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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00362
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NGM
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice-président
GREFFIER : Aurélie GROLL
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
GROUPE PARTOUCHE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 192 540 680 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 588 801 464, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant, Me Stanilas DUHAMEL avocat inscrit au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et pour avocats plaidants, Me David NABETH et Me Jean-Philippe DOM, avocats inscrits au barreau de PARIS, représentée à l’audience par Me Jean-Philippe DOM
DEFENDEURS
La commune de [Localité 4], collectivité territoriale inscrite sous le numéro SIRET 216 201 087, sise [Adresse 7]
représentée par Me Jean AUBRON avocat postulant inscrit au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et Me Olivier METZGER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Maître [S] [I], notaire associé de la SELARL [I] DEHEEGHER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 437 967 698 demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 2 juillet 1997 par Me [T] [H], notaire associé à [Localité 6], la Ville de [Localité 4] a cédé à la SA GROUPE PARTOUCHE la pleine propriété d’un immeuble dit immeuble de la gare routière, situé à [Adresse 5], à l’angle de la [Adresse 8], étant observé que ledit immeuble a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal en date du 6 mars 1997 procédant à son classement dans le Domaine Privé de la Commune.
La vente a été ralisée moyennant le prix principal de 2.000.000 de Francs.
Par acte en date du 17 septembre 1997, la société GROUPE PARTOUCHE a consenti un bail commercial sur l’immeuble litigieux à la société Jean METZ, sa filiale, afin qu’elle y exploite le casino et les activités connexes de bar, restaurant, piano bar, avec une possibilité d’adjoindre d’autres activités connexes ou complémentaires, à condition qu’elles restent accessoires et ne modifient aucunement la destination principale des lieux.
Par acte en date du 30 septembre 2005, la Commune a renouvelé la concession de l’exploitation du casino au profit de la société Jean METZ, étant précisé que l’expiration de cette concession est prévue actuellement pour le 31 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le Tribunal Administratif de LILLE a annulé la troisième procédure de passation de concession de service public engagée par la Commune de [Localité 4] pour la gestion et l’exploitation du casino ; la juridiction a estimé à la page 8 de sa décision que l’ensemble contractuel concernant la commune de [Localité 4], la société Jean METZ et la société GROUPE PARTOUCHE permet de considérer que les parties audit ensemble et notamment la société GROUPE PARTOUCHE ont tacitement consenti à ce que le bien abritant actuellement le casino revienne gratuitement à la Commune de [Localité 4] à l’expiration du contrat de concession.
Saisi sur pourvoi de la Commune de [Localité 4], le Conseil d’Etat a rejeté le 17 juillet 2025 le pourvoi de la Commune, admettant dans sa motivation que des tiers puissent se voir appliquer le régime des biens de retour.
Par assignation en date du 26 août 2025, la société GROUPE PARTOUCHE a introduit une action en revendication à l’encontre de la Commune de [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER portant sur l’immeuble litigieux.
Autorisée par ordonnance en date du 24 novembre 2025, la SA GROUPE PARTOUCHE a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Juge des Référés de ce tribunal la Commune de [Localité 4] et Me [S] [I], notaire, demandant à la juridiction d’ordonner l’interdiction à la Commune et à Me [I] de signer, faire signer, recevoir, requérir, et/ou publier tout acte emportant transfert de propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], dans l’attente d’une décision définitive du juge du fond sur la propriété de l’immeuble, sollicitant la condamantion des défendeurs à lui payer in solidum la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, la SA GROUPE PARTOUCHE soutient ses demandes initiales, s’oppose aux prétentions adverses et formule une demande complémentaire à la barre, sollicitant l’intediction à la Commune de [Localité 4] de tout acte de nature à affecter le droit de propriété de la société GROUPE PARTOUCHE sur le bâtiment abritant le casino et/ou de nature à trouble la jouissance paisible de cet immeuble, demandant par ailleurs la publication de l’ordonnance à intervenir dans un journal d’annonces légales local et national et au service de la Publicité Foncière.
A l’appui de ses demandes, la société GROUPE PARTOUCHE invoque les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Elle rappelle les termes du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par la Commune le 17 novembre 2025 selon lequel le prochain conseil municipal du 24 novembre 2025 avait notamment pour objet d’autoriser le maire à organiser le transfert de propriété de l’immeuble et qu’elle était mise en demeure de se présenter le 26 novembre 2025 devant Me [I], selon ses déclarations, afin d’organiser le transfert de propriété de l’immeuble, la commune considérant que l’immeuble fera son retour dans son patrimoine le 31 décembre à minuit sans formalité ni indemnité.
Elle estime que le trouble manifestement illicite est caractérisé puisqu’elle a acquis l’immeuble par acte authentique du 2 juillet 1997 auprès de la commune et que cette dernière fonde le retour gratuit de l’immeuble dans son patrimoine sur une ordonnance de référé précontractuel rendue par le Juge Administtratif de LILLE le 25 mars 2025, confirmé par le Conseil d’Etat par arrêt du 17 juillet 2025.
Elle ajoute que cet arrêt ne saurait constituer un fondement justifiant la privation de propriété projetée par la commune et que la spoliation envisagée par la commune constitue un trouble manifestement illicite pour les motifs suivants :
— l’arrêt litigieux confirme une ordonnance de référé dépourvue d’autorité de chose jugée, qui ne saurait par nature être translative de propriété,
— l’arrêt ne tranche pas la question de la propriété de l’immeuble,
— l’arrêt ne saurait valablement être appliqué au contrat de concession du casino signé le 7 septembre 2025.
Elle précise que la poursuite par la Commune de ses intentions aboutirait à un transfert de propriété de l’immeuble sans titre, sans décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée, affirmant que la situation compromettrait de manière imminente et irrémédiable son droit de propriété.
De son côté et par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la Commune de [Localité 4] soulève :
— l’incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur la demande de la SA GROUPE PARTOUCHE en ce que celle-ci implique l’interprétation d’un contrat administratif et des décisions des juridictions administratives et sollicite la prescription d’une injonction à l’encontre de la personne morale de droit public en l’absence de toute demande se rapportant à une voie de fait,
— à titre subsidiaire l’empêchement du président du tribunal judiciaire de rendre une ordonnance prescrivant les mesures sollicitées pour défaut d’urgence et eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle conclut par ailleurs à titre subsidiaire au rejet de la demande formée par la SA GROUPE PARTOUCHE au visa de l’article 835 du Code de procédure civile en l’absence de trouble manifestement illicite.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes adverses dont le bien fondé n’est pas établi et sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle explique que l’incompétence du juge judiciaire en matière de contrats administratifs est constante et qu’en l’absence de voie de fait, le juge judiciaire n’est pas compétent pour prononcer une injonction à l’encontre de l’administration.
Elle conteste l’urgence invoquée par la demanderesse en rappelant que la réunion du 26 novembre à laquelle la SA GROUPE PARTOUCHE était mise en demeure de participer, n’était aucunement prévue en présence de Me [I].
Elle ajoute que si la SA GROUPE PARTOUCHE a saisi le Tribunal Judiciaire d’une action en revendication de propriété, l’échéance du 1er janvier 2026 constitue en tout état de cause la date à laquelle le bâtiment devra effectivement faire retour à la commune et que cette prise de possession n’entraînera pas de conséquences difficilement réparables pour la SA GROUPE PARTOUCHE quel que puisse être la solution du litige porté devant le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER.
Elle affirme que la contestation sérieuse est évidente en l’espèce, puisque l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juillet 2025 affirme l’application de la théorie des biens de retour dans une situation où, bien qu’une société fasse écran, les liens capitalistiques entre cette société et le délégataire de service public sont tellement importants que cette interface est insuffisante pour empêncher que le bien en cause revienne à l’autorité concédante.
Elle rappelle l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance du 5 mars 2025 confirmée par le Conseil d’Etat le 17 juillet 2025 et indique que celle ci est bien définitive s’agissant d’une procédure qui est définitivement annulée.
Elle reproche à la société demanderesse de ne produire aucun titre de propriété s’agissant du bâtiment visé dans le dispositif de son assignation à savoir celui situé [Adresse 3] à [Localité 4], l’acte authtentique de 1997 visant une autre adresse.
Elle en déduit que l’ensemble de ces éléments justifie de l’existence d’une contestation sérieuse empêchant la présente jufidiction de rendre une ordonnance prescrivant les mesures sollicitées.
Elle soutient en outre que les conditions tenant à l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, puisque la société demanderesse ne sollicite pas au sens strict du terme, que soit ordonnée une mesure conservatoire.
Elle affirme que la SA GROUPE PARTOUCHE ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite rappelant que :
— les décisions du 25 mars 2025 et 17 juillet 2025 citées ci-dessus sont définitives et disposant de l’autorité de la chose jugée,
— ces décisions n’opèrent pas de transfert de propriété qui s’opère de droit,
— ces décisions prennent acte de l’ensemble contractuel qualifiant le bien dont il s’agit comme constituant un bien de retour sans aucune ambiguité.
Elle conteste le bien fondé des demandes adverses, qui ne sont pas destinées à faire obstacle au prétendu dommage imminent à savoir le transfert de propriété.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Me [S] [I] soulève l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes de la SA GROUPE PARTOUCHE, concluant à titre subsidiaire au rejet des demandes adverses qui ne relèvent pas de l’urgence, “s’opposent à une contestation sérieuse” et “ne sont pas un trouble manifestement illicite”.
Il explique que l’action de la demanderesse est fondée sur l’interprétation d’une délégation de service public et de ses effets de sorte que le Juge des Référés devra se déclarer incompétent au profit du Juge des Référés près le Tribunal Administratif.
Il ajoute que l’incompétence s’impose puisqu’une question de fond est soulevée et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Il soulève par ailleurs l’irrecevablité à agir à son encontre puisqu’il n’intervient que pour la formalisation de l’acte de vente et n’est pas à l’oigine de la vente, ni d’un quelconque trouble.
Il en déduit qu’il n’y a aucun intérêt à l’assigner dans le cadre de la présente instance ni de formuler aucune demande à son encontre.
Il conteste toute responsabilité et demande en tout état de cause la condamnation de la SA GROUPE PARTOUCHE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaie a été plaidée le 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est contradictoire.
Vu les écritures des parties mentionnées et leurs explications à l’audience auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’incompétence
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui a une valeur constitutionnelle, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Par arrêt en date du 16 mai 2019 (Cass. 3ème civile, 16 mai 2019, n° 17-26.210), la Cour de cassation a estimé qu’une cour d’appel a exactement retenu que, si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l’appartenance d’une voie communale au domaine public ou privé de la commune, c’est à la condition que soit préalablement tranchée, par le juge judiciaire, la question de la propriété de l’assiette de cette voie lorsqu’elle est revendiquée par une personne privée.
Pour soulever l’incompétence du juge judiciaire, la Commune de [Localité 4] soutient que l’action de la demanderesse implique l’interprétation d’un contrat administratif et des décisions des juridictions administratives qui ne relève pas de ses attributions.
Elle ajoute que le présent litige nécessite l’interprétation des conditions définies par les juridictions administratives s’agissant de la théorie dite des biens de retour, laquelle a été consacrée par le Code de la commande publique, qui échappe à la compétence du juge judicaire.
Elle ajoute que celui-ci ne peut prononcer d’injonction à l’encontre de la personne morale de droit public en l’absence de toute demande se rapportant à une voie de fait.
De son côté, Me [S] [I] s’associe à cette analyse, expliquant que l’action de la demanderesse est fondée sur l’interprétation d’une délégation de service public et de ses effets, relevant de la compétence du Tribunal Administratif.
Leur analyse n’emporte pas la conviction de la juridiction.
En effet, la présente juridiction est saisie par une personne privée qui est la SA GROUPE PARTOUCHE, qui affirme qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier, alors qu’une personne publique, qui la Commune de [Localité 4] estime qu’elle en est elle-même propriétaire.
Or, le droit de propriété a le caractère d’un droit individuel, de sorte que les contestations auxquelles il donne lieu relèvent de la compétence judiciaire.
Une telle analyse est confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation mentionné ci-dessus ; la présente juridiction est dès lors compétente dans ce cadre pour prononcer une injonction à l’égard d’une personne morale de droit public qui a cédé à la demanderesse la propriété d’un bien immobilier faisant partie de son domaine privé.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les jurisprudences administratives versées aux débats, il convient de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par les parties défenderesses, puisque le litige porte sur l’action en référé engagée par la SA GROUPE PARTOUCHE qui produit son titre de propriété et qui justifie avoir engagé une action en revendication immobilière devant le juge judiciaire du fond.
L’exception d’incompétence soulevée par Me [S] [I] au motif qu’une question de fond est soulevée sera également rejetée, puisqu’il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence au sens juridique du terme.
De plus, le fait pour la juridiction de prendre connaissance du contrat liant les parties n’est pas une cause d’incompétence.
Il y a lieu dès lors de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par la Commune de [Localité 4] et Me [S] [I].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Me [S] [I]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut d’intérêt ou le défaut de qualité.
Me [S] [I] estime que la demanderesse est irrecevable en son action à son encontre faute d’intérêt, puisqu’il n’intervient que pour formaliser un acte, qu’il n’est pas à l’origine de la vente et qu’une éventuelle interdiction faite à la Commune de [Localité 4] suffit à faire échec à toute signature d’acte de vente.
Les explications de Me [S] [I] ne résistent pas à l’examen des faits.
En effet, selon lettre recommandée en date du 17 novembre 2025, la SA GROUPE PARTOUCHE a été informée que la Commune entendait désigner Me [I] pour constater le transfert à son profit de la propriété du bien immobilier litgieux.
Or, la SA GROUPE PARTOUCHE, qui estime être propriétaire dudit bien, justifie de son titre de propriété et dispose d’un intérêt légitime à appeler dans la cause Me [I], même si celui-ci n’est pas à l’origine d’une vente, afin que l’ordonnance à venir lui soit commune et opposable.
L’obtention d’une décision à l’encontre de la commune seule ne permet pas d’atteindre un tel résultat.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [S] [I].
Sur les demandes formées par la SA GROUPE PARTOUCHE
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties défenderesses contestent l’existence d’une situation d’urgence.
Me [S] [I] affirme que l’urgence fait défaut en l’espèce.
De son côté, la Commune de [Localité 4] explique que la réunion programmée en visio le 26 novembre 2025 n’était nullement prévue en présence de Me [I].
Elle ajoute qu’à l’échéance du 1er janvier 2026, le bâtiment litigieux devra en tout état de cause faire retour à la commune nonobstant l’accomplissement des formalités de publicité foncière et que cette prise en possession effective du bâtiment n’entraînera pas de conséquences difficilement réparables pour la demanderesse.
Or, il ressort de l’examen du courrier de mise en demeure en date du 17 novembre 2025 adressé par la commune à la demanderesse que la Commune de [Localité 4] rappelle à la SA GROUPE PARTOUCHE que l’immeuble litigieux reviendra à la commune le 31 décembre 2025 sans formalité ni indemnité et qu’elle entend désigner Me [I] pour constater ce transfert de propriété, la demanderesse étant notamment mise en demeure pour participer à une réunion du 26 novembre 2025 pour organiser notamment la remise des clefs.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser l’urgence pour la SA GROUPE PARTOUCHE à saisir le Juge des Référés pour éviter la formalisation du transfert de propriété.
La Commune de [Localité 4] ne peut soutenir qu’il n’y aura pas de conséquences difficilement réparables pour la demanderesse alors que la publication du transfert de propriété au Service de la Publicité Foncière rendra le transfert de propriété effectif.
Il s’ensuit dans ces conditions que l’urgence est caractérisée, malgré les explications des parties défenderesses.
Malgré les explications développées en défense par la Commune de [Localité 4], il n’existe pas de contestation sérieuse au sens de l’article 834 du Code de procédure civile.
Certes, le Tribunal Administratif de LILLE a annulé le 25 mars 2025 la troisième procédure de passation de concession de service public engagée par la Commune de [Localité 4] pour la gestion et l’exploitation du casino, estimant à la page 8 de sa décision que l’ensemble contractuel concernant la commune de [Localité 4], la société Jean METZ et la société GROUPE PARTOUCHE permet de considérer que les parties audit ensemble et notamment la société GROUPE PARTOUCHE ont tacitement consenti à ce que le bien abritant actuellement le casino revienne gratuitement à la Commune de [Localité 4] à l’expiration du contrat de concession ; le Conseil d’Etat a rejeté le 17 juillet 2025 le pourvoi de la Commune, admettant dans sa motivation que des tiers puissent se voir appliquer le régime des biens de retour.
Il convient cependant de rappeler que par arrêt en date du 16 mai 2019 (Cass. 3ème civile, 16 mai 2019, n° 17-26.210), la Cour de cassation a estimé qu’une cour d’appel a exactement retenu que, si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l’appartenance d’une voie communale au domaine public ou privé de la commune, c’est à la condition que soit préalablement tranchée, par le juge judiciaire, la question de la propriété de l’assiette de cette voie lorsqu’elle est revendiquée par une personne privée.
Dans ces conditions, les décisions prises respectivement le 25 mars 2025 et le 17 juillet 2025 par le Tribunal Administratif de LILLE et par le Conseil d’Etat ne sauraient constituer une contestation sérieuse malgré leur position dans leur motivation sur les biens de retour, alors que la compétence du juge judiciare pour se prononcer sur la propriété de l’immeuble litigieux est incontestable indépendamment des décisions administratives.
Le débat sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du Tribunal Administratif du 25 mars 2025 et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juillet 2025 est indifférent quant à la solution du litige.
En effet, l’ordonnance du 25 mars 2025 a annulé la troisième procédure de concession de service public engagée par la Commune de [Localité 4] pour la gestion et l’exploitation du casino, alors que l’arrêt du 17 juillet 2025 a rejeté le pourvoi contre cette ordonnance.
Or, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui figure au dispositif, de sorte que les deux décisions mentionnées ci-dessus n’ont pas autorité de chose jugée concernant le droit de propriété ; elles ne constituent dès lors pas une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du Code de procédure civile.
Cette autorité de chose jugée est également indifférente quant à l’intérêt de la demanderesse d’agir devant la présente juridiction.
La contestation développée par la Commune de [Localité 4] relative au bien visé dans l’assignation ne saurait prospérer.
Certes, il ressort de l’ acte authentique de vente du bien litigieux du 2 juillet 1997 que l’immeuble cédé à la SA GROUPE PARTOUCHE est situé à [Adresse 5], à l’angle de la [Adresse 8] alors que la présente procédure porte sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Force est cependant de constater malgré l’opposition à cette analyse de la Commune de [Localité 4] que de nombreux travaux ont été réalisés sur ledit immeuble le modifiant, et que l’adresse située [Adresse 3] correspond bien à l’immeuble litigieux.
Il s’ensuit que cette contestation n’est pas sérieuse et sera rejetée.
Compte tenu de la réunion des conditions prévues par l’article 834 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer les développements des parties sur la réunion ou non des conditions de l’article 835 du Code de procédure civile, puisque le premier texte permet d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Compte tenu de la saisine du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER d’une action au fond portant sur la propriété de l’immeuble litigieux, eu égard à l’urgence et à l’absence de contestation sérieuse et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient faire interdiction à la Commune de [Localité 4] et à Me [S] [I] de signer, faire signer, recevoir, requérir, et/ou publier tout acte emportant transfert de propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], dans l’attente d’une décision définitive du juge du fond sur la propriété de l’immeuble.
Si cette demande est fondée eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu en revanche de rejeter la demande de la SA GROUPE PARTOUCHE tendant à interdire à la Commune de [Localité 4] d’accomplir tout acte de nature à affecter le droit de propriété de la société GROUPE PARTOUCHE sur le bâtiment abritant le casino et/ou de nature à trouble la jouissance paisible de cet immeuble, eu égard au caractère imprécis de cette demande.
De plus, la généralité de la formulation pourrait poser des difficultés d’interprétation à l’occasion notamment de l’exercice légitime par la Commune de [Localité 4] de son droit d’agir en justice à l’encontre de la SA GROUPE PARTOUCHE.
La demande de publication formée par la SA GROUPE PARTOUCHE est fondée en son principe.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la publication de la présente ordonnance dans un journal d’annonces légales local et national et au service de la Publicité Foncière compétent, selon les termes du dispositif, aux frais de la SA GROUPE PARTOUCHE.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la Commune de [Localité 4] et Me [S] [I] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Me [S] [I] ;
Disons que les conditions d’application de l’article 834 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il n’y a pas lieu dans ce contexte d’examiner les conditions d’application de l’article 835 du Code de procédure civile ;
Faisons interdiction à la Commune de [Localité 4] et à Me [S] [I] de signer, faire signer, recevoir, requérir, et/ou publier tout acte emportant transfert de propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], dans l’attente d’une décision définitive du juge du fond sur la propriété de l’immeuble ;
Rejetons la demande d’interdiction complémentaire formée par la SA GROUPE PARTOUCHE à l’audience du 3 décembre 2025 ;
Ordonnons la publication de la présente ordonnance dans un journal d’annonces légales local et un journal d’annonces légales national choisis par la SA GROUPE PARTOUCHE et à ses frais ;
Ordonnons la publication de la présente ordonnance au service de la Publicité Foncière compétent, aux frais et à la demande de la SA GROUPE PARTOUCHE ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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