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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 20 nov. 2024, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
☎ : 03.88.15.59.10
surendettement.tj-strasbourg@justice.fr
Surendettement
N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSMG
Minute n°
N° BDF : 000423023853
Gestionnaire : H. HOFFERT
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
demeurant Chez Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISÉS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non représentée
SIP [Localité 5]
sis [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non représentée
[18]
sis CHEZ [25]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non représentée
[11]
sis [Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
[16]
sis Chez [17]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [10]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non représentée
LA [13]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non représentée
DIAC
sis CENTRE RELATION CLIENTELE LYO 013
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20/10/2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Monsieur [M] [P] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 12/10/2023.
Par décision du 09/01/2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % dans la limite d’une capacité mensuelle de remboursement de 408,30 euros, puis un effacement total ou partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
La décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Le débiteur a contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/04/2024.
A cette audience, Monsieur [M] [P] a maintenu les termes de son recours, exposant qu’il a souscrit un crédit automobile auprès de la [22] qu’il a omis de déclarer dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 aux fins de convocation de la [22].
A cette audience, Monsieur [M] [P] a expliqué qu’il a souscrit un crédit automobile en 2021 pour une durée de 5 ans dont l’échéance mensuelle s’élève à 327,90 euros mais qu’il n’a pas de décompte permettant d’établir le solde restant dû ce jour à la [22].
Il a rajouté qu’il fait l’objet d’une saisie sur salaires par le TRESOR PUBLIC à hauteur de 115 euros par mois, qu’il n’a pas de domicile fixe et vit chez une amie à qui il verse une contribution aux charges d’un montant de 250 euros par mois.
Il a justifié de ses revenus entre janvier et mars 2024 (salaire de l’ordre de 1819 euros par mois).
Monsieur [M] [P] a sollicité, au regard de ses charges mensuelles, un plan de rééchelonnement de ses dettes, dans les limites d’une capacité de remboursement de 100 euros par mois.
Par courrier reçu le 18 mars 2024, France TRAVAIL a fait valoir que sa créance d’un montant de 17 107,88 euros est d’origine frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité France TRAVAIL et le SIP de [Localité 5] à justifier du caractère frauduleux de la dette et donc son exclusion de la procédure de traitement du surendettement.
Il a renvoyé l’examen du recours à l’audience du 02/10/2024.
A cette audience, Monsieur [M] [P] a réitéré les termes de sa demande formulée avant la réouverture des débats, en l’occurrence, le rééchelonnement de ses dettes dans la limite d’une capacité mensuelle de remboursement de 100 €.
Il a confirmé qu’il paye son crédit automobile souscrit auprès de la [22].
Il a précisé qu’il est toujours hébergé par son ex-compagne qui est en arrêt maladie de sorte qu’il paye la totalité du loyer soit 670 € par mois.
Le SIP de [Localité 5] a transmis par lettre simple reçue le 18 juillet 2024, un bordereau de de situation de la dette fiscale arrêté à la somme de 1 508,53 € sans autre explication.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 25/07/2024, en justifiant qu’il l’a adressé au débiteur avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour.
L’organisme a rappelé que le montant de sa créance s’élève à 17 107,88 € correspondant aux allocations que le débiteur a perçu d’avril 2018 à août 2019 alors qu’il avait une activité salariée non déclarée chez [23]. Il a indiqué que Monsieur [P] a été radié le 30/11/2019 car il ne s’est pas actualisé.
Il a produit les avis de paiement des allocations et les déclarations faites par l’employeur au cours de la période litigieuse, ainsi qu’une synthèse du contrat de travail de Monsieur [P] auprès de la société [23] démontrant qu’il y était employé du 12/03/2018 au 19/11/2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 06/02/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 15/01/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [M] [P] retenu par la commission s’élève à la somme globale de 43 977,32 euros.
Aux termes de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la dette fiscale :
En l’espèce, le SIP de [Localité 5] ne justifie pas que les dispositions de l’article 1756 II du code général des impôts, lesquelles renvoient aux b et c de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732 du même code, sont applicables à la situation du débiteur.
Il sera observé au demeurant que les dispositions de l’article 1756 II concernent exclusivement la mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation.
L’administration fiscale ne démontre pas davantage que l’article 1745 du code général des impôts ou l’article L. 267 du livre des procédures fiscales trouvent application.
Aucun élément du dossier de surendettement ne permet par ailleurs d’établir le caractère « frauduleux » de cette dette ainsi qualifiée par la commission de surendettement.
Il n’y a dès lors pas lieu de l’exclure du champ de la présente procédure.
Le SIP de [Localité 5] a arrêté le montant de sa créance à 1508, 53 € en date du 05/07/2024. Monsieur [P] a cependant produit son bulletin de salaire du mois d’août 2024 dont il ressort que la saisie à hauteur de 115 € est toujours en cours.
Dans ces conditions, il convient, pour les seuls besoins de la procédure, de fixer la créance du SIP de [Localité 5] à la somme de 1 393,53 € (1508,93 – 115).
Sur la dette à l’égard de France TRAVAIL GRAND EST :
La commission de surendettement a rééchelonné la dette de 17 107,88 € à l’égard de France TRAVAIL GRAND EST.
France TRAVAIL GRAND EST prétend que sa créance a une origine frauduleuse.
Or, elle ne produit ni décision de justice établissant l’origine frauduleuse de la dette, ni justificatif prouvant que M. [P] a eu notification d’une sanction prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de débouter France TRAVAIL GRAND EST de sa demande tendant à voir sa créance exclue du champ de la présente procédure.
En définitive, l’endettement de Monsieur [P] s’élève à la somme de 42 764,74 €.
— sur la situation du débiteur :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [M] [P], âgée de 44 ans, est salarié en CDI. Il est magasinier cariste et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1 819 €.
Il est célibataire, sans enfant.
Il est hébergé chez son ex-compagne.
Il déclare payer l’intégralité du loyer, en lieu et place de son ex-compagne titulaire du bail, arguant qu’elle est en arrêt maladie et que ses ressources ne lui permettent plus d’y faire face. Monsieur [M] [P] ne produit aucun justificatif du paiement du loyer, étant rappelé qu’à l’audience du 15 mai, il a indiqué verser une contribution aux charges d’un montant de 250 €.
Cependant, il convient d’observer que la somme de 670 € correspond à ce que devrait payer le débiteur s’il devait s’acquitter d’un loyer, outre les forfaits appliqués par la commission au titre du chauffage (121 euros) et de l’habitation (120 €), tels que réévalués pour l’année 2024.
Ainsi, ses charges mensuelles s’élèvent à 1 352 € (670 €+ 625 € au titre du forfait de base – barème 2024 de la commission + 57 € au titre des impôts).
En considération de ces éléments, Monsieur [M] [P] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 467 € pour apurer son passif.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter leur situation de surendettement.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 84 mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L.711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes fiscales, les dettes sociales, les dettes bancaires et enfin, les dettes sur crédit à la consommation.
Les paliers de remboursement prennent en compte la mensualité que règle le débiteur auprès de la [22] (327,90 € par mois) dans le cadre de son crédit automobile, afin de permettre au débiteur de conserver son véhicule, indispensable à ses déplacements professionnels. Ce crédit arrive à échéance le 05/10/2026.
A compter du mois de novembre 2026, le débiteur affectera la totalité de la mensualité de remboursement aux autres dettes.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 09/10/2024,
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance du SIP de [Localité 5] à la somme de 1 393,53 € au titre de l’impôt sur le revenu 2019,
DIT n’y avoir lieu d’exclure cette créance du champ de la présente procédure,
DÉBOUTE France TRAVAIL GRAND EST de sa demande tendant à voir sa créance exclue du champ de la présente procédure,
PRONONCE au profit de Monsieur [M] [P] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de remboursement de 467€ par mois, selon le plan ci-annexé,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT que Monsieur [M] [P] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé qu’il devra contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [M] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([24]) géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 20 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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