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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 9 avr. 2026, n° 25/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01513 DU 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02719 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TAV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 05 Juillet 1975 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
********
[Localité 4]
Représenté par Mme [I] [A] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 7 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Monsieur [T] [X] le rejet de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas, à la date du 15 juillet 2024, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [T] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 29 avril 2025, confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 juin 2025, Monsieur [T] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le tribunal de céans a ordonné une consultation clinique et désigné pour y procéder le docteur [U], lequel a rendu son rapport le 4 décembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [T] [X], assisté de son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°1 datées du 27 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la présente requête ;
A titre principal,
— Dire et juger sa requête bien fondée ;
— Condamner la CPAM à régularisation sa situation et à faire droit à sa demande d’invalidité présentée ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer s’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
En toute hypothèse,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [X] soutient, suivant l’avis de son psychiatre, que son état de santé est incompatible avec une reprise de son activité professionnelle à temps complet. Il sollicite qu’il ne soit pas tenu compte de l’avis du docteur [U], lequel est en inadéquation avec la réalité de son état. Enfin, il indique ne pas comprendre les avis contradictoires rendus par les différents médecins.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions datées du 28 janvier 2026, sollicite du tribunal de :
— Homologuer le rapport du docteur [U] du 4 décembre 2025 ;
— Confirmer sa décision du 7 novembre 2024 ;
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 avril 2025 ;
— Débouter Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait essentiellement valoir que le traitement médicamenteux suivi par Monsieur [T] [X] a été pris en considération par le docteur [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d’invalidité
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] a, selon formulaire daté 15 juillet 2024, sollicité auprès de la caisse l’attribution d’une pension d’invalidité, laquelle lui a été refusée au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [T] [X], conducteur de bus, expose avoir été, le 18 octobre 2020, victime d’une violente agression physique et verbale sur son lieu de travail, entrainant des troubles de stress post-traumatiques nécessitant un suivi psychiatrique régulier et la prise de traitements médicamenteux.
Il fait valoir que les médicaments prescrits tels que [1] et [2], pouvant induire une somnolence, ainsi que ses insomnies sont incompatibles avec la conduite de véhicules et en conséquence avec son activité professionnelle à temps complet.
Monsieur [T] [X] se prévaut des diverses attestations rédigées par les médecins qui le suivent et notamment :
Le docteur [K] [M], psychiatre, lequel indique, en date du 9 avril 2021, qu'« il ne semble pas en mesure de pouvoir exercer une activité quelconque à ce jour » ;Le docteur [K] [M], lequel indique, en date du 29 mars 2024, qu'« étant donné la morbidité de son état de santé, une invalidité 1 semble justifiée » ;Le docteur [K] [M], lequel indique, en date du 28 janvier 2025, qu'« eu égard à sa prise de traitement, il n’est en mesure de travailler que sur des amplitudes horaires du matin » ;Le docteur [P] [G], médecin généraliste, lequel indique, en date du 28 janvier 2025, qu'« une tentative de reprise du travail sur des amplitudes matinales est vivement souhaitée ».
Il produit également la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) accordée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18/07/2023 au 30/06/2028 qui certes démontre que Monsieur [T] [X] rencontre des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi mais met également à sa disposition des aides pour accéder à l’emploi ou se maintenir dans son emploi actuel.
La caisse répond que les pièces médicales produites par Monsieur [T] [X], justifiant selon lui son état de santé préoccupant, ont été prises en compte par le docteur [U].
Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Cet état d’invalidité est apprécié dans le cas de Monsieur [T] [X] à la date de la demande de pension d’invalidité, soit le 15 juillet 2024.
Le tribunal relève que plusieurs avis médicaux émanant de différents médecins ont conclu que l’état de santé de Monsieur [T] [X] ne répondait pas aux critères d’attribution d’une pension d’invalidité.
D’une part, le médecin-conseil a, en date du 7 novembre 2024, considéré que Monsieur [T] [X] ne présentait pas au 15 juillet 2024 une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
D’autre part, deux autres médecins, composant la commission médicale de recours amiable dont un médecin expert, ont rendu le rapport rédigé comme suit :
SYNTHESE
Réduction des capacités de travail ou de gain : non
Proposition ISM : assuré de 49 ans avec une problématique psychologique sur fond de conflit employeur, avec possibilité de reconversion professionnelle au vu de son âge et souhaitant quitter l’entreprise : avis défavorable.
Diagnostic :
32 EPISODES DEPRESSIFS
CONCLUSIONS
Avis Défavorable Médical par Réduction capacité de gain < 2/3 (ADM admission assuré et conjoint survivant) du 15/07/2024
Date : 29/10/2024 – myc
Selon l’examen clinique du médecin-conseil il n’existe pas de réduction des 2/3 des capacités de gain.
En conséquence, la commission :
Confirme la décision : maintien du refus d’invalidité ».
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [U] a, à l’issue de son examen clinique et après avoir pris connaissance des pièces médicales comprenant notamment les avis de la médecine du travail ainsi que les traitements médicamenteux, rendu les conclusions suivantes :
« AT du 18/10/2020 : Agression verbale et physique chez un assuré de 55 ans, conducteur de bus.
Est suivi pour un syndrome de stress post traumatique.
Le dossier de reconnaissance AT est en cours.
A repris son travail à temps complet depuis le mois d’août 2025.
A la date du 15/07/2024, avait repris son travail à mi-temps avec éviction de lignes près du lieu de l’agression et son état de santé était toujours évolutif en s’améliorant. »
Il a également indiqué que le demandeur ne présentait pas de réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers et qu’il était capable d’exercer une activité rémunérée.
Monsieur [T] [X] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces conclusions.
Enfin, le tribunal ne saurait fonder sa décision en faveur du recours sur le fondement d’une décision de la CDAPH ayant octroyé la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à Monsieur [T] [X], les critères d’attribution étant distincts.
Dès lors, aucune des pièces produites ne démontre que la capacité de travail ou de gain de Monsieur [T] [X] est réduite d’au moins les 2/3.
En conséquence, sans qu’il ne soit utile de recourir à une nouvelle expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [T] [X] et de déclarer bien fondées les décisions de rejet de la caisse et de la commission médicale de recours amiable refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [X], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [T] [X] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 avril 2025, confirmant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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