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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SMOVENGO, Société VELIB ' METROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [Q]
et Société VELIB’ METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.S. SMOVENGO,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00020 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCC
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSES
S.A.S. SMOVENGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Agathe MOREAU, avocat au barreau de Paris, K30, substitué par Maître JALLADE, avocat au barreau de Paris, K30,
Société VELIB’ METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/00020 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCC
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2026, Monsieur [A] [Q] a sollicité la convocation de la SAS SMOVENGO et de la société VELIB’METROPOLE devant la présente juridiction aux fins de :
— Déclarer Monsieur [Q] recevable et bien fondé dans toutes ses demandes ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au service de la Mairie de [Localité 2] ;
— Condamner la SAS SMOVENGO à verser à Monsieur [Q] la somme de 250 euros au titre de préjudice du droit de jouissance du service VELIB METROPOLE ;
— Condamner la SAS SMOVENGO à verser à Monsieur [Q] la somme de 250 euros au titre de préjudice moral pour le stress occasionné ;
— Condamner la SAS SMOVENGO à verser à Monsieur [Q] la somme de 250 euros au titre d’indemnité complémentaire pour comportement abusif et une parfaite mauvaise foi ;
— Condamner la SAS SMOVENGO à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de signer un contrat de prestation de service pour la réalisation de la maquette d’un nouveau magazine santé ;
— Condamner la SAS SMOVENGO à verser à Monsieur [Q] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS SMOVENGO aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [Q] comparaît en personne, la SAS SMOVENGO est représentée par son conseil, la société VELIB’METROPOLE n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [A] [Q] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il réitère les termes de sa requête.
La SAS SMOVENGO verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de:
— Débouter Monsieur [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [A] [Q] à payer à la SAS SMOVENGO la somme de 3 000 euros au titre des frais d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des demandes en réparation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Q] soutient avoir souscrit un abonnement Vmax senior pour un montant de 85,20 euros le 24 août 2024 pour une durée d’un an et allègue que l’abonnement a été résilié de manière anticipé sans motif et sans information préalable dans la mesure où il n’a pas pu louer de vélo le 3 août 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’abonnement Vmax produit par Monsieur [Q], que contrairement à ses allégations, ce dernier ne l’a pas souscrit le 24 août 2024 mais un mois avant, le 24 juillet 2024, si bien que son contrat est arrivé à échéance le 24 juillet 2025. Il apparaît d’ailleurs que ce dernier a utilisé son abonnement dès le 24 juillet 2024 dont deux trajets lui ont été facturés dépassant le seuil de gratuité compris dans le forfait.
Il ressort également des conditions générales de cet abonnement que le paiement de l’abonnement Vmax est à débit différé si bien que le justificatif de paiement est daté du 24 août 2024.
Le fait que [Q] n’ait pas pu louer de vélo le 3 août 2025 n’est donc que la conséquence d’un défaut d’abonnement à compter du 24 juillet 2025.
Il en résulte que la société SMOVENGO n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat souscrit le 24 juillet 2024 que Monsieur [Q] n’a pas renouvelé avant le 3 août 2025.
Dès lors, la responsabilité de la société SMOVENGO ne peut être engagée si bien que Monsieur [Q] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en réparation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Q] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SMOVENGO les sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [A] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SMOVENGO;
DIT que la demande d’opposabilité du jugement à l’encontre de la société VELIB’METROPOLE est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la société SMOVENGO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens.
FAIT à [Localité 1] le 26 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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