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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE MONT ARARAT c/ S.A.S. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRN2
NATURE AFFAIRE : 30B/ Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE : S.A.R.L. LE MONT ARARAT C/ S.A.S. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Cindy BOSC
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Médiateur
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE MONT ARARAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 480 721 794, dont le siège social est sis 11 Rue de la République – 38200 PONT DE CHERUY
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A.S. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 798 668 117, dont le siège social est sis 5, rue du Travail – 38230 PONT-DE-CHERUY
représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Ordonnance rendue le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la société LE MONT ARARAT a donné à bail commercial à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET des locaux situés 4 route de Lyon à Charvieu-Chavagneux (38230), pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes de 90 000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET, pour une somme de 138 071,45 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, la société LE MONT ARARAT a fait assigner la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, et indemnités d’occupation.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/00080, a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 juin 2025, 19 juin 2025 et 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été radiée du rôle.
A la suite des conclusions de reprise d’instance et de réinscription au rôle adressées au greffe de ce tribunal, l’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 25/00259 et renvoyée aux audiences des 8 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société LE MONT ARARAT demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— juger que le bail est résilié à compter du 11 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 97 000,42 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 10 septembre 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 11 200,82 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— la condamner au paiement d’une somme de 397,71 euros au titre du coût de la délivrance du commandement de payer, outre celle de 63,71 euros au titre du coût de la délivrance de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET demande au juge des référés de :
— acter de la mauvaise foi de la société LE MONT ARARAT,
— juger irrecevables les demandes de provision au titre des charges réclamées pour l’année 2018,
— dire que la saisie conservatoire pratiquée par la demanderesse, cantonnée à la somme de 96 691,72 euros, est abusive,
— dire que le montant du loyer renouvelé s’élève à la somme de 11 150,52 euros TTC,
— rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
— prendre acte du défaut de justification du calcul des sommes réclamées au prorata des taxes foncières et des justificatifs de paiement,
— la condamner à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les justificatifs de paiement de la taxe foncière,
— dire n’y avoir lieu à la résiliation du bail commercial conclu entre les parties,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu'“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.
Au cas présent, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties qu’un médiateur, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
ORDONNONS par conséquent une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocle d’accord présentant une solution amiable au conflit,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1 500 euros, qui sera versée à raison de 750 euros par la demanderesse et de 750 euros par la défendeuresse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 7 mai 2026 à 14h00,
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 février 2026,
La Greffière La Présidente
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