternité sur lequel j’émets toutes réserves, la part de cet enfant sera réduite à un tiers en nue-propriété de ma succession, l’usufruit étant réservé à mon épouse [V] [W].
Je prends les dispositions suivantes pour le cas où je serais le père de [B] [R]. Il sera attribué par priorité à [K] [W] les 3 parts [44], la nue-propriété de mon appartement [Adresse 8] et les bureaux à [Localité 41] [Adresse 4], en plus des biens déjà donnés.
J’ajoute que je souhaite qu’un prélèvement soit réalisé avant mon inhumation pour permettre de contester la filiation de [B] [R], si la question était encore en suspend."
Attendu que les parties demandent au Tribunal d’interpréter ce testament ;
Qu’une telle interprétation apparaît nécessaire au regard des formulations employées par le testateur et des discussions auxquelles elles donnent lieu de la part de ses ayants-droit ;
Qu’elle suppose que soit recherchée l’intention qui animait [J] [W] lorsqu’il a rédigé ce document ;
Attendu que force est de constater que le climat qui a entouré la rédaction, par [J] [W], de son testament, et le contenu même de celui-ci, puisque son auteur y exprimait ses doutes quant à sa paternité à l’égard de [B] [R], révèlent une volonté claire du testateur de préserver [V] [W], son épouse, et de privilégier son fils aîné, [K] [W], par rapport à son fils cadet, dès lors que celui-ci viendrait à être reconnu comme tel ;
Qu’en conséquence, il sera dit que le testament de [J] [W] doit être compris comme attribuant :
— à [B] [R], un tiers de sa succession en nue-propriété
— à [V] [W] :
* l’usufruit de la quote-part d’un tiers revenant à [B] [R]
* l’usufruit des biens immobiliers sis à [Localité 49], [Adresse 10], [Adresse 29] et [Adresse 14] et des biens immobiliers [Adresse 39] sis à [Localité 38]
* la pleine propriété du PEA [33]
— à [K] [W] :
* le restant de la succession comprenant la nue-propriété des biens immobiliers sis à [Localité 49], [Adresse 11] et [Adresse 14] et des biens immobiliers [Adresse 39] sis à [Localité 38]
* en tout état de cause et par priorité, les 3 parts [44], la nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 49] et celle des bureaux sis [Adresse 5] à [Localité 49] (et non [Localité 41]), ces attributions venant s’ajouter aux biens qui lui avaient déjà été donnés préalablement ;
Qu’en effet, s’agissant des bureaux, il résulte des pièces versées aux débats que [C] [W], son propre père, était usufruitier de ces biens de sorte que [J] [W] n’a pu léguer à son fils, [K] [W], que leur nue-propriété ;
Que c’est manifestement ce qu’il avait l’intention de faire en dépit d’une rédaction, sur ce point, maladroite, de son testament ;
Qu’en conséquence, [B] [R] sera débouté de sa demande tendant à ce que le « legs des bureaux » soit déclaré nul par application des dispositions de l’art. 1021 du Code civil qui prohibe le legs de la chose d’autrui et de celle, qui en découle directement, tendant à la réintégration desdits bureaux dans la succession ;
Attendu que [B] [R] affirme, sans aucunement le démontrer, que le legs d’un PEA serait impossible;
Que faute pour lui de justifier du bien fondé de ses analyses, ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que la phrase du testament "Je lui lègue aussi la propriété de mon PEA [33]" ne peut pas trouver application et celles tendant à ce que ce legs soit déclaré nul ou caduc ne pourront qu’être rejetées ;
Attendu que [B] [R] sera également débouté de sa demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique, tendant à ce que la présente juridiction ordonne la rectification du certificat collectif d’hérédité établi, le 3 septembre 2012, par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG ;
III. SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DE LA MASSE SUCCESSORALE
A. SUR LES COMPTES EN SUISSE
Attendu que [J] [W] avait ouvert, dans les livres de la [47], un compte qui a été clôturé le 23 janvier 2001, soit du vivant du défunt ;
Que dans le corps de ses écritures, [B] [R] expose que l’argent qui avait été placé sur ce compte « a sans doute fait l’objet d’un don manuel à l’un ou l’autre » des défendeurs et qu’ "a priori Monsieur [K] [W] et Madame [V] [U] devront s’en expliquer et les montants être réintégrés… et le bénéficiaire de ces libéralités n’aura aucun droit sur ces sommes et il devra également en restituer les fruits" ;
Que pour autant, il ne formule aucune demande au titre de ce compte, dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que par application des dispositions de l’art. 768 du Code de procédure civile, la présente juridiction ne statuera pas sur des prétentions dont elle n’est pas valablement saisie ;
Attendu qu’il est constant qu’il existait, au jour du décès de [J] [W], un compte épargne et un compte de dépôt de titres ouverts au nom de "Monsieur et Madame [V] [W]", dans les livres de la [34] sise à [Localité 32] ;
Que s’agissant de ce compte, [B] [R] fait valoir que ces comptes ont été exclusivement alimentés par [J] [W] et que l’accord signé par les époux [D] afin que lesdits comptes ne soient pas bloqués au jour du décès et qu’ils se poursuivent au nom de l’épouse constitue une donation indirecte ou déguisée dontAnnie [W] a bénéficié ainsi qu’une fraude à ses droits dont [V] [W] s’est rendue coupable avec la complicité de [K] [W], ce qui doit conduire à la condamnation de la première à réintégrer à la succession de [J] [W], les fonds par elle perçus, ainsi que les fruits et revenus qu’ils ont produits depuis l’ouverture de la succession, et à l’application à l’encontre des deux défendeurs, des peines du recel successoral ;
Attendu que de leur côté, [V] [W] et [K] [W] affirment que les demandes de [B] [R] ne sont fondées, ni en fait ni en droit, et concluent à leur rejet ;
Attendu qu’aux termes de l’ancien art. 792 du Code civil applicable à la cause, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer et demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— au moment de son décès, survenu en 1995, la mère de [J] [W] disposait d’actifs d’un montant de 513.315,75 CHF et d’un montant de 141.801,68 CHF placés sur des comptes ouverts dans les livres de la [48] et de la [34]
— le [Date décès 18] 2001, [J] [W] et son épouse [V] [W] ont ouvert, dans les livres de la [34], un compte d’épargne joint et un compte de dépôt de titres également joint
— l’ « accord sur l’ouverture d’un compte » signé par eux, à cette date, contient un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Chacun des contractants de la banque a le droit de disposition sur le dépôt et/ou le compte et/ou accès au coffre-fort de manière autonome et individuelle.
Chacun des contractants est en droit d’octroyer et de révoquer des procurations, de sa propre initiative et individuellement.
En cas de décès ou de perte de l’exercice des droits civils de l’un des contractants de la banque, le rapport découlant du contrat se poursuit avec l’autre ou les autres contractants, le droit de disposition exercé sur les titres et les avoirs et/ou le droit d’accès revenant exclusivement à l’autre ou aux autres contractants de la banque…."
— au jour du décès de [J] [W], une somme de 120.992 CHF figurait sur le compte de dépôt de titres;
Attendu que [B] [R] produit également une attestation rédigée par [E] [R], frère jumeau de [J] [W], qui, valablement communiquée, ne peut être écartée pour violation du principe du contradictoire, et dans laquelle son auteur affirme avoir accompagné [V] [W], en septembre 2001, pendant l’hospitalisation de [J] [W], en SUISSE "afin de mouvementer un compte bancaire et portefeuille pour lequel [J] [W] avait mis en place une procuration au nom de" son épouse ;
Qu’en l’absence d’autres éléments, aucune conséquence précise ne pourra être tirée de ce témoignage s’agissant notamment et plus spécialement du compte épargne joint ;
Attendu qu’aux termes de l’ancien art. 893 du Code civil, « on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies » ;
Que la donation est un contrat irrévocable et en principe solennel tandis que le testament est un acte unilatéral, révocable et solennel ;
Que son prohibés les pactes sur sa propre succession et les donations à cause de mort ;
Que le don manuel, réalisé par la tradition de l’objet donné antérieurement au décès du donateur, échappe aux exigences de forme posées par les textes ;
Que sont également valables, les donations déguisées qui se réalisent sous l’apparence d’un acte à titre onéreux et les donations indirectes qui se réalisent par un acte qui, par sa nature, aurait été susceptible de produire un autre effet ;
Que pour exister, toute donation doit procurer au bénéficiaire, un avantage au détriment du disposant qui doit se dépouiller actuellement et irrévocablement en ayant l’intention de gratifier le donataire ;
Attendu que force est de constater, avec [V] [W], que [B] [R], sur qui repose la charge de la preuve, se contente de procéder par affirmations s’agissant de l’existence d’une donation déguisée ou indirecte sans effectuer aucune analyse juridique sérieuse ;
Qu’en tout état de cause, « l’accord sur l’ouverture d’un compte » signé par les époux [D] ne saurait s’analyser en une donation, en l’absence notamment de dépouillement immédiat et irrévocable de la part de [J] [W] au profit de son épouse ;
Attendu qu'[V] [W] qui était mariée avec [J] [W], sous le régime de la séparation de biens, ne consacre aucun développement à l’origine des fonds qui ont alimenté le compte de dépôt de titres ;
Que notamment elle ne prétend, à aucun moment, avoir, ne serait-ce que partiellement alimenté ce compte, au moyen de fonds propres ;
Que dès lors, la preuve de la propriété des fonds pouvant être rapportée par tous moyens, au vu des éléments d’appréciation soumis à la juridiction, celle-ci admettra qu’il est suffisamment démontré que les fonds présents, sur le compte de dépôt de titres ouvert dans les livres de la [34], au jour du décès de [J] [W], constituaient des biens propres qui font partie de l’actif successoral en dépit du caractère joint dudit compte ;
Attendu qu’il est exact que les fonds qui se trouvaient sur les comptes en [51] ne figurent pas dans la déclaration de succession ;
Qu'[V] [W] n’a par ailleurs pas spontanément fait état de l’existence desdits comptes, lors des débats qui se déroulés devant les notaires partageants successifs ;
Qu’en outre, [V] [W] ne s’explique aucunement sur le sort qui a été réservé à ces fonds, alors qu’il est démontré qu’elle avait le pouvoir de gérer seule, depuis le [Date décès 18] 2001, et même après le décès de son mari, les comptes joints ouverts dans les livres de la [34] ;
Que dans ces conditions, elle sera déclarée coupable de recel successoral, par application des dispositions de l’ancien art. 792 du Code civil, la preuve apparaissant rapportée qu’en sa qualité d’héritière de [J] [W], elle a dissimulé et persiste à dissimuler les fonds placés sur le compte de dépôt de titres ouvert dans les livres de la [34] ;
Qu’une telle attitude ne peut avoir d’autre explication que la volonté de rompre l’égalité du partage au détriment de [B] [R] ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, [V] [W] sera :
— condamnée à réintégrer dans la succession de [J] [W], la contrevaleur en euros, au jour du partage, de la somme de 120.992 CHF, augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 2001, cette date pouvant être retenue comme constituant le point de départ de son appropriation injustifiée, et les intérêts devant se capitaliser dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— condamnée à restituer les fruits et revenus produits par les fonds recelés depuis l’ouverture de la succession
— privée de toute part dans les biens recelés ;
Attendu qu’en l’absence de preuve suffisante d’une quelconque participation de [K] [W] au recel successoral reproché à sa belle-mère, la demande de [B] [R] tendant à ce qu’il soit "privé de toute part dans les fonds provenant des comptes en [51]" sera rejetée ;
B. SUR LES ASSURANCES-VIE
Attendu que [B] [R] consacre un paragraphe à la question des assurances-vie souscrites par [J] [W] et à la fraude à ses droits qu’il soupçonne [K] [W] et [V] [W] d’avoir commise mais ne formule aucune demande, à ce titre, dès lors qu’aucun élément de preuve relatif aux fonds placés par son père n’est plus disponible ;
Que le Tribunal constatera l’absence de demande [B] [R] s’agissant des assurances-vie ;
C. SUR LE PEA
Attendu que la déclaration de succession mentionne une somme de 97,21 € au titre d’un compte espèces et une somme de 14.423,37 € au titre d’un compte titres, soit au total une somme de 14.520,58 € au titre du PEA légué en pleine propriété à [V] [W] ;
Attendu que [B] [R] affirme, sans aucunement le démontrer, que si le legs du PEA venait à s’exécuter en usufruit, [V] [W] aurait eu l’obligation de souscrire des produits à capital garanti pour le nu-propriétaire et qu’en s’abstenant de le faire, elle se serait rendue coupable d’un abus de jouissance justifiant l’extinction absolue de son usufruit ;
Que dès lors, les demandes qu’il forme à ce titre seront rejetées ;
D. SUR LES MEUBLES
Attendu que [B] [R] :
— fait grief à [V] [W], qui était usufruitière et occupante effective de l’appartement qui constituait le domicile de [J] [W], de ne pas avoir établi un inventaire des meubles qui se trouvaient dans ce logement et de se les être appropriés
— suppose que conformément à ce qui était prévu par le testament de [J] [W], [K] [W] et [V] [W] ont vécu ensemble dans l’appartement sis [Adresse 12] et ont été en possession des meubles qui le garnissaient
— demande, en conséquence, la condamnation de ces deux personnes « à restituer et rapporter à la succession » de [J] [W] "la valeur des biens meubles (meubles meublants et véhicule automobile) évalués fiscalement à 43.623,07 €", ce montant devant être actualisé au jour du partage ;
Attendu que de son côté, [V] [W] affirme, d’une part, qu’elle ne s’est jamais opposée à l’établissement d’un inventaire et, d’autre part, que le forfait fiscal « apparaissait surévalué » ;
Que [K] [W], quant à lui, indique n’avoir jamais été en possession des meubles dont il ignore la valeur;
Attendu que la déclaration de succession mentionne, à l’actif de la succession de [J] [W], du « mobilier évalué forfaitairement à 5 % », soit 43.623,07 €, correspondant au forfait fiscal ;
Qu’il n’est aucunement démontré que cette évaluation ne serait pas pertinente ;
Que la circonstance que [B] [R] ait été « tenu à l’écart de la succession » de [J] [W], jusqu’à l’établissement définitif de son lien de filiation, soit pendant 4 ans, ne saurait être imputée à faute à [V] [W] et/ou à [K] [W] ;
Qu’il n’est pas établi qu'[V] [W] ou [K] [W] se sont appropriés du mobilier ayant appartenu au défunt ;
Que dès lors, la présente juridiction dira que la somme de 43.623,07 € devra figurer dans l’actif successoral au titre du mobilier ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu de prévoir une réévaluation de cette somme au jour du partage, faute pour cette demande d’être suffisamment précise et motivée ;
E. SUR LES DONATIONS FAITES A [K] [W]
Attendu qu’aux termes des anciens art. 843, 844, 860, 913, 920, 922 du Code civil applicables à la cause :
— tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs , directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport
— les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire
— le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation
— les libéralités, soit pas actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants
— les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderons la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession
— la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur
— on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession
— on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ;
Attendu que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce pour les 4 donations effectuées entre le 31 mai 1995 et le 23 décembre 2000, celles-ci ont été faites, en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à retenir est celle de la pleine propriété du bien donné ;
Attendu que par application de ces principes :
— [K] [W] devra rapporter à la succession de [J] [W] aux fins de réduction éventuelle :
* la donation du 31 mai 1995, en avancement d’hoirie, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers sis [Adresse 24] à [Localité 49]
* la donation du 16 décembre 1997, en avancement d’hoirie, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers sis [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 49] les biens devant être évalués en pleine propriété à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation
— la donation du 15 novembre 2000, par préciput et hors part, portant sur la nue-propriété de la moitié indivise de biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 49] et sur la nue-propriété de la moitié d’une licence devra être réunie fictivement à la masse à partager, d’après l’ état des biens à l’époque de la donation et leur valeur en pleine propriété à l’ouverture de la succession, aux fins de réduction, si elle excède la quotité disponible ;
Attendu que s’agissant de la donation du 23 décembre 2000, par préciput et hors part, portant sur la nue-propriété de 17.997 parts de la SARL [37], il n’est pas contesté que les parts sociales, que [K] [W] détenait en pleine propriété depuis le décès de son père, ont été vendues par lui, le 15 décembre 2006, moyennant le prix de 2.057.588,69 € ;
Attendu que [B] [R] demande que pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur retenue soit celle du 15 décembre 2006, réévaluée au jour du partage ;
Que de son côté, [K] [W] conclut à ce que soit retenue la valeur des parts au jour du décès de son père, à savoir au [Date décès 17] 2001 ;
Attendu qu’aux termes de l’ancien art. 922 du Code civil applicable à la cause, pour déterminer la réduction:
— les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès du donateur d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession
— si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que pour la détermination de la proportion dans laquelle la libéralité sera réductible, la donation du 23 décembre 2000, par préciput et hors part, portant sur la nue-propriété de 17.997 parts de la SARL [37], devra être réunie fictivement à la masse à partager, d’après l’état des parts au jour de la donation et leur valeur en pleine propriété au jour de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 17] 2001 ;
Attendu que l’ancien art. 868 du Code civil dispose quant à lui, que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire est débiteur d’une indemnité qui se calcule d’après la valeur des objets donnés à l’époque du partage en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ;
Attendu qu’au cas d’espèce, pour garantir la sécurité juridique de la cession de l’intégralité des parts sociales de la SARL [37], [I] [R], agissant pour le compte de son enfant [B] [R], alors mineur, a renoncé, le 13 octobre 2006, à exercer l’action en réduction en nature exclusivement contre les 3 parts sociales de ladite SARL léguées à [K] [W], par testament, et les parts objets de la donation du 23 décembre 2000, sans préjudice de l’exercice éventuel de l’action en réduction en valeur, [K] [W] ayant, quant à lui, accepté de séquestrer une somme de 600.000 € prélevée sur le prix de cession ;
Qu’en conséquence, en l’absence de contestation de la part de [K] [W] concernant l’état des parts sociales, il sera fait droit à la demande de [B] [R] tendant à ce qu’il soit dit que pour le calcul de l’indemnité de réduction éventuellement due, la valeur des parts sera fixée à la somme de 2.057.588,69 € ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu de prévoir une réévaluation de cette somme au jour du partage, faute pour cette demande d’être suffisamment précise et motivée ;
Attendu que :
— le 15 juillet 1999, [C] [W], père de [J] [W], et [J] [W] ont fait à [K] [W], alors mineur, respectivement donation d’une somme de 150.000 F et de 137.000 F
— le 21 juillet 1999, [K] [W] et [J] [W] ont respectivement acquis la nue-propriété et l’usufruit d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement, au prix de 1.580.000 F, et situé [Adresse 45] à [Localité 49]
— la part du prix mise à la charge de [K] [W], d’un montant de 380.000 F, a été payée au moyen des deux donations précitées et d’un virement à hauteur de 93.000 F opéré à partir d’un compte ouvert à son nom;
Attendu que dans le dispositif de ses dernières écritures, dont le contenu seul saisit le Tribunal, [B] [R] demande qu’il soit dit que [K] [W] s’est rendu coupable de recel successoral en distrayant de la succession de son père, un don manuel de 230.000 F ( soit 137.000 F + 93.000 F ) et l’appartement de la [Adresse 45] et qu’il en soit tiré toutes conséquences ;
Que de son côté, [K] [W] conclut principalement au rejet de ces prétentions et forme des demandes subsidiaires ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que le don manuel effectué par [C] [W], au profit de son petit-fils [K] [W], a donné lieu à évaluation, pour un montant de 31.084,50 €, dans le cadre de la liquidation de la succession de [C] [W], et que cette évaluation a été acceptée par [B] [R], héritier venant aux droits de son père prédécédé, représenté par sa mère ;
Que s’agissant du don manuel fait par [J] [W] à son propre fils, [K] [W], il importe de dire que la circonstance que ce don ait donné lieu à déclaration auprès de l’administration fiscale et qu’il soit mentionné dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 21 juillet 1999, n’implique pas une absence de dissimulation dans le cadre des opérations de partage de la succession de [J] [W] ;
Que force est de constater que :
— l’existence de ce don manuel et le fait qu’il ait partiellement servi à acquérir des droits de propriété sur un bien ne sont pas mentionnés dans la déclaration de succession de [J] [W]
— il n’en est pas d’avantage fait état dans les premiers procès-verbaux de débats devant le notaire partageant
— [B] [R] a eu connaissance de ce que [K] [W] était propriétaire d’un appartement [Adresse 45], en mars 2015, lorsqu’il a sollicité une copie du Livre Foncier retraçant les biens immobiliers inscrits au nom de son demi-frère
— ce n’est que par la suite, et dans le cadre de la présente procédure initiée par [B] [R] que [K] [W], pour assurer sa défense, a cru devoir justifier du don manuel qui a contribué à l’achat de cet appartement ;
Attendu que ces éléments conduisent à considérer que [K] [W] qui ne peut valablement se retrancher derrière sa prétendue conviction que le « bien était hors succession » a, en réalité, cherché à cacher la donation et l’usage qui en a été fait dans le but de frustrer [B] [R] d’une partie de ses droits dans la succession de son père ;
Que le don manuel litigieux présumé rapportable comme ayant été fait sans dispense de rapport devait en effet être rapporté ;
Attendu qu’il n’est en revanche aucunement démontré que la somme de 93.000 F qui a été retirée d’un compte ouvert au nom de [K] [W] provient elle-même de fonds donnés par le seul [J] [W] à son fils;
Attendu que la donation qui n’a été réalisée qu’en vue de l’acquisition du bien sis [Adresse 45] à [Localité 49] et dont l’existence a été dissimulée, n’a pas permis de financer la totalité dudit bien ;
Qu’en conséquence, la somme due par [K] [W] à la succession de [J] [W] et sur laquelle il n’aura aucun droit, sera égale à la quote-part que représente la somme donnée, dans le paiement du prix, compte tenu de la valeur du bien acquis, à l’époque du partage d’après son état au jour de son acquisition ;
Attendu que cette quote-part sera fixée à 36 % du bien conformément à ce que suggère [K] [W] lui-même ;
Attendu que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du jour de son appropriation indue, soit à compter de l’ouverture de la succession, sans qu’il soit fait droit à la demande de [B] [R] tendant à la condamnation de [K] [W] à restituer tous les fruits et revenus produits par l’appartement depuis l’ouverture de la succession ;
Attendu qu’il est par ailleurs établi, et d’ailleurs non contesté, qu’à l’occasion des 4 donations qu’il lui a consenties entre 1995 et 2000, [J] [W] a règlè les droits découlant de ces actes, à savoir une somme de 3.500 F, une somme de 47.226 F, une somme de 36.119 F et une somme de 107.982 F ;
Attendu que ces paiements constituent des donations indirectes dont [K] [W] doit le rapport en vue d’une éventuelle réduction ;
Attendu qu’en vertu de l’ancien art. 869 du Code civil, le rapport d’une somme d’argent est en principe, égal à son montant ;
Qu’il sera en conséquence condamné à effectuer le rapport à cette fin, dans l’ordre chronologique desdites donations, de la contre-valeur en euros, au jour du partage, des sommes de 3.500 F, de 47.226 F, de 36.119 F et de 107.982 F ;
Attendu qu’en l’absence de précision suffisante, la demande de [B] [R] tendant à une « capitalisation des intérêts des sommes susvisées » sera rejetée ;
F. SUR LES BUREAUX
Attendu que [J] [W] était nu-propriétaire des bureaux situés [Adresse 46] tandis que son père puis sa mère, après le décès de [C] [W], en ont été les usufruitiers ;
Que par testament, [J] [W] a entendu léguer à son fils [K] [W] la nue-propriété desdits bureaux ;
Attendu que [B] [R] entend obtenir la condamnation de [K] [W] à verser à la succession, respectivement à lui-même, tous les fruits perçus au titre des bureaux légués depuis le jour où l’usufruit s’est éteint, à savoir depuis le [Date décès 16] 2006 ( qui correspond à la date de décès de la veuve de [C] [W], et non à la date de décès de celui-ci) ;
Attendu que [B] [R] qui fonde exclusivement cette prétention sur l’affirmation selon laquelle, en vertu du testament, il serait lui-même usufruitier mais que [K] [W] aurait encaissé seul les loyers, et qui, ce faisant, ne justifie pas suffisamment du bien fondé de sa demande, en sera débouté ;
G. SUR L’EURL [35]
Attendu que les parties ne mentionnent pas ce point dans le dispositif de leurs dernières écritures ;
Que toutefois, pour éviter toute discussion sur cette question, à l’avenir, la présente juridiction constatera que [K] [W] consent à rapporter à la succession le boni de liquidation de l’EURL [35] d’un montant de 16.000 € au 12 décembre 2003, ce qui est accepté par [B] [R] ;
H. SUR LE SURPLUS
Attendu que rien ne s’oppose à ce que tous les intérêts dûs en exécution du présent jugement se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu qu’il convient de renvoyer la cause et les parties devant Me [A] [P], notaire partageant, aux fins de poursuite des opérations de partage de la succession de [J] [W] sur les bases arrêtées par le présent jugement ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur d’un tiers par chacune des parties et [V] [W] et [K] [W] seront condamnés in solidum à payer à [B] [R] une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire, qui n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par [V] [W] et [K] [W] et DECLARE recevables toutes les demandes formées par [B] [R]
— INTERPRETANT le testament établi, le 12 juillet 2001, par [J] [W], DIT que ce document doit être compris comme attribuant :
— à [B] [R], un tiers de sa succession en nue-propriété
— à [V] [W] :
* l’usufruit de la quote-part d’un tiers revenant à [B] [R]
* l’usufruit des biens immobiliers sis à [Localité 49], [Adresse 10], [Adresse 29] et [Adresse 14] et des biens immobiliers [Adresse 39] sis à [Localité 38]
* la pleine propriété du PEA [33]
— à [K] [W] :
* le restant de la succession comprenant la nue-propriété des biens immobiliers sis à [Localité 49], [Adresse 11] et [Adresse 14] et des biens immobiliers [Adresse 39] sis à [Localité 38]
* en tout état de cause et par priorité, les 3 parts [44], la nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 49] et celle des bureaux sis [Adresse 5] à [Localité 49] (et non [Localité 41]), ces attributions venant s’ajouter aux biens qui lui avaient déjà été donnés préalablement
— DEBOUTE [B] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du legs portant sur les bureaux et de la demande tendant à la réintégration des bureaux dans la succession qui en découle directement
— DEBOUTE [B] [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la phrase du testament "Je lui lègue aussi la propriété de mon PEA [33]" ne peut pas trouver application et de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité ou la caducité du legs portant sur le PEA
— DEBOUTE [B] [R] de sa demande tendant à ce que la présente juridiction ordonne la rectification du certificat collectif d’hérédité établi le 3 septembre 2012, par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG
— S’AGISSANT DES COMPTES EN SUISSE :
* CONSTATE que [B] [R] ne formule aucune demande concernant le compte ouvert dans les livres de la [47]
* DEBOUTE [V] [W] de sa demande tendant à ce que « toutes attestations de témoin établies par » [E] [W] soient écartées des débats car non contradictoirement communiquées
* CONDAMNE [V] [W] :
° à réintégrer dans la succession de [J] [W], la contrevaleur en euros au jour du partage de la somme de 120.992 CHF, par elle recelée, figurant, au jour du décès de [J] [W], sur le compte de dépôt de titres N° 80 882 378 74 ouvert dans les livres de la [34], le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 2001 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
° à restituer les fruits et revenus produits par les fonds recelés depuis l’ouverture de la succession
* DIT que [V] [W] est privée de toute part dans les biens recelés
* DEBOUTE [B] [R] de sa demande tendant à voir appliquer les peines du recel successoral à [K] [W]
— CONSTATE que [B] [R] ne formule aucune demande concernant les assurances-vie
— DEBOUTE [B] [R] des demandes relatives au legs du [42] qu’il forme, à titre subsidiaire
— DIT que le mobilier devra figurer à l’actif successoral pour une valeur de 43.623,07 €
— S’AGISSANT DES DONATIONS CONSENTIES A [K] [W] :
* DIT que [K] [W] devra rapporter à la succession de [J] [W] aux fins de réduction éventuelle:
° la donation du 31 mai 1995, en avancement d’hoirie, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers sis [Adresse 24] à [Localité 49]
° la donation du 16 décembre 1997, en avancement d’hoirie, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers sis [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 49], les biens devant être évalués en pleine propriété à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation
* DIT que la donation du 15 novembre 2000, par préciput et hors part, portant sur la nue-propriété de la moitié indivise de biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 49] et sur la nue-propriété de la moitié d’une licence devra être réunie fictivement à la masse à partager, d’après l’ état des biens à l’époque de la donation et leur valeur en pleine propriété à l’ouverture de la succession, aux fins de réduction éventuelle à la quotité disponible
* DIT que pour la détermination de la proportion dans laquelle elle sera réductible, la donation du 23 décembre 2000, par préciput et hors part, portant sur la nue-propriété de 17.997 parts de la SARL [37], devra être réunie fictivement à la masse à partager, d’après l’état des parts au jour de la donation et leur valeur en pleine propriété au jour de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 17] 2001
* DIT que pour le calcul de l’indemnité de réduction éventuellement due, la valeur des parts sera fixée à la somme de 2.057.588,69 €
* DIT que [K] [W] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur une donation d’un montant de 137.000 F qui lui a été faite, le 15 juillet 1999, en vue de l’acquisition, par lui, de la nue-propriété d’un bien situé [Adresse 45] à [Localité 49]
* DIT qu’à ce titre, [K] [W] est redevable envers la succession de [J] [W] d’une somme égale à 36 % de la valeur du bien acquis, à l’époque du partage d’après son état au jour de son acquisition, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession
* DIT que [K] [W] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme ainsi due
* CONDAMNE [K] [W] à rapporter à la succession de [J] [W] la contre-valeur en euros, au jour du partage, des sommes de 3.500 F, de 47.226 F, de 36.119 F et de 107.982 F, dans l’ordre chronologique des donations qui ont donné lieu au paiement, par le défunt, de droits de donation
*DEBOUTE [B] [R] de sa demande tendant à ce que les « intérêts des sommes susvisées » se capitalisent
— S’AGISSANT DES BUREAUX, DEBOUTE [B] [R] de sa demande tendant à ce que [K] [W] soit condamné à verser à la succession, respectivement à lui-même, tous les fruits perçus au titre des bureaux légués depuis le jour où l’usufruit s’est éteint, à savoir depuis le [Date décès 16] 2006
— CONSTATE que [K] [W] consent à rapporter à la succession le boni de liquidation de l’EURL [35] d’un montant de 16.000 € au 12 décembre 2003, ce qui est accepté par [B] [R]
— DIT que tous les intérêts effectivement dûs en exécution de la présente décision se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— RENVOIE la cause et les parties devant Me [A] [P], notaire partageant, aux fins de poursuite des opérations de partage de la succession de [J] [W] sur les bases arrêtées par le présent jugement
— FAIT masse des dépens qui seront supportés par [B] [R] , [V] [W] et [K] [W] à concurrence d’un tiers chacun
— CONDAMNE [V] [W] et [K] [W] in solidum à payer à [B] [R] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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