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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6JR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O], demeurant 125 IMPASSE BARAN – 24250 DOMME
Madame [B] [A] épouse [O], demeurant 125 IMPASSE BARAN – 24250 DOMME
Tous deux représentées par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, aovat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POOL N SPA, dont le siège social est sis 338 AVENUE DE LA DORDOGNE – 24200 SARLAT-LA-CANEDA
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Février 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a confié à la société Pool’n Spa des travaux de dépose du liner existant de sa piscine et de pose d’un nouveau liner, selon facture N°FA0001767 en date du 22 juillet 2023.
Le 28 février 2024, monsieur [O] a fait renforcer l’escalier de sa piscine par la société Aux Canoës du Port.
Ayant constaté après cette intervention la survenance de plis sur le liner de la piscine, ainsi qu’une baisse de son niveau d’eau, monsieur [O] a sollicité son assureur de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable. Une réunion s’est tenue le 17 mars 2025. Le 14 mai 2025, une recherche de fuite a été réalisée par la société Locamex. L’expert amiable, le cabinet Elex, a déposé un rapport en date du 21 juillet 2025.
Par acte du 3 novembre 2025, monsieur et madame [O] ont fait assigner la SARL Pool’n Spa devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant leur piscine, et déterminer les responsabilités ainsi que les travaux propres à remédier aux désordres.
A l’audience du 19 février 2026, monsieur et madame [O] maintiennent leur demande d’expertise et y ajoutant, sollicitent de débouter la société Pool’n Spa de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à compter du rendu de la décision, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2025.
Ils font valoir que les rapports d’expertise et de recherche de fuites sont bien produits aux débats. Ils soutiennent qu’il existe dans ces rapports des éléments contribuant à la responsabilité de la défenderesse.
* * *
La SARL Pool’n Spa demande au juge des référés de :
avant toute décision sur la demande d’expertise judiciaire, ordonner aux époux [O] de produire le rapport d’expertise amiable établi par monsieur [R] [E] à la demande de leur assureur Covea, relatif au rendez-vous du 17 mars 2025 ; déclarer qu’à défaut de production de ce rapport dans le délai qui sera fixé par la juridiction, la demande d’expertise judiciaire sera déclarée irrecevable ou à tout le moins rejetée comme dépourvue de motif légitime ;juger que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; en conséquence, débouter les époux [O] de l’intégralité de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;- à titre subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée,
rappeler que cette mesure ne saurait être interprétée comme une reconnaissance, même implicite, d’une quelconque responsabilité de la société Pool’n Spa ;dire que les frais d’expertise seront mis à la charge provisoire des demandeurs, dans l’attente de la décision au fond sur les responsabilités ;condamner les demandeurs à verser à la société Pool’n Spa la somme de 720 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les demandeurs aux dépens, incluant notamment le droit de plaidoirie ;débouter les époux [O] de leur demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la société Pool’n Spa comme étant devenue sans objet, celles-ci étant désormais versées aux débats.
La société Pool’n Spa fait valoir en substance que l’assignation se base sur une hypothèse et non sur une conclusion ou constatation technique. Elle rappelle que l’expert diligenté par la société d’assurance Covea n’a pas retenu sa responsabilité. Elle soutient que les travaux entrepris sur l’escalier et la vidange partielle ou totale du bassin constituent des opérations susceptibles d’impliquer des manipulations de pièces immergées, notamment de la grille de bonde de fond. Elle ajoute que si un mauvais remontage de bonde était survenu lors de la pose du liner, le défaut d’étanchéité de la bonde de fond serait apparu immédiatement, et non pas un an après.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les requérants versent aux débats, outre la facture des travaux réalisés par la société Pool’n Spa, un “rapport d’expertise protection juridique rectificatif” établi par le cabinet d’expertise Elex en date du 21 juillet 2025 (pièce 2) et un “rapport d’inspection” établi par la société Locamex en date du 14 mai 2025 (pièce 3).
Le rapport qui a précédé le rapport rectificatif du cabinet Elex n’est effectivement pas produit.
Selon les termes du rapport d’expertise rectificatif et les propres écritures des demandeurs, l’intervention de la société Pool’n Spa a eu lieu en juillet 2023 et aucune fuite n’a été constatée dans les mois suivant cette intervention. Les travaux sur l’escalier de la piscine par l’entreprise Aux Canoës du Port d’Enveaux en février 2024 ont nécessité la vidange du bassin et c’est après ces travaux qu’ont été constatés la fuite et des plis sur le liner.
Ainsi dans un premier temps, l’expert amiable a considéré que la responsabilité de l’entreprise Aux Canoës du Port pouvait être engagée dans la mesure où la fuite avait été détectée après son intervention.
La recherche de fuite a permis de mettre en évidence une fuite sur la canalisation du skimmer (plusieurs casses sur tuyau enterré) entre le skimmer et le local technique, ainsi que des fuites sur deux supports de vis situés sur la bonde de fond. A cet égard, l’expert amiable conclut comme suit en juillet 2025, soit deux ans après les travaux litigieux : “Nous écartons la responsabilité de l’entreprise Aux Canoës du Port d’Enveaux, ainsi que celle de l’entreprise Piscine Hydrosud”, faisant référence à la société Pool’n Spa.
Dans ces conditions, au regard de la chronologie des interventions et des conclusions du rapport d’expertise amiable, force est de constater que les époux [O], qui ne font qu’émettre des hypothèses ne correspondant pas à l’avis de l’expert amiable, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Pool’n Spa.
Leur demande sera donc rejetée.
Les époux [O], qui succombent, seront condamnés à payer à la société Pool’n Spa une somme de 720 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur et madame [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne monsieur et madame [O] à payer à la société Pool’n Spa une somme de 720 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix neuf mars ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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