Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/06875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° RG 22/06875 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WRPK
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/718
DEMANDEURS
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5] SUISSE
représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (51)
[Adresse 8] Suisse
représenté par Me Sofiane HAJIB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221
C/
Direction des Impôts des Non-Résidents
Direction des Impôts des Non-Résidents (DINR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 26 Septembre 2024
Délibéré fixé au 28 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’ils ont déposé le 4 août 2020 une réclamation en raison de ce que les déclarations IFI qu’ils avaient faites au titre des années 2018 et 2019 étaient erronées et que cette réclamation a été rejetée par décision du 24 décembre 2021, Madame [V] et Monsieur [Y] demandent, par assignation du 2 juillet 2022, qu’il soit ordonné à l’administration de rectifier les impositions initiales en prenant en compte les impositions rectificatives et de prononcer les dégrèvements correspondants et que l’administration soit condamnée à leur payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que la valeur de l’appartement situé à [Localité 9], qui ne constituait plus leur habitation principale depuis le 1er août 2018, est de 560000 € ;
— qu’ils avaient déclaré les biens détenus par la société FOG dont ils étaient les seuls associés, en tant qu’immeubles détenus directement alors qu’ils auraient du déclarer la valeur des parts de la société, cette valeur résultant du montant des capitaux propres augmenté de la plus-value sur les biens immobiliers figurant à l’actif du bilan ;
— que les dettes constatées en compte courant d’associés doivent être admises pour la détermination des parts de la société.
L’administration conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions et à la confirmation de la décision de rejet du 24 décembre 2021.
Elle fait valoir que si les demandeurs justifient que le prêt consenti par apport en compte courant l’a été avant la création de l’IFI au 1er janvier 2018 et n’a de ce fait pas un objectif principalement fiscal, ils ne justifient pas en revanche du caractère normal des conditions du prêt.
Les demandeurs répondent que les deux exceptions à la non déductibilité des dettes contractées auprès du contribuable que sont le défaut d’objectif principalement fiscal et les conditions normales du prêt sont bien distinctes et qu’il ne leur incombe pas de rapporter la preuve cumulative de ces deux exceptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 973 du code général des impôts,
“I.-La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
II.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
1° Pour l’acquisition d’un actif imposable à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965, la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;
2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965
3° Auprès d’une personne mentionnée au 2° du III de l’article 974, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ;
4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1°, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965.
Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
Le 3° du présent II ne s’applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
Il en résulte clairement que les dettes contractées auprès de l’un des associés (article 973 II 2°) sont déductibles dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ;
C’est uniquement pour les dettes contractées auprès d’un ascendant, descendant, frère ou sœur de l’une des personnes physiques du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire des enfants mineurs de ces personnes (articles 973 II 3° et 974 III 2° par renvoi) que la déductibilité n’est possible qu’à la condition qu’il soit justifié du caractère normal des conditions du prêt ;
Ainsi, les dettes de la société FOG ayant été contractées auprès de ses associés et non de leurs ascendants, descendants ou collatéraux, et l’administration reconnaissant qu’elles ne l’ont pas été dans un objectif principalement fiscal puisqu’elles sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’IFI, elles étaient déductibles et l’administration ne pouvait rejeter la réclamation des demandeurs ;
Il est équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ANNULE la décision de l’administration en date du 24 décembre 2021 rejetant la réclamation formée par Madame [V] et Monsieur [Y] le 4 août 2020 relativement à leur imposition sur la fortune immobilière pour les années 2018 et 2019;
— ORDONNE en conséquence à l’administration de rectifier les impositions initiales en prenant en compte dans la valorisation des parts de la société FOG les dettes contractées en compte courant envers Madame [V] et Monsieur [Y];
— CONDAMNE l’administration à payer à Madame [V] et Monsieur [Y] pris ensemble la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNE l’administration aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Public
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Consommation
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cession ·
- Nantissement ·
- Établissement de crédit ·
- Exception d'inexécution ·
- Financement ·
- Facture ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Abonnement ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Biens ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Invalide ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Clause pénale ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Cession de créance ·
- Terme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Instance
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridique ·
- Algérie ·
- Dessaisissement ·
- Exploit ·
- Divorce ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.