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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRE
AFFAIRE : S.C.I. GUYOT-[Z] C/ SARL KAS SHARON LENOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUYOT-[Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL KAS SHARON LENOIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS :
La SCI GUYOT-[Z] a assigné la SARL KAS SHARON LENOIR devant le juge des référés de Lyon le 19 septembre 2025 aux fins de :
A titre principal :
Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;Ordonner l’expulsion de SARL KAS SHARON LENOIR, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;A titre accessoire :
Condamner à titre provisionnel SARL KAS SHARON LENOIR, à payer la somme 14 542.38 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience, assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,Fixer et condamner à titre provisionnel SARL KAS SHARON LENOIR au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;Condamner à titre provisionnel SARL KAS SHARON LENOIR à payer la somme 1370.72 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ;Condamner SARL KAS SHARON LENOIR à payer la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles,Condamner SARL KAS SHARON LENOIR à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La SCI GUYOT-[Z] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant bail commercial sous seing privé conclu à LYON le 22 janvier 2013, et son avenant du 4 octobre 2018, la SCI GUYOT-[Z] a donné en location à la Société KAS SHARON LENOIR des locaux au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 9.365 euros HT, outre 2.700 euros HT de provision sur charges et 700 euros HT de provision sur taxe foncière, le tout payable par trimestre d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société KAS SHARON LENOIR par voie de commissaire de justice le 20 mai 2025, pour la somme de 13 707,20 euros au titre des loyers et charges impayées.
La Société KAS SHARON LENOIR ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai légal d’un mois.
La Société KAS SHARON LENOIR bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 22 janvier 2013 et son avenant du 4 octobre 2018, la SCI GUYOT-[Z] qui a acquis les locaux loués auprès des consorts [Z] le 22 mars 2022 aArs
consenti à la Société KAS SHARON LENOIR la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 20 mai 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI GUYOT-[Z] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société KAS SHARON LENOIR ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
S’agissant de la demande de la SCI GUYOT-[Z] au titre de la clause pénale contractuelle, le juge des référés ne peut accorder une telle demande sans procéder à un examen au fond de la clause visée au contrat, qui échappe à son office au regard des contestations sérieuses.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 23 juin 2025 (jour ouvrable suivant) d’ordonner l’expulsion de la Société KAS SHARON LENOIR et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 8516,43 euros arrêtée au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 24 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La Société KAS SHARON LENOIR, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 23 juin 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Société KAS SHARON LENOIR à payer à la SCI GUYOT-[Z] la somme provisionnelle de 8516,43 euros arrêtée au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société KAS SHARON LENOIR et tout occupant de son chef à quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] lot 26, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale
CONDAMNONS la Société KAS SHARON LENOIR à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI GUYOT-[Z] à compter du 24 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société KAS SHARON LENOIR à payer à la SCI GUYOT-[Z] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société KAS SHARON LENOIR aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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