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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/05341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIB
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
[M] [G] épouse [U]
[W] [U]
C/
SAS HOMELOG
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
M. [W] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
SAS HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Chloé BEAUPEL, avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me Arnaud BOIX, avocat postulant au Barreau de LILLE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/05341 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, Mme [M] [G] épouse [U] a contracté auprès de la société par actions simplifiée Homelog un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et d’une domotique pour un montant total TTC de 26 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°26-0933.
Le même jour, Mme [U] et M. [W] [U] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 26 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,66% l’an, remboursable en 144 mensualités dont 143 d’un montant de 230,72 euros et une dernière de 230,35 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaires de justice des 15 et 16 avril 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SAS Homelog et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
A cette audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 111-8, L 121-2, L 121-3, L 221-1, L 221-5, L 221-7, L 221-9, L 221-18, L 221-29, L 242-1, L 312-5, L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-48, L 312-55, R 111-1, R 111-2, R 221-1, R 312-2, R 312-10 , R 312-21 du code de la consommation, 1130, 1131, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile :
être déclarés recevables,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Homelog à titre principal en raison des irrégularités affectant la vente et à titre subsidiaire sur le fondement du dol,
En conséquence,
condamner la SAS Homelog à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,dire et juger que faute pour la SAS Homelog de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,condamner la SAS Homelog à leur verser la somme de 26 000 euros représentant le montant du prix de vente et d’installation du matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser la somme de 26 230,84 euros correspondant aux montant déjà réglés, arrêtées au 12 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,condamner in solidum la SAS Homelog et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement puis établir un nouveau tableau d’amortissement par la suite du remboursement sans intérêts,
En tout état de cause,
rejeter les demandes de la SA Cofidis,rejeter les demandes de la SAS Homelog,condamner in solidum la SAS Homelog et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SAS Homelog et la SA Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Homelog, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter les demandes présentées par M. et Mme [U],A titre subsidiaire,
rejeter les demandes de la SA Cofidis à son encontre,En toute hypothèse,
RG : 24/05341 PAGE
rejeter les demandes de M. et Mme [U],rejeter les demandes de la SA Cofidis,rejeter la demande d’exécution provisoire présentée par M. et Mme [U],condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. et Mme [U] irrecevables, rejeter les demandes de M. et Mme [U],A titre plus subsidiaire,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre plus subsidiaire,
condamner la SAS Homelog à lui payer la somme de 33 223,31 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Homelog à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS Homelog à lui payer la somme de 26 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Homelog à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 7 novembre 2018
Si M. et Mme [U] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs de M. et Mme [U] ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc déclarés irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande mentionne que l’installation est destinée à une autoconsommation.
L’attestation de livraison et de mise en service a été signée sans réserve par Mme [U] le 26 novembre 2018.
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé un an après cette date.
Il s’en déduit que M. et Mme [U] étaient recevables à agir en nullité pour dol lorsqu’ils ont fait délivrer leur assignation aux défenderesses.
Sur le bien fondé de l’action en nullité pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. et Mme [U] ne produisent aucun document permettant de considérer que le vendeur se serait engagé sur un autofinancement ou une rentabilité de l’installation.
Le bon de commande ne comporte aucune mention en ce sens.
Le rapport d’expertise que M. et Mme [U] ont fait unilatéralement établir par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 2 CLM et qui date du 6 juin 2023 ne peut être considéré comme probant puisqu’il part du postulat suivant lequel le vendeur aurait présenté l’investissement comme autofinancé (cf II. Notre mission), ce qui n’est pas démontré.
Enfin, M. et Mme [U] échouent à démontrer que la rentabilité de l’installation était une condition déterminante de leur consentement à l’opération.
En l’absence de dol caractérisé, la demande en nullité du contrat de vente, et par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté présentée par M. et Mme [U] sera rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 7 novembre 2018.
M. et Mme [U] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. et Mme [U] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à chacune des sociétés Homelog et Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes qu’ils présentent à ce même titre seront rejetées dans la mesure où il n’est fait droit à aucune de leurs demandes.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [W] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la société par actions simplifiée Homelog le 7 novembre 2018, suivant bon de commande n°26-0933 et, par conséquent, en nullité du crédit affecté au financement de cette vente souscrit le même jour auprès de la société anonyme Cofidis en raison des irrégularités affectant le contrat de vente ;
DECLARE M. [W] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] recevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la société par actions simplifiée Homelog le 7 novembre 2018, suivant bon de commande n°26-0933 et, par conséquent, en nullité du crédit affecté au financement de cette vente souscrit le même jour auprès de la société anonyme Cofidis sur le fondement du dol ;
REJETTE les demandes présentées par Mme [W] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à l’encontre de la société par actions simplifiée Homelog et la société anonyme Cofidis sur le fondement du dol ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à payer la somme de 500 euros à la société par actions simplifiée Homelog et la somme de 500 euros à la société anonyme Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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