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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01831 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X7C
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
SCO [Adresse 2]
C/
S.C.I. MC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PETRETO (T.501)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER lors des débats : Noélie DE L’ESPINAY
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], domiciliée : chez Sté FONCIERE HAUSSMANN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me PETRETO Philippe (T.501), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. MC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (ci-après SCOP) a fait citer la SCI MC en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10 et 10-1, de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 6998,72 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées 2022 à 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 février 2025,ainsi que 1500 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont le coût de les sommations de payer signifiées le 19 avril 2024 et le 20 février 2025.
Il est demandé de rappeler l’exécutoire provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que cette copropriétaire des lots n° 1, 2, 13, 14 correspondant à un local commercial, une réserve et une cave a omis de régler ses charges de copropriété malgré une mise en demeure réceptionnée le 4 mars 2024 et une deux sommations de payer notifiée le 19 avril 2024 pour la somme de 3590,71 euros et une autre notifiée le 20 février 2025 portant sur la somme de 7165,40 euros.
A l’audience initiale et de renvoi, seul le conseil du SCOP a comparu et a maintenu les termes de son assignation.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle..
Le présent jugement étant susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant la matrice cadastrale, les appels de fonds 2021 à 2025 mentionnant les tantièmes à la charge de la défenderesse, le contrat de syndic les décomptes actualisés, les états des dépenses 2022 à 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale du 9 mars 2022, du 7 décembre 2022 et du 30 mars 2024 approuvant les comptes clos au 30 septembre 2021, au 30 septembre 2022 puis au 30 septembre 2023 et votant le budget prévisionnel du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 outre la mise en demeure et les deux sommations de payer. Il. est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 1er juillet 2025 n’apparaît pas contestable en tout état de cause pour la somme de 6998,72 euros au titre des charges échues appels du 3ème trimestre 2025 inclus.
La SCI MC est condamnée à payer la somme de 6998,72 euros au titre des charges échues appels du 3ème trimestre 2025 inclus.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5827,44 euros à compter du 20 février 2025, date de la sommation de payer, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
La condamnation est prononcée en derniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements entre-temps.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que la SCI MC est régulièrement défaillante depuis septembre 2022 dans le paiement de leurs charges depuis de longs mois sans qu’elle ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés alors que l’accusé de réception de la mise en demeure du 29 février 2024 a été dûment signé le 4 mars 2024.
Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires.
Il doit être tenu compte que la SCI MC fuit ses responsabilités alors que la somme due est importante et ce, en ne répondant à aucune sommation ni assignation, causant un préjudice au SCOP qui sera justement réparé par la somme de 800 euros de dommages et intérêts, s’agissant d’une première procédure.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI MC à payer au SCOP la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, la SCI MC soit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 20 février 2025 et celle du 19 avril 2024 outre le coût de la mise en demeure du 29 février 2024.
En équité, la SCI MC, condamnée aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI MC à payer en deniers ou quittances au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 6998,72 euros (six mille neuf cent quatre vingt dix huit euros et soixante douze centimes) au titre des charges échues appels du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5827,44 euros à compter du 20 février 2025, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE la SCI MC à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros (huit cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
CONDAMNE la SCI MC aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 20 février 2025 et celle du 19 avril 2024 outre le coût de la mise en demeure du 29 février 2024.
CONDAMNE la SCI MC à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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