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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 févr. 2026, n° 22/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EGIS BATIMENTS SUD, Société APAVE SUDEUROPE, venant aix droits de la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANNEE |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me CHARDON
1 GROSSE Me TAILLAN
1 GROSSE Me DEBETTE
1 GROSSE Me BOCQUET HENTZIEN
1 GROSSE Me Isabelle BENSA
1 GROSSE Me RAVOT
1 EXP Me ZANOTTI
1 EXP Me DEMARCHI
1 EXP Me MAGAUD
1 EXP Me LHOTE LEMAR
1 EXP Me LARRIBEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DÉCISION N° 2026/21
N° RG 22/05833 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O6DL
DEMANDERESSE :
SDC CANNES MARIA Bâtiment C représenté par son syndic en exercice, la SARL CGCI, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°397 623 323, dont le siège est situé 57, avenue de la Gare – 06800 CAGNES-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au dit siège.
10, avenue de Vallauris
06400 CANNES – FRANCE
représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société EGIS BATIMENTS SUD
venant aix droits de la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANNEE
prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
33-43 Avenue Pompidou
Héliopole – Bâtiment D
31130 BALMA
représentée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Société APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis Avenue Gay Lussac 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
prise en la personne de son agence de VALBONNE
Les Cardoulines – Bâtiment 4
1240 Route des Dolines
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
Société [G] COTE D’AZUR
prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
208 Bd du Mercantour
Le Space
06200 NICE
et
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur de la société [G].
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me MARTINEZ
Société OTEIS
dont le siège social est sis 15 Rue Raoul Nordling 92270 BOIS COLOMBES
prise en son agence de NICE
51 Avenue Simone Veil
06200 NICE
défaillant
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794 199 135, dont le siège social est sis 8/10 Rue Lamennais 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur d’APAVE SUD EUROPE.
8/10 Rue Lamenais
75008 PARIS
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur de la société OTEIS.
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. [T] [R] INDUSTRIES, S.A. à Conseil d’Administration au capital de 3.150 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° B 351 193 347, dont le siège social est sis 529 Avenue de la Fleuride, Z.I. des Paluds, 13685 AUBAGNE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
529 Avenue de la Fleuride, Z.I. des Paluds
13685 AUBAGNE CEDEX
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE PASDELOUP
50 Boulevard Joseph Garnier
06000 NICE
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.N.C. CANNES MARIA AMENAGEMENT Promoteur immobilier, Société en Nom Collectif au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 532.624.384, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée de droit audit siège,
2313 Boulevard de la Défense
92000 92000 NANTERRE
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ACTE IARD
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD,
Recherchée en qualité d’assureur de la société [T] [R] INDUSTRIES.
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
et
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société PASDELOUP
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant substitué par Me MENC
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de son établissement secondaire immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295 dont le siège social est 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
96 rue Ballsbridge Park
99136 DUBLIN – IRLANDE
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me VEZIER
S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES , société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis-10 Rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANNEE (IOSIS MEDITERRANNEE).
10 Rue d’Astorg
75008 PARIS
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENANT AUX DROITS DE APAVE SUDEUROPE
8 Rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC SAUMATY SEON
13322 MARSEILE,
et
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venants aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS,
représentées par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2011, la Société en Nom Collectif (SNC) CANNES MARIA AMENAGEMENT, maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé CANNES MARIA, sis 10 avenue de Vallauris à CANNES (06400).
Cette opération a été réalisée en deux tranches :
— Tranche 1 : 150 logements et commerces (bâtiments A1 et A2)
— Tranche 2 : 117 logements et une maison des associations (bâtiments B et C).
Pour la réalisation de ce chantier, elle a souscrit une police dommages-ouvrage (DO) auprès de la société ZURICH INSURANCE.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
o Le cabinet ORI, architecte de conception avec mission de suivi architectural,
o La société OTEIS (venant aux droits des sociétés OER et GRONTMIJ SUDEQUIP), maître d’œuvre et économiste qui a assuré le suivi technique pour le bâtiment C du programme de l’exécution du lot chauffage,
o Le cabinet EGIS, maître d’œuvre de conception,
o Le bureau de contrôle APAVE avec une mission de contrôle sur le thermique et l’eau chaude sanitaire,
o La société [G] COTE D’AZUR, en qualité d’entreprise tout corps d’état selon un marché de travaux pour la tranche n°2,
o L’entreprise PASDELOUP, sous-traitant de la société [G] COTE D’AZUR concernant les lots numéros 7 et 8 CVC (Chauffage, Climatisation, Ventilation) et plomberie,
o La société [R] en qualité de fournisseur de l’installation de production d’eau chaude.
Le 17 juin 2016, le bâtiment C a été livré. La réception de l’ouvrage a eu lieu le même jour.
A la suite de la réception, la maintenance de l’installation de la production d’eau chaude a été confiée à la société ENGIE HOME SERVICES.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 15 février 2018 par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment C de la résidence CANNES MARIA auprès de l’assureur dommages Ouvrage, relative à des désordres sur le réseau d’eau chaude.
Une nouvelle déclaration de sinistre est intervenue le 9 mai 2019 concernant des difficultés sur le système de production d’eau chaude sur la pompe à chaleur et le cumulus. Une position de non garantie a été prise par l’assureur Dommages Ouvrage.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte introductif d’instance délivré le 12 février 2020, le syndicat des copropriétaires du bâtiment C a sollicité du Juge des référés une expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur Dommages Ouvrage la société ZURICH INSURANCE et de la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT.
Par exploit du 6 mars 2020, la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT a dénoncé la procédure à :
— la SAS EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE (IOSIS MEDITERRANEE),
— la SAS OTEIS (anciennement dénommée OER puis GRONTMIJ SUDEQUIP) et son assureur la SMABTP,
— l’APAVE SUD CONTROLE, bureau de contrôle ayant une mission de contrôle sur le thermique et l’eau chaude sanitaire, et son assureur les SOUSCRIPTEURS DE LA LLOYD’S,
— la sas [G] COTE D’AZUR (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD COTE DAZUR), en qualité d’entreprise Tout corps d’état,
— la SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), assureur de la société DUEZ.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/565.
Par dénonce du 28 mai 2020, la société [G] COTE D’AZUR (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD COTE DAZUR) et son assureur la SMA SA, ont assigné la société ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la société ACTE IARD.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Juge des référés a ordonné la jonction des procédures et a désigné Monsieur [E] [S] comme expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2022.
******
Par exploit du 15 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA a assigné la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec la société ZURICH INSURANCE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 16.000 euros au titre des travaux réparatoires et un préjudice de 500 euros mensuels depuis le 15 février 2018 date de déclaration de sinistre, jusqu’à la décision à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/05833.
Par exploit en date des 17 et 20 janvier 2023, la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT a assigné la SAS EGIS BATIMENTS SUD (venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, la SAS OTEIS (anciennement dénommée OER puis GRONTMIJ SUDEQUIP), la société APAVE SUDEUROPE et la sas [G] COTE D’AZUR, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit au terme de la procédure RG 22/05833.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/0434.
Par ordonnance rendue par la Juge de la mise en état le 15 juin 2023, cette procédure a été jointe à la procédure principale n°22/5833.
Par acte du 23 mars 2023, la SAS [G] COTE D’AZUR a dénoncé la procédure à la SAS ENTREPRISE PASDELOUP et à ses assureurs à la SA ACTE IARD et la Compagnie MMA IARD.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1947.
Par acte introductif d’instance 6 juillet 2023, la société ZURICH INSURANCE, es qualité d’assureur dommages ouvrage, a assigné au fond les intervenants à l’acte de construire, leurs assureurs et la société ENGIE HOME SERVICES, afin d’être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/03365.
Par conclusions d’incident du 20 décembre 2023, la SMABTP a saisi la Juge de la mise en état, lui demandant de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la procédure initiée par la société ZURICH INSURANCE enregistrée sous le n° RG 22/03365, dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires enregistrée sous le numéro de RG 22/05833.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Juge de la mise en état a prononcé la jonction des trois procédures RG 22/5833, RG 23/1917 et RG 23/3365, sous le seul numéro RG 22/05833, le sursis à statuer sollicité étant de fait devenu sans objet suite à la jonction.
*****
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA Bâtiment C demande au Tribunal de :
« CONDAMNER in solidum la SNC CANNES MARINA MANAGEMENT et la société
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au paiement des sommes suivantes :
— 16.000 € au titre des travaux réparatoires,
— un préjudice de 500 € mensuels depuis le 15 février 2018 date de déclaration du sinistre, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au paiement d’une indemnité du double du taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER in solidum la SNC CANNES MARINA MANAGEMENT et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire. "
*****
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT demande au Tribunal de :
« Ordonner la jonction des procédures portant les numéros de RG 22/05833 et 23/00434,
Condamner in solidum la société EGIS, concepteur de l’installation litigieuse, la société OTEIS, Maître d’oeuvre d’exécution, la société APAVE, contrôleur technique, ainsi que la société [G], entreprise générale, à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de la société CANNES MARIA AMENAGEMENT au titre de la réparation des désordres,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence CANNES MARIA C de sa demande relative à la réparation d’un préjudice non établi,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait la demande au titre du préjudice fondée, condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D’AZUR et OTEIS à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires CANNES MARIA C et en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D’AZUR et OTEIS à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de toute condamnation à son encontre relative aux frais d’expertise et à l’article 700 du Code de Procédure Civile sollicité par le Syndicat des Copropriétaires CANNES MARIA C,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D’AZUR et OTEIS à payer à la société SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUD EUROP, DUMEZ COTE D’AZUR et OTEIS en tous les dépens. "
*****
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicite du Tribunal de :
« A titre principal,
JUGER qu’au titre des deux déclarations de sinistre régularisées par le Syndicat des copropriétaires, ZURICH INSURANCE a bien pris position dans le délai de 60 jours imparti par l’alinéa 3 de l’article L242-1 du Code des assurances.
JUGER qu’il n’est aucunement démontré par le Syndicat des copropriétaires que les désordres allégués revêtiront, de manière certaine, un caractère décennal avant l’expiration du délai décennal.
JUGER que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale.
METTRE ZURICH INSURANCE purement et simplement hors de cause.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de ZURICH INSURANCE.
A titre subsidiaire,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA ne démontre aucunement la réalité du préjudice qu’il allègue au titre de la prétendue surconsommation électrique.
JUGER que la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA au titre de la prétendue surconsommation électrique a un caractère purement forfaitaire.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA de sa demande tendant à voir condamner ZURICH INSURANCE, in solidum avec la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT à lui verser la somme de 500 € mensuels depuis le 15 février 2018 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
JUGER qu’au titre des deux déclarations de sinistre régularisées par le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA, ZURICH INSURANCE a bien pris position dans le délai de 60 jours imparti par l’alinéa 3 de l’article L242-1 du Code des assurances.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA ne démontre aucunement avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ni d’en avoir préalablement notifié l’assureur Dommages-Ouvrage, conditions pourtant sine qua non à l’application de la sanction prévue à l’alinéa 5 de l’article L242-1 du Code des assurances.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA de sa demande tendant à voir condamner ZURICH INSURANCE au paiement d’une indemnité du double du taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu’au parfait paiement.
JUGER que la responsabilité des sociétés EGIS, OTEIS, PASDELOUP, [G], APAVE et
ENGIE est nécessairement engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en l’état du lien de causalité direct et certain entre la nature de leur intervention et la survenance des désordres.
CONDAMNER in solidum EGIS et son assureur la SA GAN ASSURANCES, OTEIS et son assureur la SMABTP, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD,
[G] et son assureur la SMA SA, L’APAVE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S INSURANCE COMPANY D’S DE LONDRES et ENGIE à relever et garantir ZURICH INSURANCE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum EGIS et son assureur la SA GAN ASSURANCES, OTEIS et son assureur la SMABTP, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD,
[G] et son assureur la SMA SA, L’APAVE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S INSURANCE COMPANY D’S DE LONDRES et ENGIE à payer à ZURICH INSURANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*****
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la SAS [G] COTE D’AZUR demande au Tribunal de :
« ? DEBOUTER la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT dirigée contre la société [G] COTE D’AZUR tendant à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, sur la demande au titre du préjudice matériel,
? CONDAMNER les société EGIS BATIMENT SUD et OTEIS à relever et garantir indemne de toute condamnation la société [G] COTE D’AZUR,
Subsidiairement, sur la demande indemnitaire,
? CONDAMNER ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à relever et garantir indemne de toute condamnation la société [G] COTE D’AZUR
En tout état de cause,
? CONDAMNER la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT à verser à la SAS [G] COTE D’AZUR la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
? CONDAMNER la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile".
*****
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société ENTREPRISE PASDELOUP et la Compagnie ACTE IARD requièrent du Tribunal de :
« JUGER QUE la société CAMPENON BERNARD COTE D’AZUR (à l’époque) a sous-traité à la société ENTREPRISE PASDELOUP, les lots n° 7 et 8, selon contrat de sous-traitance du
02/07/2012.
JUGER QUE la Cie ACTE IARD était l’assureur RC et RD de la société ENTREPRISE PASDELOUP à la date de la DROC selon Police d’assurances n° 2-681978, résiliation à effet du 31/12/2013.
JUGER QUE seule la garantie obligatoire est maintenue par application de l’article L 124-5 du Code des assurances.
JUGER QUE la garantie due au titre des dommages immatériels cesse à la date de la résiliation par application de l’article L 124-5 du Code des assurances et que son assureur actuel, la Cie MMA IARD et la Cie MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES sont dans la cause.
JUGER QUE le document technique déposé est incomplet et donc pour partie inexploitable à défaut d’études et d’analyses des pièces marchés.
JUGER QUE :
*le désordre « adoucisseur manquant » est imputable à [G] COTE D’AZUR qui a refusé son installation en raison de son coût selon Avenant signé ;
*le désordre « présence de calcaire dans les ballons » est imputable à la copropriété pour un défaut d’entretien qui plus est, qui est défaillante et carencée à rapporter la preuve de son entretien régulier par un professionnel (pas de contrats d’entretien versés).
En conséquence,
DEBOUTER [G] COTE D’AZUR, la Cie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC, la copropriété ou, toutes Parties et notamment, ENGIE HOME SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnations contre les concluantes,
JUGER QUE la société ENTREPRISE PASDELOUP et la Cie ACTE IARD sont parfaitement bien fondées et recevables à solliciter d’être relevées et garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles par :
1/ DUMEZ COTE D’AZUR, entreprise générale, titulaire du marché sous-traité et qui a refusé le devis pour l’installation d’un adoucisseur d’eau ;
2/ Le Cabinet EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE (IOSIS MEDITERRANEE,MOE de conception de la tranche no 2) et son assureur, la Cie GAN : défaut de conception (rédaction du CCTP) retenu par M. [S],
3/ La société OTEIS, autrement appelée GRONTMIJ SUDEQUIP (maître d’oeuvre, économiste qui a assuré le suivi technique pour le bâtiment C de l’exécution du lot chauffage et, plus particulièrement, de l’eau sanitaire) et son assureur, la SMABTP : défaut d’EXE retenu par M. [S],
4/ L’APAVE (Bureau de contrôle) et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
5/ la copropriété, pour un défaut d’entretien (présence de calcaire dans les ballons).
DEBOUTER [G] COTE D’AZUR, la Cie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC, la copropriété ou, toutes Parties et notamment, ENGIE HOME SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de relevée et garantie,
JUGER QUE la quote part de responsabilité de la société ENTREPRISE PASDELOUP doit être limitée à 20 %.
JUGER QUE le coût d’installation d’un adoucisseur ne saurait être supérieur à 4.206,96 € HT selon le devis de la société ENTREPRISE PASDELOUP (Pièce no 8).
JUGER QUE la Cie ACTE IARD est parfaitement bien fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle par application de la Police d’assurances souscrites (Pièces no 1 à 4).
DEBOUTER [G] COTE D’AZUR, la Cie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC, la copropriété ou, toutes Parties et notamment, ENGIE HOME SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
CONDAMNER [G] COTE D’AZUR, la Cie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC ou, tout autre succombant à payer à la société ENTREPRISE PASDELOUP et à la Cie ACTE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 514 du CPC. "
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Suivant conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (SMABTP), en qualité d’assureur Responsabilité civile (RD) de la société OTEIS, maître d’oeuvre et économiste non comparante, demande au Tribunal de :
« -A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA SMABTP
JUGER que la SMABTP ne garantit la société OTEIS qu’au titre de sa responsabilité civile décennale,
JUGER que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal,
Dès lors,
JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas applicables.
Par conséquent,
DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SMABTP,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.
— A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM
JUGER que le montant des préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires n’est pas justifié, comme l’a retenu l’expert judiciaire, Monsieur [S],
JUGER que le montant des préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires est évalué forfaitairement, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice,
Par conséquent,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA de sa demande de préjudice de 500€ mensuels depuis le 15 février 2018,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES RECOURS DE LA SMABTP
CONDAMNER les sociétés EGIS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD, [G] et son assureur la SMA SA, L’APAVE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et ENGIE à relever et garantir indemne la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES LIMITATIONS DE LA POLICE SOUSCRITE
JUGER opposable à la société OTEIS le montant de la franchise applicable au titre de sa police,
CONDAMNER la société OTEIS à régler à la SMABTP le montant de la franchise due conformément au montant des condamnations retenu au profit du Syndicat des copropriétaires CANNES MARIA.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de droit attaché aux jugements de première instance.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. "
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Suivant conclusions en réponse au fond notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SA [T] [R] INDUSTRIES, DEFENDERESSE SUR INTERVENTION FORCEE, demande au Tribunal de :
« METTRE hors de cause la société [T] [R] INDUSTRIES et DEBOUTER toute partie poursuivant sa condamnation ou recherchant un relevé et garantie à son encontre,
CONDAMNER tout succombant seul ou in solidum à verser à la société [T] [R] INDUSTRIES une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit. "
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Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PASDELOUP et de la société [T] [R] INDUSTRIES sollicite du Tribunal de :
« Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que la preuve d’un désordre de nature décennale dans le délai de forclusion n’est pas rapportée ;
Juger que la preuve d’une imputabilité à la société PASDELOUP n’est pas rapportée ;
Juger que la preuve d’une faute de la société PASDELOUP n’est pas rapportée ;
Juger que la preuve d’une imputabilité à la société [T] [R] INDUSTRIES n’est pas rapportée ;
Juger que la preuve d’une faute de la société [T] [R] INDUSTRIES n’est pas rapportée ;
Par conséquent,
Débouter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre des compagnies MMA IARD assureurs des sociétés PASDELOUP et [T] [R] INDUSTRIES ;
Juger que les plafonds et franchises contractuels des compagnies MMA IARD seront déclarés opposables aux tiers concernant les garanties facultatives ;
Condamner in solidum les sociétés EGIS et son assureur GAN, la société OTEIS et son assureur la SMABTP, la société [G] et son assureur la SMA SA, l’APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY D’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la société ENGIE à relever et garantir indemne les compagnies MMA IARD de toutes condamnations mises à leur charge ;
Juger y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser aux compagnies MMA IARD la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
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Suivant conclusions en défense notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la Société EGIS BATIMENTS SUD, maître d’oeuvre de conception venant aux droits de EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, sollicite du Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise hors de cause de la société EGIS BATIMENTS SUD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les sociétés [G] COTE D’AZUR, APAVE SUDEUROPE, SMABTP, ZURICH INSURANCE, PASDELOUP, ENGIE HOME SERVICES, CANNES MARIA AMENAGEMENT et toute autre partie de toute demande et appel en garantie dirigés contre la société EGIS BATIMENTS SUD,
CONDAMNER in solidum les sociétés [G] COTE D’AZUR et son assureur la SMA SA, PASDELOUP et ses assureurs ACTE IARD et MMA IARD, [T] [R] INDUSTRIES et son assureur MMA IARD, APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, OTEIS et son assureur la SMABTP et ENGIE HOME SERVICES à relever et garantir la société EGIS BATIMENTS SUD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, ou à tout le moins, à hauteur de 90 %,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum, les société [G] COTE D’AZUR et son assureur la SMA SA, PASDELOUP et ses assureurs ACTE IARD et MMA IARD, [T] [R] INDUSTRIES et son assureur MMA IARD, APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, OTEIS et son assureur la SMABTP et ENGIE HOME SERVICES à payer à la société EGIS BATIMENTS SUD, la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
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Suivant conclusions au fond numéros 3 notifiées le 12 mai 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, Société INTERVENANTE VOLONTAIRE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, INTERVENANTE VOLONTAIRE, sollicitent du Tribunal de :
« A titre préliminaire :
METTRE HORS DE CAUSE les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune reconnaissance des prétentions susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune reconnaissance des prétentions susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
A titre principal :
REJETER les prétentions articulées à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en ce compris, les appels en garantie,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
REJETER à tout le moins, la demande formée par le syndicat de copropriétaires au titre de la surconsommation électrique,
CONDAMNER in solidum, la société EGIS BATIMENT SUD et son assureur le GAN, la société OTEIS et son assureur, la SMABTP, et la société [G] COTE D’AZUR et son assureur la SMA SA, la société PASDELOUP et ses assureurs, ACTE IARD et MMA IARD, la société [R] INDUSTRIE et de MMA IARD, son assureur à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ou à tout le moins, à hauteur de 95 %,
Sur l’application de l’article L125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation applicable en l’espèce et dans le cadre des relations de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY avec les constructeurs condamnés :
DECLARER que dans le cadre des rapports avec les constructeurs condamnés et leurs assureurs condamnés, la charge finale du coût du sinistre s’agissant de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTRURES ET CONSTRUCTION France ès-qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement, retenu à son par le Tribunal,
REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, ès-qualités de contrôleur technique et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY avec un constructeur condamné au profit d’un autre constructeur condamné,
DECLARER qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne pourront pas être tenues à supporter la part de responsabilité attribuée par le Tribunal à ladite partie,
DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Sur le montant de la franchise et les plafonds de garantie :
DEDUIRE le montant de la franchise de toute condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION dans les limites des plafonds de garantie,
Sur l’exécution provisoire :
REJETER la demande d’exécution provisoire,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, ZURICH INSURANCE ainsi que tous autres succombants à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ainsi que la société
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum, les mêmes aux entiers dépens. "
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Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SAS ENGIE HOME SERVICES demande au Tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED de ses demandes dirigées contre ENGIE HOME SERVICES sur le fondement de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire, et si par impossible ENGIE HOME SERVICES devait être condamnée in solidum
CONDAMNER in solidum, les sociétés EGIS BATIMENT SUD et son assureur le GAN, [G] COTE D’AZUR, OTEIS et son assureur la SMABTP, l’APAVE et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES, et la société PASDELOUP à relever et garantir ENGIE HOME SERVICES de toute condamnation prononcée contre elle,
En tout état de cause,
CONDAMNER ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à ENGIE HOME SERVICES la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens, ce compris, les frais d’expertise. "
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La SA GAN ASSURANCES, assureur de la société EGIS BATIMENT, et la SAS OTEIS, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire au visa de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par la Juge de la mise en état, avec effet différé au 30 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 18 novembre, puis mise en délibéré au 5 février 2026 à l’issue des débats.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur les interventions volontaires et les mises hors de cause :
Sur l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE
Au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, et de mettre hors de cause cette dernière.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY D’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S INSURANCE COMPANY D’S DE LONDRES :
Les SOUSCRIPTEURS DE LONDRES étaient l’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.
Dans le cadre du BREXIT, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont transféré l’activité d’assurance dans l’Union Européenne à la société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY, suivant plan de transfert d’activité autorisée par la High Court of Justice de LONDRES par ordonnance du 25 novembre 2020.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, et de mettre hors de cause la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur la mise hors de cause de la société [T] [R] INDUSTRIES :
La SA [T] [R] INDUSTRIES sollicite sa mise hors de cause, expliquant avoir uniquement vendu et livré au promoteur immobilier en 2013 le système de production d’eau chaude sanitaire prenant le relais du système de production solaire quand celui-ci est insuffisant, sans qu’aucun grief ne puisse lui être reproché puisque le réseau d’eau chaude sanitaire s’est trouvé en défaut du fait de l’incrustation de calcaire dans l’échangeur à la plaque de la pompe solaire, faute d’adoucisseur et d’entretien régulier du réseau, et non en raison d’un problème lié à son installation.
Cependant, dans la mesure où la société APAVE ainsi que son assureur sollicitent que ladite société les garantisse des éventuelles condamnations mises à leur charge, la demande de mise hors de cause formée par la SA [T] [R] INDUSTRIES ne peut prospérer, les prétentions de ces parties devant être examinées au fond.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de réparation formée par le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA :
Le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA entend engager la responsabilité de la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT et de la compagnie d’assurance dommages ouvrages ZURICH sur le fondement des dispositions des articles 1101 et 1792 du Code civil, au titre des désordres relatifs au système de production d’eau chaude.
Il appuie ses prétentions sur les conclusions du rapport d’expertise et expose qu’il est constant que le désordre revêt un caractère décennal, puisque l’impropriété à destination de l’ouvrage du fait de la défaillance de l’installation d’eau chaude est patente.
Il ajoute que l’expert a rappelé que la température de l’eau chaude devait être de 50°C minimum en tout point du réseau (en vertu de l’arrêté du 23 juin 1978 modifié), alors que les relevés font apparaître un point bas de l’ordre de 39 à 40°C en journée.
Dans ses conclusions en réplique, la Compagnie ZURICH INSURANCE expose tout d’abord avoir respecté les délais impartis par l’article L242-1 du Code des assurances et avoir pris une position de non-garantie dans les 60 jours de la déclaration de son assuré, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Elle invoque dans un second temps l’absence de nature décennale des désordres, indiquant que l’expert judiciaire s’est contenté de mentionner que les désordres allégués pourraient rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans le futur, en ce que l’entartrage des installations fera que l’eau chaude sanitaire ne sera pas distribuée de manière satisfaisante, sans toutefois assurer avec certitude que le désordre atteindra une gravité décennale dans le délai de 10 ans après la réception des ouvrages.
Elle ajoute qu’en vertu d’une jurisprudence affirmée, il appartient au maître d’ouvrage, demandeur à la procédure et invoquant le fondement décennal, de rapporter la preuve de ce que le désordre allégué atteint le seuil de gravité avant l’expiration du délai, la charge de la preuve reposant sur lui.
La SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT quant à elle ne se prononce pas directement sur les demandes du Syndicat de la copropriété, se bornant à solliciter des sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE SUDEUROPE, [G] COTE D’AZUR et OTEIS de la relever et garantir in solidum de toute condamnation prononcée à son encontre, en stigmatisant les fautes respectives des locateurs d’ouvrage intervenus lors de l’installation du système d’eau chaude.
Sur le principe de l’indemnisation :
A titre liminaire, il convient de rappeler que toutes les actions dont bénéficiait la société SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT ont été transmises à titre accessoire au Syndicat des copropriétaires, désormais considéré comme le maître d’ouvrage des parties communes, et notamment l’action dont disposait la société de promotion immobilière contre les locateurs d’ ouvrage au titre des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la mise hors de cause de l’assurance dommages ouvrage :
La compagnie ZURICH INSURANCE sollicite sa mise hors de cause, exposant que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu de la position de refus qu’elle a notifiée à son assurée en l’absence de caractère décennal des désordres dénoncés.
Cette prétention est contestée par le Syndicat de la copropriété demandeur, qui soutient le caractère décennal des désordres ainsi qu’exposé plus avant, s’appuyant pour cela sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Il ajoute que par un courrier envoyé dans le délai de 60 jours après sa déclaration du sinistre, la compagnie ZURICH lui a expressément fait part de ce que sa garantie était acquise concernant le désordre relatif au système de production d’eau chaude sanitaire, prenant ainsi une position de garantie indéfectible dans le délai imparti, tandis qu’elle n’a en revanche pas respecté le délai de 90 jours pour proposer une offre d’indemnité, de sorte que celle-ci doit être majorée de plein d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Sur ce :
Aux termes des alinéas 3 et suivants de l’article L.242-1 du Code des assurances, " l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours (…) ".
Il ressort des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances que l’assureur dommages-ouvrage dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties. Ce délai de 60 jours est d’ordre public.
Il doit par ailleurs notifier à son assuré sa position sur le principe des garanties après lui avoir communiqué le rapport d’expertise amiable, soit préalablement, soit au plus tard lors de cette notification.
Il s’évince de l’ article L. 242-1 alinéas 3 et 5 du Code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, que l’ assureur qui ne notifie pas à l’assuré – dans un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre – sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré ( Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n°20-18.540).
Par ailleurs, un assureur dommages ouvrages ayant accordé sa garantie dans le délai de 60 jours ne peut plus revenir ultérieurement sur sa position, sa garantie étant dès lors acquise.
En l’occurrence, il est acquis aux débats que :
— le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA a déclaré le sinistre relatif à des désordres sur le système de production d’eau chaude sanitaire le 15 février 2018, par courrier reçu par l’assureur le 19 février 2018, détaillant les désordres suivants :
* malfaçons sur le montage de la chaufferie sur le système de production d’eau chaude sanitaire de la copropriété ayant entraîné une consommation électrique supérieure estimée à 3.000€,
* insuffisance de température à l’eau chaude,
* diminution des puissances installées contraires aux préconisations du constructeur ainsi qu’aux plans affichés dans la chaufferie,
* désordres divers sur l’installation de la chaufferie,
* absence de point de puisage d’eau dans la chaufferie. "
— la Compagnie ZURICH INSURANCE a envoyé par lettre recommandée le 30 mars 2018, soit dans le délai de 60 jours légalement prévu, un courrier par lequel elle faisait part au syndic de son « accord de principe quant à la mise en jeu des garanties pour les désordres sur système de production d’eau chaude sanitaire ».
— la Compagnie ZURICH INSURANCE précisait dans ce même courrier avoir demandé à l’expert de poursuivre ses investigations afin de déterminer l’origine exacte des dommages, et revenir vers son assuré « dès que nous serons en possession de son rapport définitif comportant l’estimation des travaux de réfection à exécuter », ajoutant qu’à la réception de ce rapport définitif, elle lui ferait part de sa proposition d’indemnité.
Ainsi, l’assureur dommages ouvrages a bien pris position dans le délai de 60 jours imparti en acceptant de faire jouer sa garantie.
La Compagnie ZURICH INSURANCE ne pouvait plus revenir ultérieurement sur sa position ainsi qu’elle l’a pourtant fait par un nouveau courrier adressé au Syndicat de la copropriété le 16 août 2018 – soit bien au-delà du délai de 60 jours -, en refusant sa garantie au motif qu’aux termes du rapport définitif de l’expert du cabinet SARETEC, celui-ci a conclu à l’absence de défaillance de l’installation, le dommage provenant en réalité d’un défaut de maintenance exonérant les constructeurs de leur responsabilité décennale.
En effet, l’assureur dommages ouvrage ayant accepté la mise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre régulièrement constituée, ne peut ensuite refuser sa garantie et contester le caractère décennal des désordres.
(Cass. 3e civ ., 17 févr. 2015 , n° 13-20.1999)
Le fait que la nouvelle position de refus de garantie, notifiée par l’assureur au Syndicat de la copropriété le 16 août 2018, n’ait pas été contestée par l’assuré, ne change rien à l’obligation de la Compagnie ZURICH INSURANCE de mettre en œuvre sa garantie au visa de l’article L242-1 du Code des assurances.
Par conséquent, la demande de la Compagnie ZURICH INSURANCE de se voir mettre hors de cause sera rejetée.
Sur le caractère décennal du désordre :
A titre liminaire, il convient de préciser que si le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA évoque, dans ses écritures, les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, il indique clairement vouloir engager la responsabilité de la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT en sa qualité de vendeur d’immeubles, soit sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil, aux termes duquel :
« Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3 ".
Aux termes de l’article 1792 du code civil "?Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.?"
Dès lors, le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu de garantir vis-à-vis de ses acquéreurs, et donc notamment à l’égard du Syndicat de la copropriété au titre des parties communes, les désordres entrant dans le champ d’application de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
Il incombe toutefois au Syndicat de la copropriété CANNES MARIA, qui se prévaut des dispositions de l’article 1646-1 du code civil et de l’article 1792 du même Code, d’apporter la preuve que les anomalies et les dysfonctionnements constituent des vices de construction d’une gravité décennale.
Il est acquis aux débats que la réception de l’ouvrage est intervenue le 17 juin 2016 et que les désordres dénoncés grèvent bien un ouvrage, s’agissant de dysfonctionnements du réseau d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. Seule la question du caractère décennal des dommages est contestée.
Aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [S] a confirmé la réalité des désordres allégués par le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA. Ses conclusions sont les suivantes :
Ainsi, l’expert indique clairement qu’au jour du dépôt de son rapport, les désordres n’ont pas encore rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, le risque sanitaire lié au danger de développement de légionelles du fait de l’entartrage des installations, caractérise une atteinte certaine à la santé des habitants de l’immeuble, en raison de la non-conformité aux règles sanitaires applicables. Or, le risque sanitaire encouru par les occupants peut, par son caractère inéluctable et sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve. (Cass.3e civ, 14 septembre 2023, n°22-13.858)
Ainsi, le caractère décennal des désordres dénoncés par le Syndicat de la copropriété est acquis, les dysfonctionnements du réseau d’eau chaude sanitaire rendant l’ouvrage entier impropre à sa destination. La garantie décennale trouve en conséquence application au cas d’espèce.
Dès lors, la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement et la Compagnie ZURICH INSURANCE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, seront condamnées in solidum à indemniser le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA des dommages découlant de ce désordre décennal.
Sur le montant des réparations :
Selon une jurisprudence établie, l’indemnité doit s’entendre du coût des travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis (Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 10-16.308), et l’assureur est obligé à l’égard de son assuré de garantir l’efficacité de l’indemnité versée afin qu’elle répare définitivement les dommages.
En l’occurrence, le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA sollicite le paiement de :
*la somme de 16.000€ au titre des travaux réparatoires, faisant valoir que ce montant correspond à celui estimé par l’expert. Ce montant n’est pas contesté par les défenderesses.
* la somme de 500€ mensuels à compter du 15 février 2018 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, correspondant à une surconsommation électrique du fait du dysfonctionnement du système de chauffage de l’eau chaude.
Les défenderesses sollicitent le débouté de cette deuxième demande, faisant valoir que cette surconsommation électrique n’est établie par aucun élément versé au dossier, ainsi que l’a d’ailleurs souligné l’expert dans son rapport, qui déplorait l’absence de documents sur ce point.
Dans les conclusions de son rapport, l’expert a listé les travaux à effectuer pour remédier aux désordres et validé le devis de réparation fourni par le Syndicat de la copropriété à hauteur de 12.754,50€ pour la mise en place d’un adoucisseur à permutation sodique, le détartrage des vannes trois voies et les échangeurs sur les PAC, y ajoutant une somme forfaitaire de 1.000€ pour le détartrage des 2 ballons lors de la mise en place de l’adoucisseur, outre une somme d’environ 2.000€ pour le remplacement du mitigeur car l’entartrage a certainement contribué à son dysfonctionnement ; soit un total global évalué à 16.000€.
L’expert indique, en réponse à un dire (page 44) que l’installation d’un adoucisseur ne constitue pas une amélioration de l’ouvrage, ainsi que le soutiennent la SMABTP et la compagnie MMA, mais « relève d’une nécessité technique et cela est indispensable pour le bon fonctionnement de l’installation ».
Cette somme sera donc allouée au demandeur au titre du coût des travaux de réparation des dommages.
S’agissant du préjudice immatériel constitué par la surconsommation électrique, il convient de relever que si le principe d’une surconsommation électrique a bien été reconnu par l’expert, celui-ci précise en page 41 de son rapport que : " le demandeur estime le préjudice lié à la surconsommation électrique à 500€ mensuel depuis le 15 février 2018, date de déclaration du sinistre. Ces éléments ne sont pas documentés et ne peuvent donc être retenus de notre point de vue. A minima une étude technico-économique aurait dû nous être communiquée pour analyse et avis. "
Or, aucun détail de l’évaluation de la surconsommation électrique n’est produit aux débats par le Syndicat de la copropriété.
En l’absence de tout justificatif permettant au Tribunal de quantifier le montant de cette surconsommation électrique, ce poste de préjudice sera rejeté.
Sur la demande de majoration des intérêts au taux légal à l’encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE :
Le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA fait valoir que la Compagnie ZURICH INSURANCE n’a pas respecté les dispositions légales de l’article L242-1 du Code des assurances, en prenant une position de garantie dans le délai 60 jours avant de revenir sur son accord de principe par courrier du 16 août 2018, et sans qu’une proposition d’indemnisation n’intervienne dans le délai de 90 jours tel que prévu par ce texte. Cela justifie à son sens la majoration de plein droit de l’intérêt au double du taux légal à compter du 15 février 2018, date de la déclaration du sinistre.
En réplique, la Compagnie ZURICH INSURANCE soutient qu’elle a respecté le délai de 60 jours imparti par l’alinéa 3 de l’article L242-1 du Code des assurances et que de plus, les conditions cumulatives énoncées à l’alinéa 5 de ce même article ne sont pas réunies, exposant que :
*elle a notifié sa décision de garantie au Syndicat de la copropriété dans le délai de 60 jours,
*ce dernier ne démontre pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, ni d’en avoir préalablement notifié l’assureur dommages ouvrage.
****
L’article L242-1 du Code des assurances en ses alinéas 3, 4 et 5 dispose que :
« L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. "
Le point de départ du doublement du taux de l’intérêt légal est la mise en demeure par l’assuré de l’assureur de payer l’indemnité, ou à défaut l’assignation en ce qu’elle constitue une sommation de payer.
La sommation de payer ne peut donc découler de la déclaration de sinistre, ainsi que le sollicite le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA.
En revanche, il est acquis aux débats que la Compagnie ZURICH INSURANCE n’a pas présenté à son assuré une offre d’indemnité dans le délai de 90 jours courant à compter de la réception du sinistre.
Par ailleurs, l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la seule condition étant la réclamation par l’assuré à l’assureur du montant des travaux de réparation (Cass.Civ,32e, 25 mai 2011, n°10-18780).
La condition était remplie à compter de l’acte d’assignation délivré par le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA à la Compagnie ZURICH INSURANCE en date du 15 novembre 2022.
Les sanctions prévues à l’article L242-1 du code des assurances ont donc vocation à s’appliquer. La Compagnie ZURICH INSURANCE sera condamnée à verser à son assuré, en sus de l’indemnité, un intérêt au taux égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2022, date de l’assignation.
Sur les appels en garantie :
En application de l’article 334 du Code de procédure civile, celui qui est poursuivi dans le cadre d’une action en justice peut former un appel en garantie contre toutes les personnes contre lesquelles il estime disposer d’un recours.
Sur les appels en garantie formés par la Compagnie ZURICH INSURANCE :
La Compagnie ZURICH INSURANCE sollicite la condamnation in solidum de la société EGIS et de son assureur GAN, de la société OTEIS et de son assureur la SMABTP, de la société PASDELOUP et de ses assureurs ACTE IARD et MMA IARD, de la société [G] et de son assureur la SMA, de la société APAVE et de son assureur LES LLOYD’S DE LONDRES et de la société ENGIE, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle appuie sa demande sur les dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances, exposant que l’assureur dommages ouvrage a pour objet d’intervenir en préfinancement des dommages de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités ; à charge ensuite de se retourner contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs responsables des désordres.
Elle ajoute que l’expert conclut que les désordres consistant en l’absence de traitement de l’eau chaude contre le tartre ont pour origine à la fois une erreur de conception et une erreur d’exécution par manquement, stigmatisant la responsabilité de l’ensemble des locateurs d’ouvrage à l’encontre desquels elle forme une action récursoire dans la survenance du sinistre, compte tenu de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la nature de leur intervention et la nature des désordres.
En réponse, la SAS EGIS BATIMENT SUD, intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre avec une mission de conception et d’exécution uniquement sur les lots CVC (chauffage, ventilation, climatisation), plomberie et chauffage, sollicite à titre principal sa mise hors de cause.
Elle explique qu’à compter du 1er mai 2015, c’est la société OER, devenue aujourd’hui OTEIS, qui était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des lots fluides sur la tranche 2, depuis l’avenant n°5 signé entre le maître d’ouvrage et la société OER devenue OTEIS avec prise d’effet au 1er mars 2015 ; elle-même ne conservant à compter de cette date que la maîtrise d’oeuvre de conception du lot CVC-fluides.
N’ayant plus la charge du suivi d’exécution de la tranche 2 à compter de la signature de l’avenant n°5, elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir fait de remarques en cours de travaux et à la réception de ceux -ci.
Selon elle, il appartenait à tous les intervenants ultérieurs de signaler cette absence de traitement de l’ECS (Eau Chaude Sanitaire) contre le tartre lors de la réalisation de leurs travaux respectifs, ou d’émettre des réserves quant aux conséquences d’une telle absence, afin de remplir pleinement leur obligation d’information.
La notion de défaut de conception doit être soulevée lorsque la réalisation d’un ouvrage tel que prévu aux pièces est irréalisable et conduit de façon certaine à un sinistre, la responsabilité des constructeurs pouvant alors être engagée.
En l’espèce, la pose d’un adoucisseur d’eau n’était pas la seule solution pour le traitement de l’eau, ainsi que le relève l’expert ; des solutions alternatives consistant en des traitements chimiques et mécaniques de l’eau étant envisageables. Il s’agit d’un choix de conception du projet, aucun manquement ne pouvant lui être reproché lors de cette phase de conception, cette problématique intéressant uniquement l’exécution des travaux et la maintenance des installations.
Son assureur GAN ASSURANCES n’a pas comparu ni constitué avocat, de même que la SAS OTEIS.
La SMABTP, assureur de la société OTEIS, expose que la responsabilité des sociétés EGIS, PASDELOUP, [G], APAVE et ENGIE est retenue par l’expert judiciaire, celles-ci ayant commis une faute en lien direct avec les désordres allégués, ce qui justifie son action récursoire à leur encontre.
Elle ne développe aucun moyen en réponse à l’appel en garantie formée par la compagnie ZURICH à son encontre.
La SAS [G] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres est à rechercher dans l’absence de tout dispositif de traitement de l’eau chaude sanitaire, et plus particulièrement de traitement contre le tartre, consécutive à une erreur de conception par omission d’un élément de traitement d’eau, qui implique la responsabilité de :
« la société EGIS BATIMENT SUD qui a conçu l’installation litigieuse,
« la société OTEIS, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution relative à l’installation litigeuse, qui n’a produit aucun VISA ni aucune réserve sur l’absence d’adoucisseur,
« son propre sous-traitant la société PASDELOUP, qui a commis l’erreur d’exécution lors de l’installation.
Elle soutient n’avoir commis quant à elle aucun manquement contractuel à l’égard de la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT.
Elle n’a pas conclu sur l’appel en garantie formé par la Compagnie ZURICH INSURANCE après la communication de ses dernières conclusions.
L’assureur de la société [G], la SA SMA, ayant constitué le même avocat que son assuré, n’a pas conclu.
La SASU ENTREPRISE PASDELOUP, sous-traitante de la société DUEZ pour les lots 7 et 8, et son assureur jusqu’au 31 décembre 2013 la SA ACTE IARD, sollicitent le débouté de toute demande formée à leur encontre, faisant valoir que :
— aucune réserve n’a été émise quant à l’absence d’adoucisseur lors de la réception de l’ouvrage,
— l’expert n’a pas analysé le contrat de sous-traitance liant la société à l’entreprise [G], rendant ce document pour partie inexploitable à défaut d’études et d’analyse des pièces,
— sur la base d’un avenant au marché de sous-traitance conclu entre les sociétés PASDELOUP et [G], la pose d’un adoucisseur, poste non prévu au CCTP mais figurant au DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire), a été retirée sur décision de la société [G] en raison de son coût, le désordre étant donc imputable à son donneur d’ordre,
— contrairement à ce qu’affirme l’expert, le détartrage des ballons relève de l’entretien à la charge de la copropriété, qui devait signer pour ce faire des contrats d’entretien avec une société spécialisée, ce qu’elle n’a pas accompli,
— la « présence de calcaire dans les ballons d’eau chaude » est donc imputable à la copropriété pour un défaut d’entretien, celle-ci échouant à rapporter la preuve d’un entretien régulier par un professionnel.
La SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société PASDELOUP, conteste en premier lieu le caractère décennal du désordre.
Il a déjà été répondu à ce moyen par le Tribunal plus avant.
Dans un second temps, elle soulève l’absence de preuve d’une faute de son assurée intervenue en qualité de sous-traitant, seule sa responsabilité pour faute prouvée pouvant être engagée.
Elle affirme que l’adoucisseur qui fait défaut n’était pas prévu au marché de la société PASDELOUP, cette omission ne pouvant donc lui être reprochée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’assureur susceptible de voir sa garantie mise en œuvre pour la réparation matérielle est la compagnie ACTE IARD, elle-même n’étant concernée que par les préjudices immatériels sollicités, qui ne sont pas chiffrés par l’expert en l’absence de documents produits à ce titre par la copropriété.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandent à voir rejeter les prétentions articulées à leur encontre, arguant que :
— l’expert a uniquement rappelé les missions dévolues à chacun des intervenants sans se prononcer sur les responsabilités,
— aucune des parties n’explicite en quoi la responsabilité de la société APAVE pourrait être engagée,
— l’engagement de la responsabilité du contrôleur technique suppose que le sinistre lui soit imputable, qu’il n’ait pas émis les avis qui s’imposaient pour éviter sa survenance, et que ledit sinistre ait pour cause une absence de respect du référentiel en fonction duquel il exécute sa mission,
— le litige a été provoqué par l’insuffisance de température de l’eau chaude sanitaire. Or, dans le cadre de ses avis, la société APAVE a régulièrement alerté sur le fait que le réseau d’eau chaude sanitaire devait être apte à garantir une température de 50°C en tous points de la distribution,
— il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effets,
— aucun des textes techniques en vertu desquels la société APAVE exécute sa mission n’impose la présence d’un adoucisseur, l’entartrage aurait pu être évité par d’autres moyens que la mise en place d’un adoucisseur,
— aucun des textes techniques en fonction desquels le contrôleur technique effectue sa mission n’a été violé par ce dernier, sa responsabilité ne pouvant donc être recherchée au titre du sinistre.
La SAS ENGIE expose que les désordres ont pour origine l’absence d’adoucisseur permettant de traiter l’eau chaude sanitaire en particulier contre le tartre, cette absence relevant d’une erreur de conception et d’exécution de l’ouvrage, cet adoucisseur n’ayant été ni préconisé, ni installé. N’ayant participé ni à la conception ni à l’installation de l’ouvrage, elle ne peut voir sa responsabilité retenue.
Sur ce :
Il est acquis aux débats que la Compagnie ZURICH INSURANCE n’a pas préfinancé les travaux de réparation des désordres et ne peut donc exercer son recours à l’égard des constructeurs en tant que subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, ainsi que le prévoit l’article L121-12 du Code des assurance.
Dès lors, c’est uniquement sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle que l’assureur dommages ouvrages peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants, au visa de l’article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil, ce qui implique la démonstration d’une faute de chacun des constructeurs appelé en garantie, en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, la compagnie ZURICH ne vise pas les dispositions de l’article susvisé, et n’élabore aucune démonstration visant à caractériser l’existence de fautes de chacun des intervenants dans l’apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelle et de leurs missions, se contentant de faire valoir la notion d’imputabilité des intervenants à l’acte de construire dans la survenance des désordres en se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Il n’appartient pas au Tribunal de pallier la carence d’une partie dans sa démonstration.
En l’absence de recours subrogatoire et de toute démonstration de fautes commises par chacun des constructeurs appelés en garantie, la Compagnie ZURICH INSURANCE sera déboutée de son recours récursoire.
Sur les appels en garantie formés par la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT :
La SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT invoque la responsabilité des quatre entreprises qu’elle appelle en garantie au visa des conclusions du rapport d’expertise qui met en cause leur responsabilité, soit la condamnation in solidum des sociétés EGIS BATIMENT SUD, APAVE, DUMEZ COTE D’AZUR et OTEIS à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les différents assureurs de ces locateurs d’ouvrage ne sont pas appelés en garantie.
Les arguments invoqués par les défendeurs sont les mêmes que ceux développés plus avant pour ce qui concerne l’action récursoire de l’assureur dommages ouvrages.
Sur ce :
Le vendeur d’immeuble à construire assume une responsabilité « relais ». En effet, tenu des mêmes obligations que les architectes, entrepreneurs et autres personnes qui se sont trouvées liées à lui par un contrat de louage d’ouvrage, il dispose à leur égard d’un recours sur la base des responsabilités ou garanties énoncées par les articles 1792, 1792-2,1792-3 du Code civil.
Si un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est affecté de désordres de nature décennale, le vendeur dispose d’un recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage, qui ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil (Cass, 3e, 29 Octobre 2015 – n° 14-20.133)
En l’occurrence, les conclusions du rapport d’expertise quant aux responsabilités des différentes intervenants sont les suivantes (page 40) :
« -La société EGIS a conçu l’installation litigieuse mais le CCTP ne nous a pas été communiqué ni les plans DCE,
— La société OTEIS (ex GRONTMIJ) a eu la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution relative à l’installation litigieuse mais ne produit aucun VISA ni aucune réserve sur cette absence d’adoucisseur,
— la société PASDELOUP a exécuté les travaux litigieux ; tente de se dédouaner avec force et vigueur en précisant que c’est l’entreprise générale [G] qui aurait refusé de valider la mise en place d’un adoucisseur mais ne produit pas d’élément probant (produit un devis indicatif et non signé par les parties, ne produit pas le devis original contractuel, ne produit pas un écrit de [G] précisant ne pas valider cette prestation, ne produit pas uneréserve écrite lors de l’exécution des travaux)
— la société [G] est l’entreprise générale qui a sous-traité les travaux litigieux à la société PASDELOUP,
— la société APAVE a une mission de contrôle technique mais n’a communiqué aucun rapport (initial ou intermédiaire ou final),
— la société ENGIE a exécuté une mission d’entretien et de maintenance après réception des travaux, sachant que l’absence de traitement d’eau nécessite un entretien compliqué et avec une fréquence beaucoup plus élevée ; les premiers désordres sont apparus 7 mois après leur dernière intervention sur site. "
Pour démontrer le lien d’imputabilité visé à l’article 1792 du Code civil, il suffit au maître d’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. (Cass. 3e civ, 11 septembre 2025, n°24-10.139).
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit. La mise en jeu de la responsabilité décennale n’est pas soumise à la démonstration d’une faute ni même d’un vice de construction, elle requiert seulement la démonstration d’un dommage de gravité décennale et l’existence d’un lien d’imputabilité entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur concerné.
En l’espèce, il est incontestable, au visa des conclusions du rapport d’expertise, que l’installation du système de production d’eau chaude relevait de la sphère d’intervention des sociétés EFIS, OTEIS et [G]. Les désordres leur sont donc imputables.
S’agissant par ailleurs de la responsabilité de la société APAVE dans la survenance des désordres, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation, désormais codifié à l’article L. 125-1 du même code :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ".
L’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation précise désormais dans son premier aliéna que le contrôleur technique « est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil » .
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du contrôleur technique au titre de la garantie décennale peut être recherchée dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le maitre d’ouvrage. L’objet de l’obligation du contrôleur et la portée de sa mission conditionnent donc sa responsabilité décennale. Ce dernier ne peut ainsi être condamné à réparer un désordre dont le contrôle ne rentrait pas dans son champ de mission contractuelle.
Le second alinéa de l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation disposant que le contrôleur technique « n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage », concerne la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis non du maître d’ouvrage, mais des constructeurs au titre de la garantie décennale.
Le contrôleur technique ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité décennale à l’égard du maître d’ouvrage qu’était le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement de cet alinéa, et doit être condamné in solidum avec les autres constructeurs si l’imputabilité des désordres peut être retenue à son encontre.
Le bureau de contrôle peut uniquement dégager sa responsabilité décennale en montrant que le dommage n’est pas garanti (pas d’atteinte à la solidité ou à la sécurité,) ou a pour origine un élément non soumis à son contrôle. A l’inverse, si le dommage est de nature décennale et trouve sa source dans un élément soumis au contrôle, la responsabilité décennale du contrôleur est engagée.
En l’occurrence, il est acquis aux débats que le dommage est de nature décennale et que le contrôle des installations de production de l’eau entrait dans la sphère d’intervention de l’APAVE, puisque le contrôleur technique indique lui-même dans ses conclusions (page 13) avoir « régulièrement alerté sur le fait que le réseau d’eau chaude sanitaire devait être apte à garantir une température de 50°C en tous points de la distribution » et produit aux débats deux avis qu’il a émis à ce titre (pièce 4 et 5). L’examen du contrat le liant à la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT confirme qu’il avait notamment comme « mission type » la prévention des dommages causés aux installations sanitaires (pièce 1).
Ainsi, la mission de l’APAVE comprenait bien le contrôle des installations sanitaires et par conséquent, les désordres découlant de l’insuffisance de la température de l’eau chaude sanitaire entrent dans sa sphère d’intervention.
L’examen des éventuelle fautes commises par le contrôleur technique, que celui-ci conteste, est sans objet au stade de l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil. En effet, il importe peu, au visa de la responsabilité décennale, de déterminer si le sinistre a été provoqué par la violation des textes techniques (référentiel) en fonction duquel il exécute sa mission, seule la détermination de la sphère d’intervention étant utile à ce stade.
*****
Les quatre locateurs d’ouvrages ne s’exonèrent pas de la responsabilité décennale pesant sur elles par la preuve d’une cause étrangère.
Il convient donc de condamner in solidum ces quatre sociétés à garantir la société venderesse de l’immeuble en l’état futur d’achèvement de sa condamnation envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer le coût des travaux réparatoires, au motif que leur obligation n’est pas sérieusement contestable compte tenu du caractère décennal des désordres et de leur implication respective dans la survenance des sinistres.
Sur l’appel en garantie par la société [G] à l’encontre de son sous-traitant :
Aux termes de son assignation signifiée à son sous-traitant PASDELOUP par acte du 21 avril 2023, la société [G] demandait la condamnation in solidum de la société PASDELOUP et de son assureur ACTE IARD à la relever et garantir intégralement de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de la réparation du dommage matériel évalué à la somme de 16.000€.
En réplique, la société PASDELOUP et son assureur ACTE IARD font valoir que l’absence d’adoucisseur relève de la responsabilité de la société [G], puisque cet équipement n’était pas prévu au marché des lots 7 et 8, raison pour laquelle l’entreprise ne l’a pas installée.
Ils ajoutent que contrairement aux affirmations de l’expert, dans l’étude révisée en cours de chantier par la société PASDELOUP en date du 22 septembre 2014, ce poste était prévu au devis et chiffré, mais affirment que la société [G] l’a refusé, sur la base d’un avenant au marché.
La compagnie MMA, en sa qualité de second assureur de la société PASDELOUP, prétend qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assurée alors même que l’adoucisseur qui fait défaut ne rentrait pas dans le périmètre contractuel de son marché de sous-traitance. Ainsi, l’absence d’installation de l’adoucisseur ne peut relever que d’une faute de la maîtrise d’œuvre qui a omis cet élément.
Sur ce :
Il est constant que l’entrepreneur principal qui exerce un recours justifié par l’existence d’un contrat de sous-traitance doit se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art (Civ, 3e, 20 décembre 2018, n°17-24.870), ce qui constitue la définition d’une obligation de résultat.
Il est également redevable à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation d’information et de conseil. Cette obligation est d’autant plus forte que le sous-traitant est une entreprise spécialisée dans la tâche qui lui est confiée par le sous-traité et qu’il possède dès lors une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention.
Il appartient ainsi au sous-traitant, en vertu de son devoir de conseil et en sa qualité de spécialiste, d’attirer l’attention de l’entrepreneur principal sur une difficulté technique susceptible d’entraîner des désordres.
La jurisprudence exige du sous-traitant qu’il ne se contente pas d’exécuter conformément à la demande de l’entrepreneur principal les travaux envisagés. Si le sous-traitant estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, il est tenu à l’égard de son cocontractant d’un devoir de critique.
En l’espèce, le périmètre d’intervention de la société sous-traitante n’a jamais été contesté, le lot technique lui étant intégralement sous-traité. Or, la société PASDELOUP, professionnel spécialisée en la matière, se devait d’attirer l’attention de son donneur d’ordre sur les conséquences de l’absence d’installation d’un adoucisseur sur le système d’eau chaude sanitaire.
Celle-ci se défend en exposant que le CCTP ne prévoyait pas l’installation d’un adoucisseur d’eau, raison pour laquelle elle ne s’est pas acquittée de cette tâche. Elle précise que dans l’étude révisée en cours de chantier en date du 22 septembre 2014, la pose d’un adoucisseur a bien été prévue pas ses soins, mais refusé par l’entreprise DUEZ.
Comme le relève l’expert dans son rapport, la société PASDELOUP ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce probante puisqu’elle ne verse aux débats que :
— un devis indicatif établi par ses soins comprenant l’adoucisseur, pièce toutefois non signée par les parties,
— un document (pièce 5) qu’elle intitule « avenant au marché de sous-traitance », alors qu’il ne s’agit en réalité que d’une pièce émanant de ses services, non contresignée par l’entreprise DUEZ.
Elle affirme sans le démontrer que la société DUEZ aurait refusé de valider le devis par lequel elle conseillait la mise en place de cette prestation supplémentaire, et ne produit pas non plus aux débats une réserve écrite de sa part lors de l’exécution des travaux, qui ferait valoir sa réticence au regard de la difficulté technique soulevée.
Ainsi, la société PASDELOUP a manqué à son obligation de conseil en n’avertissant pas l’entrepreneur général du caractère inadapté de la solution technique prévue – soit le défaut de pose d’un adoucisseur d’eau -, de surcroît dans un secteur géographique connu pour la dureté de l’eau.
En s’abstenant d’attirer l’attention de son donneur d’ordre sur les anomalies de conception aisément identifiables par des professionnels, nonobstant le fait qu’elle soit intervenue conformément aux plans qui lui avaient été fournis par l’entrepreneur, la société sous-traitante a manqué à son obligation de conseil.
Elle devra par conséquent relever et garantir l’entreprise DUEZ de la condamnation à réparer ce désordre dans son intégralité, compte tenu de son obligation de résultat.
Au visa de l’article L124-3 du Code des assurances, qui prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », il convient par ailleurs de la condamner in solidum avec la SA ACTE IARD à relever et garantir son donneur d’ordre, puisqu’il n’est pas contesté que cette compagnie était l’assureur en responsabilité civile et décennale de la société PASDELOUP à la date d’ouverture du chantier et que la garantie sollicitée concerne la réparation de dommages matériels inclus dans le contrat d’assurance.
En revanche, la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MMA IARD en garantie des dommages immatériels est sans objet, puisque ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Tribunal.
Sur les appels en garantie croisés :
La société EGIS, à l’origine de la conception du système de production d’eau chaude, argue de son absence de faute, alors même qu’aucun texte ou règlement n’imposait la mise en place d’un adoucisseur et qu’il existait des solutions alternatives tels que des traitements chimiques et mécaniques.
Selon elle, il s’agit donc d’un choix de conception et s’il existait un risque de désordre, le maître d’oeuvre d’exécution, assistant à la direction des travaux et aux opérations de réception, aurait dû alerter le maître d’ouvrage en lui indiquant les traitements adaptés que son installation aurait dû subir.
Elle ajoute que :
— les entreprises en charge de l’installation, soit les sociétés [G] et son sous-traitant PASDELOUP, auraient dû alerter la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’absence d’adoucisseur, ce qui aurait évité les désordres,
— la société [R] INDUSTRIES fournisseuse et fabricante des équipements d’ECS qu’elle a ensuite mis en service, aurait dû émettre des recommandations d’utilisation de son produit,
— la société APAVE n’a formé aucune réserve sur l’installation litigieuse,
— la société ENGIE, chargée de la maintenance de la plomberie, aurait dû proposer dès sa prise en main de l’installation un devis visant à installer un adoucisseur, ou à défaut indiquer que les équipements nécessiteraient une maintenance particulière du fait de la dureté de l’eau. En s’abstenant, le tartre s’est propagé et a endommagé davantage l’installation et les ballons.
Selon elle, aucun manquement ne peut donc lui être reproché en phase de conception. Il s’agit d’une problématique qui intéresse uniquement l’exécution des travaux et la maintenance des installations, raison pour laquelle elle sollicite d’être relevée et garantie par les autres intervenants à hauteur de 90%.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société OTEIS, sollicite de se voir relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés EGIS et son assureur la GAN, [G] et son assureur la SA SMA, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD, L’APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que par la société ENGIE.
Elle explique que la responsabilité desdites sociétés est retenue par l’expert judiciaire dans ses conclusions, ces sociétés ayant commis des fautes en lien direct avec les désordres allégués engageant leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La SAS [G] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres est à rechercher dans l’absence de tout dispositif de traitement de l’eau chaude sanitaire, et plus particulièrement de traitement contre le tartre, consécutive à une erreur de conception par omission d’un élément de traitement d’eau, qui implique la responsabilité de :
« la société EGIS BATIMENT SUD qui a conçu l’installation litigieuse,
« la société OTEIS, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution relative à l’installation litigeuse, qui n’a produit aucun VISA ni aucune réserve sur l’absence d’adoucisseur,
« son sous-traitant la société PASDELOUP, qui a commis l’erreur d’exécution.
Elle demande donc à être relevée et garantie par les sociétés EGIS et OTEIS de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, outre sa demande particulière à l’encontre de son sous-traitant, telle qu’énoncée plus avant.
La SA SMA, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
La société PASDELOUP et son assureur ACTE IARD sollicitent quant à elles à être relevées et garanties de toutes condamnations prononcées contre elles par les sociétés :
— [G], entreprise générale titulaire du marché sous-traité, qui aurait refusé le devis qu’elle a produit pour l’installation d’un adoucisseur d’eau,
— EGIS et son assureur la compagnie GAN, au regard du défaut de conception lors de la rédaction du CCTP,
— OTEIS et son assureur la SMABTP, compte tenu du défaut d’exécution retenu par l’expert,
— L’APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité de bureau de contrôle,
— La copropriété pour le défaut d’entretien ayant généré la présence de calcaire dans les ballons.
A titre subsidiaire, elles demandent à voir la part de responsabilité de la société PASEDLOUP limitée à 20% dans la survenance du dommage.
La compagnie MMA IARD, es qualité d’assureur de la SASU PASDELOUP, demande à être relevée et garantie in solidum par les sociétés EGIS et son assureur la GAN, [G] et son assureur la SA SMA, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD, L’APAVE et son assureur LLOYD’S DE LONDRES ainsi que par la société ENGIE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquant l’absence de faute prouvée de son assurée, qui a selon elle respecté son marché de sous-traitance.
La SA [T] [R] INDUSTRIES demande à voir les demandes d’appel en garantie formées à son encontre rejetées, alors même que le matériel qu’elle a vendu à la société PASDELOUP, sous-traitante de l’entreprise générale [G], consistait en un générateur thermodynamique qui a toujours été opérationnel, ce qui doit donc la dédouaner de toute mise en cause de sa responsabilité.
La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de ladite société, allègue de l’absence de faute de la société [R], qui n’a fait que vendre et livrer le système de production d’eau chaude sanitaire, la société APAVE et son assureur n’indiquant pas le fondement légal de leur recours à son encontre.
Elle sollicite en conséquence le rejet de tout appel en garantie formé contre son assurée, à laquelle l’expert n’impute d’ailleurs pas le sinistre.
La SAS APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent à titre principal de voir rejeter tous les appels en garantie formées à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils demandent à voir les sociétés EGIS et son assureur la GAN, OTEIS et son assureur la SMABTP, [G] et son assureur la SA SMA, PASDELOUP et ses assureurs la SA ACTE IARD et la SA MMA IARD, la société [R] et son assureur la MMA IARD, relever et garantie la société APAVE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, ou à tout le moins à hauteur de 95%.
Elles exposent à l’appui de leurs prétentions qu’elles ont fait valoir à l’expert qu’aucun des textes techniques en vertu desquels elle exécute sa mission n’impose la présence d’un adoucisseur, observations que l’expert n’a pas contredit, l’entartrage des installations sanitaires pouvant être évité par d’autres moyens que la mise en place d’un adoucisseur, notamment par des détartrages mécaniques ou chimiques.
La SAS ENGIE excipe de son absence de faute, aucun manquement de sa part n’étant relevé par l’expert. Elle expose que les désordres ont pour origine l’absence d’adoucisseur permettant de traiter l’eau chaude sanitaire, en particulier contre le tartre, cette absence relevant d’une erreur de conception et d’exécution de l’ouvrage, cet adoucisseur n’ayant été ni préconisé, ni installé.
N’ayant participé ni à la conception, ni à l’installation de l’ouvrage, elle ne peut voir sa responsabilité retenue.
A titre subsidiaire, la société ENGIE demande à être relevée et garantie par ses codéfendeurs et leurs assureurs resepctifs de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur ce :
Il convient de relever que selon l’expert, la cause des désordres (absence de traitement de l’eau chaude contre le tartre) relève à la fois d’une erreur de conception par manquement et d’une erreur d’exécution par manquement. (page 47)
Au regard de l’ensemble des arguments développés par les parties et du contenu du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir que :
— La société EGIS BATIMENT, qui a conçu l’installation litigieuse sans communiquer le Cahier des Clauses techniques Particuliers (CCTP) ni les plans DCE, et a ainsi commis une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres constructeurs.
— La responsabilité délictuelle de la société OTEIS est engagée en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Celle-ci était chargée de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution relative à l’installation litigieuse, et n’a selon l’expert produit aucun VISA ni aucune réserve sur l’absence d’adoucisseur.
Or, en cette qualité, elle se devait :
*d’analyser le marché contracté, avec formulation d’éventuelles propositions de corrections et d’améliorations. Or, elle n’a émis aucune observation sur les pièces rédigées par la société EGIS.
*de vérifier la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages liés à la production d’eau chaude sanitaire, ce qui n’a pas été accompli au regard de l’apparition rapide des désordres.
En réponse à un dire de l’assureur de la SMABTP (page 44 du rapport), l’expert indique d’ailleurs que « en cas de manquement manifeste ou d’erreur de conception, le rôle du maître d’œuvre d’exécution est au minimum d’alerter et de mettre une réserve en sa qualité de sachant et de professionnel », précisant qu’à son avis, tel n’a pas été le cas.
La faute commise par la société OTEIS est donc incontestable.
— la SASU [G], en sa qualité d’entreprise générale, aurait dû alerter la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’absence d’adoucisseur et en préconiser l’installation au titre de son devoir de conseil, en raison de sa qualité de sachant et de professionnel.
— s’agissant de la société sous-traitante PASDELOUP ayant mis en œuvre l’installation, ainsi qu’évoqué plus avant, elle a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas la pose d’un adoucisseur lors de l’exécution de sa mission et commis ainsi une faute délictuelle à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage.
Or, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. En pareil cas, la Cour de cassation dispense le demandeur de la démonstration d’une faute détachable de la faute contractuelle commise par le ou les défendeurs.
— La société APAVE, quant à elle, a émis deux avis en cours de chantier, soit les 13 février et 8 avril 2015, par lesquels elle relevait par son avis du 15 février 2015, le défaut de « maintien en température du réseau ECS », préconisant de lui « confirmer par le calcul que l’installation est apte à garantir une température minimum de 50°C en tout point de la distribution bouclée », sollicitant à nouveau la présentation du calcul lors de son second avis.
La survenance d’un dommage ne suffit pas à établir la faute du contrôleur technique, dans la mesure où il ne peut être tenu que d’une obligation de moyens, à savoir celle de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de prévenir les aléas techniques.
En effet, les contrôleurs techniques ne conçoivent ni n’exécutent les travaux de construction, leur rôle étant plus limité puisqu’ils ne font qu’exercer un contrôle sur l’activité des constructeurs, sans pouvoir imposer des techniques ou procédés de construction. Leur rôle se limite à mettre en garde les constructeurs ou concepteurs contre la survenance d’un éventuel dommage.
Or, il s’évince de la convention technique conclue entre le contrôleur technique et le maître d’ouvrage (paragraphe 6. Responsabilité) que « la responsabilité du contrôleur technique de construction ne peut être recherchée pour les dommages survenus malgré le respect des textes réglementaires ou normatifs de référence, ni pour ceux dus à la non-prise en considération des avis défavorables émis par lui ».
Par ailleurs, la norme NFP 03-100 prévoit que la maîtrise d’ouvrage reçoit les avis du contrôleur technique, décide de la suite qu’il entend leur donner, communique en conséquence ses instructions aux constructeurs et fait connaître au contrôleur technique la suite qui a été donné aux avis que celui-ci lui a adressés
En l’espèce, la preuve n’est rapportée par aucune des parties que les textes techniques -que se doit de respecter le contrôleur – imposent la présence d’un adoucisseur.
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de ce dernier, alors que l’APAVE apporte au contraire la preuve de fautes commises par les autres intervenants sur le chantier.
Or, l’alinéa 2 de l’article L125-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages, qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Les appels en garantie formés par ses soins à l’encontre des autres intervenants devront prospérer, compte tenu des fautes retenues à l’encontre des différents locateurs d’ouvrage.
En revanche, il ne sera fait droit à aucun appel en garantie formé par les autres défendeurs à l’encontre de l’APAVE.
— Concernant la responsabilité de la société ENGIE dans la survenance du désordre :
En réponse à un dire de la SA MMA IARD, l’expert indique (page 44 du rapport) que « La société ENGIE » a exécuté une mission d’entretien et de maintenance après réception des travaux, sachant que l’absence de traitement d’eau nécessite un entretien compliqué et avec une fréquence beaucoup plus élevée. L’entartrage des équipements peut aller très vite, en quelques semaines dans la région de Cannes (…). ", ce qui répond à l’argument avancé par la société EGIS selon lequel en vertu de son devoir de conseil, la société ENGIS aurait dû informer rapidement la copropriété de l’absence d’adoucisseur et préconiser son installation.
L’expert ajoute qu’à son avis, il n’y a pas lieu de reporter la responsabilité du manque d’adoucisseur sur l’exploitant, précisant que « l’exploitant peut pallier au manque d’adoucisseur par des détartrages mécaniques ou chimiques, mais cela ne traite que les conséquences et non la cause et le résultat attendu est rarement à la hauteur ».
Le Tribunal se range à cet avis, aucune faute de la société ENGIS n’est démontrée. L’ensemble des appels en garantie formés à son encontre sera donc rejetée.
****
Par conséquent, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— la société EGIS et son assureur GAN : 40%
— la société OTEIS et son assureur la SMABTP : 40%
— la société [G] et son assureur la SA SMA, la société PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD : 20%.
Il convient par ailleurs de condamner la société PASDELOUP à relever et garantir son donneur d’ordre, la société [G], en intégralité de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum la société de droit étranger ZURICH INSURANCE, la SAS EGIS BATIMENT SUD et son assureur GAN, la SAS OTEIS et son assureur la SMAPTB, la SAS [G] COTE D’AZUR et son assureur la SA SMA, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD, parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le partage suivant sera retenu au titre des dépens :
— l’assureur dommages ouvrages ZURICH INSURANCE : 25%,
— la société EGIS et son assureur GAN ASSURANCES : 30%
— la société OTEIS et son assureur la SMABTP : 30%
— la société [G] et son assureur la SA SMA, la société PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD : 15%.
Il convient par ailleurs de condamner la société PASDELOUP à relever et garantir son donneur d’ordre, la société [G], en intégralité de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT et la société de droit étranger ZURICH INSURANCE, à verser au Syndicat de la copropriété CANNES MARIA la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.
Aucune demande de se voir relevée et garantie par l’assureur dommages ouvrage n’a été développée par la société venderesse dans ses conclusions.
Il y a lieu, en outre, de condamner in solidum la SAS EGIS BATIMENT SUD, la SAS OTEIS, la SAS [G] COTE D’AZUR, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP à verser à la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière, précision fait que celle-ci ne forme aucune demande à l’encontre des assureurs desdites défenderesses.
Au titre de cette condamnation, la répartition être les codébiteurs se fera de la manière suivante :
— la société EGIS et son assureur GAN : 40%
— la société OTEIS et son assureur la SMABTP : 40%
— la société [G] et son assureur la SA SMA, la société PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD : 20%.
Il convient par ailleurs de condamner la société PASDELOUP à relever et garantir son donneur d’ordre, la société [G], en intégralité de la condamnation prononcée à son encontre.
En outre, au titre des frais irrépétibles, il convient de condamner :
— in solidum la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et la SA ACTE IARD à verser à la SAS [G] la somme de 3.000 euros,
— la société de droit étranger ZURICH INSURANCE à payer à la SAS ENGIE HOME SERVICES la somme de 3.000 euros, précision étant faite qu’elle est à l’origine de l’assignation délivrée à l’encontre de ladite société,
— in solidum la société de droit étranger ZURICH INSURANCE, la SAS APAVE et son assureur LLOYD’s à payer à la SA [T] [R] INDUSTRIES la somme de 3.000 euros, précision étant faite que la société ZURICH est à l’origine de l’assignation délivrée à l’encontre de ladite société et que les deux autres sociétés sont les seules à avoir maintenu des prétentions à son encontre,
— in solidum la société de droit étranger ZURICH INSURANCE, la SAS EGIS BATIMENT SUD et son assureur GAN, la SAS OTEIS et son assureur la SMAPTB, la SAS [G] COTE D’AZUR et son assureur la SA SMA, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD, à verser à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et à son assureur la somme de 3.000 euros.
Au titre de cette dernière condamnation, la répartition être les codébiteurs se fera de la manière suivante :
— l’assureur dommages ouvrage ZURICH INSURANCE : 25%,
— la société EGIS et son assureur GAN ASSURANCES : 30%
— la société OTEIS et son assureur la SMABTP : 30%
— la société [G] et son assureur la SA SMA, la société PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD : 15%.
Il convient par ailleurs de condamner la société PASDELOUP à relever et garantir son donneur d’ordre, la société [G], en intégralité de cette condamnation.
Le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société anonyme d’un Etat membre de la CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE LONDRES ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société des SOUSCRIPTEURS DE LONDRES ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA [T] [R] INDUSTRIES ;
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
CONDAMNE in solidum la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT et la Compagnie de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer au Syndicat de la copropriété CANNES MARIA, la somme de 16.000 euros TTC au titre de la reprise du désordre constaté dans le réseau d’eau chaude sanitaire,
CONDAMNE la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser au Syndicat de la copropriété CANNES MARIA, en sus de cette somme, un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2022 ;
DEBOUTE le Syndicat de la copropriété CANNES MARIA de toute autre demande indemnitaire ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE :
DEBOUTE la société de droit étranger ZURICH INSURANCE de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SAS EGIS BATIMENT SUD, la SAS OTEIS, la SAS [G] COTE D’AZUR et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de la condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNE in solidum la SAS EGIS BATIMENT SUD et son assureur GAN ASSURANCES, la SAS OTEIS et son assureur la SMABTP, la SAS [G] COTE D’AZUR et son assureur la SA SMA, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD, à relever la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS EGIS BATIMENT SUD venant aux droits de la SAS EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE et son assureur GAN ASSURANCES : 40%
— la SAS OTEIS et son assureur la SMABTP : 40%
— la SAS [G] COTE D’AZUR et son assureur la SA SMA : 20% ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS [G] COTE D’AZUR de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que s’agissant de l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, aucun plafond contractuel n’est opposable aux intervenants à l’acte de construire par leur assureur ;
DIT que les assureurs pourront en revanche opposer leur franchise contractuelle à leur assuré ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les frais irrépétibles :
CONDAMNE in solidum la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT et la Compagnie ZURICH INSURANCE à payer au Syndicat de la copropriété CANNES MARIA à payer la somme de 6.000 euros ;
CONDAMNE in solidum la SAS EGIS BATIMENT SUD, la SAS OTEIS, la SAS [G] COTE D’AZUR, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP à relever et garantir la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT de la condamnation formée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage des frais irrépétibles garantis s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS EGIS BATIMENT SUD venant aux droits de la SAS EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE et son assureur GAN ASSURANCES : 40%
— la SAS OTEIS et son assureur la SMABTP : 40%
— la SAS [G] COTE D’AZUR et son assureur la SA SMA : 20% ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS [G] COTE D’AZUR de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS EGIS BATIMENT SUD, la SAS OTEIS, la SAS [G] COTE D’AZUR, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP à verser à la SNC CANNES MARIA AMENAGEMENT la somme de 4.000 euros ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage des frais irrépétibles garantis s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS EGIS BATIMENT SUD venant aux droits de la SAS EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE et son assureur GAN ASSURANCES : 40%
— la SAS OTEIS et son assureur la SMABTP : 40%
— la SAS [G] COTE D’AZUR, son assureur la SA SMA, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD : 20% ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS [G] COTE D’AZUR de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et la SA ACTE IARD à verser à la SAS [G] la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE la société de droit étranger ZURICH INSURANCE à payer à la SAS ENGIE HOME SERVICES la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société de droit étranger ZURICH INSURANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SA [T] [R] INDUSTRIES la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société de droit étranger ZURICH INSURANCE, la SAS EGIS BATIMENT SUD et son assureur GAN, la SAS OTEIS et son assureur la SMAPTB, la SAS [G] COTE D’AZUR et son assureur la SA SMA, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD, à verser à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et à son assureur la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage des frais irrépétibles garantis s’effectuera de la manière suivante :
— la société de droit étranger ZURICH INSURANCE : 25%
— la SAS EGIS BATIMENT SUD venant aux droits de la SAS EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE et son assureur GAN ASSURANCES : 30%
— la SAS OTEIS et son assureur la SMABTP : 30%
— la SAS [G] COTE D’AZUR, son assureur la SA SMA, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD : 15% ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS [G] COTE D’AZUR de cette condamnation ;
REJETTE le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
CONDAMNE in solidum la société de droit étranger ZURICH INSURANCE, la SAS EGIS BATIMENT SUD et son assureur GAN, la SAS OTEIS et son assureur la SMABTP, la SAS [G] COTE D’AZUR et son assureur la SA SMA, la SASU ENTREPRISE PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD, parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que le partage suivant sera retenu au titre des dépens :
— l’assureur dommages ouvrage ZURICH INSURANCE : 50%,
— la société EGIS et son assureur GAN ASSURANCES : 20%
— la société OTEIS et son assureur la SMABTP : 20%
— la société PASDELOUP et son assureur la SA ACTE IARD : 10% ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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