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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZUP
NAC : 28A
CCCRFE et [17] délivrées le :________
à :
Me Jacques BLANCHET,
Me [W] LENOIR,
Maître [B] [O], notaire à [Localité 18]
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
Madame [E], [R] [K] épouse [I],
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON plaidant, Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [M], [W], [H] [K],
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12],
ayant demeuré [Adresse 5]
décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 14] en laissant pour seules héritières, faute d’ascendant et de descendant, et sans dispositions testamentaires connues, ses deux soeurs : madame [E] [I] et madame [D] [K],
Madame [D], [V], [H] [K],
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [P] veuve [K] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 25], laissant pour lui succéder ses trois filles Madame [E] [K] épouse [I], Madame [M] [K] et Madame [D] [K].
Un acte de notoriété a été établi par Maître [X] [G], notaire, le 28 novembre 2017.
Compte tenu de l’absence de Madame [M] [K] et Madame [D] [K], Maître [X] [G], notaire, a dressé un procès-verbal de carence le 4 juillet 2019.
Madame [E] [K] épouse [I] a, par actes de commissaire de justice des 12 et 16 mars 2020, assigné Madame [M] [K] et Madame [D] [K] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Madame [M] [K] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] (91), laissant pour lui succéder ses deux sœurs Madame [E] [K] épouse [I] et Madame [D] [K].
Un acte de notoriété a été établie par Maître [Y] [U], notaire, le 16 septembre 2021.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 28 février 2023.
Compte tenu de l’absence de Madame [D] [K], Maître [Y] [U], notaire, a dressé un procès-verbal de carence le 11 avril 2023.
L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance rendue le 13 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 19 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [E] [K] épouse [I] sollicite de voir :
— ordonner l’ouverture de compte et liquidation partage des indivisions successorales de Madame [N] [P] veuve [K] et Madame [M] [K],
— désigner Maître [Y] [U], notaire à [Localité 15], aux fins d’y procéder,
— désigner un juge en charge de la surveillance des opérations de partage, pour contrôler le bon déroulement des opérations,
— dire qu’il sera procédé au changement de notaire sur simple requête,
— ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’EVRY du pavillon sis [Adresse 10] à MAROLLES EN HUREPOIX (91630), sur le cahier des conditions de vente établi par l’avocat de la demanderesse, sur la mise à prix de 205.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart,
— condamner Madame [D] [K] à verser à l’indivision successorale de Madame [N] [P] veuve [K] une indemnité mensuelle de 900 euros pour l’occupation de ladite maison depuis le décès de celle-ci jusqu’à la libération des lieux,
— donner mission au notaire de demande auprès de la [13] les relevés de compte pour la période à compter du décès de Madame [M] [K] jusqu’à la clôture du compte,
— donner mission au notaire de procéder au partage du mobilier se trouvant dans le pavillon et de celui qui se trouvait dans l’appartement de Madame [M] [K] sis [Adresse 1] à [Localité 15] (91),
— condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RACLET-JOSSE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [E] [K] épouse [I] fait valoir que, au vu de la situation de blocage existant entre les parties, elle n’a eu d’autre choix que d’intenter cette action judiciaire et de la poursuivre à l’encontre de Madame [D] [K] aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de Madame [N] [P] veuve [K] et Madame [M] [K].
Par courrier électronique notifié par RPVA le 07 février 2024, Maître [W] [L] a indiqué ne plus être en charge des intérêts de Madame [D] [K].
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [E] [K] épouse [I] fait valoir que la succession de Madame [N] [P] veuve [K] se compose notamment d’un pavillon situé [Adresse 10] à [Localité 25] ainsi que du mobilier s’y trouvant, tandis que la succession de Madame [M] [K] est notamment composée d’un tiers des droits dans la succession de sa mère sus-décrite, outre d’une somme de 128.034,69 euros provenant de la vente de son appartement situé à [Localité 16].
Or, il apparaît qu’un conflit important oppose Madame [E] [K] épouse [I] et Madame [D] [K], en qualité d’héritières, au sujet du règlement desdites successions.
Il doit particulièrement être relevé que, en raison de l’absence de Madame [D] [K], Maître [X] [G], notaire, a dressé un procès-verbal de carence le 4 juillet 2019 concernant la succession de Madame [N] [P] veuve [K], et que Maître [Y] [U], notaire, a dressé un procès-verbal de carence le 11 avril 2023 concernant la succession de Madame [M] [K].
Au vu de ces désaccords persistants, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [N] [P] veuve [K] et Madame [M] [K].
A défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [B] [O], notaire à [Localité 18] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 600 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte du second alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette indemnité est due à l’indivision et non à l’autre indivisaire.
Le 3e alinéa de l’article 815-10 du code civil prévoit par ailleurs qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, Madame [E] [K] épouse [I] sollicite de voir condamner Madame [D] [K] à verser à l’indivision successorale de Madame [N] [P] veuve [K] une indemnité mensuelle de 900 euros pour l’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 25] depuis le décès de leur mère jusqu’à la libération des lieux.
Or, force est de relever qu’aucun des documents versés aux débats par Madame [E] [K] épouse [I] ne permet de démontrer que Madame [D] [K] occuperait seule ce bien indivis.
En effet, le courrier électronique adressé le 3 décembre 2021 par Maître [C] [T] sur lequel Madame [E] [K] épouse [I] fonde sa demande ne mentionne ni l’identité de Madame [D] [K] ni l’identification du bien immobilier dont il est question : « mon confrère m’informe que sa cliente ne souhaite pas remettre les clés (…) ».
Surtout, il est important de noter que la sommation d’assister au rendez-vous fixé en l’étude notariale de [Localité 15], au visa de laquelle Maître [Y] [U], notaire, a dressé le procès-verbal de carence du 11 avril 2023, a été délivrée le 1er février 2023 en l’étude du commissaire de justice lequel précise expressément que la certitude du domicile de Madame [D] [K] « [Adresse 9] à [Localité 27] » est caractérisée par le nom sur l’interphone et le nom du destinataire sur la boite aux lettres.
Dans ces conditions, Madame [E] [K] épouse [I] ne peut être que déboutée de sa demande émise de ce chef.
Sur la licitation
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il est constant que le pavillon sis [Adresse 10] à [Localité 25] ne peut être aisément partagé ou attribué et aucune des parties ne manifeste l’intention de l’acheter, de sorte que les conditions de la licitation sont réunies et qu’il convient de l’ordonner à défaut d’une vente de gré à gré du bien litigieux dans les six mois de la décision à intervenir.
Il ressort de l’avis de valeur rédigé le 31 août 2023 par l’agence immobilière [28] que ce bien immobilier se situe dans une fourchette de prix de vente comprise entre 200.000 euros et 210.000 euros.
Au vu des éléments fournis par les parties la mise à prix sera ainsi fixée à la somme de 205.000 euros avec faculté de baisse comme il sera précisé ci-après.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [P] veuve [K] décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 24] (91),
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [K] décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] (91),
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [O], notaire à [Adresse 19],
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.200 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [21], [22] ou [11] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision,
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de chaque succession, aux frais de chaque succession,
ORDONNE qu’à défaut d’une vente de gré à gré du bien dans les six mois de la présente décision, il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 25],
DIT qu’il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON, sur une mise à prix de 205.000,00 euros et, à défaut d’enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,
DIT qu’avant la vente et sur les diligences de Maître [A] [F], il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l’exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et, en application et selon les modalités de l’article R. 322-32 du même code, l’apposition sur place d’un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires,
AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
AUTORISE tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de Maître [A] [F], à l’effet de faire visiter l’immeuble sus-désigné, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l’exception des dimanches et jours fériés,
DÉBOUTE Madame [E] [K] épouse [I] de sa demande d’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Madame [E] [K] épouse [I] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [E] [K] épouse [I] du surplus de ses demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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