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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05758 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZIC
MINUTE n° : 2026/07
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 29 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [T] [K] et de Madame [V] [M] épouse [K], par lesquelles Madame [Y] [G] a saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de désignation d’un expert, et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, de :
DECLARER sa demande recevable et fondée,
DESIGNER, au contradictoire des époux [K], tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés de nommer à l’effet d’accomplir la mission habituelle en pareille matière ou celle proposée ci-dessous :
prendre connaissance des actes et titres des parties et les analyseraccéder aux lieux litigieux, les décrire et en dresser un plan détaillé et cotédire si la parcelle appartenant à Madame [Y] [G] se trouve en situation d’enclave ou d’enclave relative et rechercher l’origine de ladite enclaveindiquer le ou les chemin(s) susceptible(s) de faire cesser l’état d’enclaverecueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave, et en tenant par ailleurs compte des exigences de l’article 684 du code civil privilégiant un désenclavement par les parcelles issues de la division antérieure d’un même fondsfournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant éventuellement revenir aux propriétaires du fonds servant, en contrepartie du droit de passagefaire toutes les démarches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées, à l’accomplissement de sa missions’expliquer dans le cadre des chefs de mission ci-dessus définie sur les dires et observations des partiesdu tout en dresser rapport,DEBOUTER Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] de leurs demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER le sort définitif des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, soutenues à l’audience du 5 novembre 2025 et par lesquelles Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] sollicitent, au visa des articles 145, 146, 147 du code de procédure civile, 682 du code civil, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [Y] [G] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, de toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [Y] [G] à leur payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Y] [G] aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Madame [G] s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose être propriétaire d’un bien immobilier cadastré section CI numéro [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 9] et qu’une servitude de passage à titre réel et perpétuel grève ce fonds ainsi que celui voisin cadastré section CI numéro [Cadastre 7] appartenant aux époux [K], les deux propriétés provenant de la division d’un même fonds anciennement cadastré section CI numéro [Cadastre 3].
Elle fait observer que son seul accès à son fonds s’opère sur l’assiette de cette servitude de passage et que les époux [K] ont refusé de déplacer les compteurs électriques présents sur le chemin et construit un muret réduisant la largeur à moins de 4 mètres, ce qui constitue un accès insuffisant à son fonds.
Elle en conclut à l’existence d’un motif légitime à voir un expert judiciaire se prononcer sur l’état d’enclave partielle selon les articles 682 et suivants du code civil. Elle ajoute que le chemin est d’une largeur inférieure à quatre mètres ne permettant pas l’accès à des véhicules de secours.
Les époux [K] rétorquent que le motif légitime exigé n’est pas établi, que l’accès insuffisant au sens de l’article 682 du code civil n’est pas prouvé alors que Madame [G] a toujours pu emprunter le chemin en litige.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Les parties conviennent qu’une servitude conventionnelle de passage est stipulée sur le chemin en litige, dénommé [Adresse 10], dans leurs actes de propriété respectifs du 15 février 2024 et du 31 août 2016.
Cette servitude grève la limite Nord de leurs deux fonds respectifs (CI [Cadastre 7] et [Cadastre 8], issus de la division d’un même fonds) au profit d’autres fonds (CI [Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4]). Il n’est pas reconnu de servitude réciproque entre les deux fonds CI [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Il est constant que la requérante emprunte le chemin des Câpriers pour unique accès à son fonds.
Les défendeurs font d’ailleurs observer qu’un litige précédent, ayant abouti à une ordonnance de référé du 4 octobre 2023, avait notamment pour objet de reconnaître une servitude de passage réciproque entre les deux fonds CI [Cadastre 7] et [Cadastre 8], mais que l’auteur de Madame [G] s’était opposé à une mesure d’expertise judiciaire à cette fin.
Sur ce point, Madame [G] fait valoir que, contrairement aux époux [K], le chemin en litige constitue le seul accès à son fonds et entend désormais voir reconnu son état d’enclave.
Néanmoins, la justification de cette procédure est principalement la construction d’un muret par les époux [K] sur le passage en litige ayant pour effet de réduire l’assiette de la servitude de passage.
A ce titre, selon les procès-verbaux de constat de commissaire de justice fournis par les deux parties, la réduction de la largeur du chemin est opérée tant par la construction de ce muret que par celle d’un mur en pierres sèches couvrant les compteurs électriques et la pompe de relevage, cette construction ayant été réalisée par Madame [G].
Les bénéficiaires de la servitude de passage ayant rappelé que la construction de ce mur était contraire aux stipulations conventionnelles, Madame [G] admet avoir démoli le côté droit de ce mur.
Aussi, les défendeurs observent que la largeur minimale de 2,70 mètres est relevée en dernier lieu par leur procès-verbal de constat le 21 août 2025 et permet notamment l’accès au fonds de la requérante, y compris par la photographie d’un camion benne sur le chemin. La date de la photographie communiquée par les défendeurs est attestée par le commissaire de justice et en tout état de cause cette photographie démontre bien que le muret en litige est édifié sans qu’il ne gêne la circulation du camion.
Il en est conclu à juste titre par les défendeurs que des camions peuvent accéder au fonds de la requérante, laquelle ne démontre pas l’état d’enclave partielle qu’elle invoque.
S’agissant de l’accès par les pompiers exigeant une largeur minimale de chemin de quatre mètres, il n’est pas établi le caractère réglementaire de cette obligation, qui de toute évidence concerne que les nouvelles constructions par les réglementations d’urbanisme et non les constructions déjà bâties, comme c’est le cas pour le bien de Madame [G].
Dès lors, l’état d’enclave n’est pas établi puisque la servitude conventionnelle de passage, toujours constituée au profit des propriétés voisines, permet l’accès à son fonds par la requérante.
Les époux [K] comme Madame [G] sont tenus de laisser un passage au profit de leurs voisins sur le chemin en litige, ce qui permet indéniablement à Madame [G] d’assurer elle-même son passage sur ledit chemin.
En l’absence d’accord des parties pour faire reconnaître une servitude de passage réciproque, Madame [G] ne peut exiger à son profit le respect de la largeur minimale de quatre mètres, mais en contrepartie elle n’a aucune indemnité à verser.
Le fait que les parties ne parviennent pas à un accord afin de sécuriser cette situation ne saurait en aucun cas justifier le recours à une expertise judiciaire par application des articles 682 et suivants du code civil. La mesure serait en outre disproportionnée au sens de l’article 147 du code de procédure civile, étant encore observé qu’en cas de division d’un fonds, l’article 684 du code civil ne permet en principe le désenclavement que par un des terrains ayant fait l’objet de division.
Les circonstances de l’édification du muret par les époux [K], au regard des procédures judiciaires passées, sont étrangères à l’objet du présent litige, le juge des référés n’ayant pas à trancher la question de l’abus du droit de propriété invoqué.
Madame [G] ne justifie pas de son état d’enclave et de son motif légitime à voir diligenter une mesure d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu à référé et elle sera intégralement déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [G], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à l’autre ses frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert et DEBOUTONS Madame [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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