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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00717 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJWW
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712, dont le siège social est sis 31 RUE JEAN WENGER VALENTIN – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 10 Février 1960 à LONGEVILLE LES METZ, demeurant 50 RUE DU LONGEAU – 57155 MARLY
représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 510
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Evelyne BIRNBAUM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept Décembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me HANNOTIN le :
— 1 CCC délivrée par case à Me BEN CHIKH le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 13 septembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SAS EUROTER FRANCE représentée par Monsieur [V] [N] un crédit de trésorerie de 50 000 euros au taux de 2,283 % l’an.
Le crédit était stipulé utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation.
Ce crédit sous forme d’escompte de billets financiers a été garanti par l’aval de Monsieur [V] [N], qui garantit l’exécution de l’engagement du signataire de la lettre de change ou du billet à ordre à concurrence de 50 000 euros en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 13 novembre 2022 a été établi un billet à ordre stipulé sans frais d’un montant de 50 000 euros avec une échéance au 13 janvier 2023, mentionnant en qualité de souscripteur la SAS EUROTER FRANCE et la SAS BANQUE CIC EST en qualité de bénéficiaire.
Le billet à ordre a été avalisé par Monsieur [N] avec la mention « bon pour aval ».
Ce billet à ordre n’a pas été honoré à son échéance par la SAS EUROTER FRANCE, laquelle a procédé à des remboursements partiels, en dépit de courriers recommandés.
La SAS EUROTER FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 21 juin 2023.
La SAS BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire par lettre recommandée du 20 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023 (AR signé le 28 juillet 2023), le CIC EST a rappelé à Monsieur [N] son engagement d’avaliste et l’a mis en demeure de régler la somme de 33 746,49 euros au plus tard le 4 août 2023, en vain.
La procédure de redressement judiciaire de la SAS EUROTER FRANCE a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 août 2023.
Par acte du 2 octobre 2023, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [V] [N] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, et L 512-13, L 512-4, L 511-21, L 512-44 et L 511-45 du code de commerce, aux fins de :
— DECLARER recevable et bien fondée la SA BANQUE CIC EST en toutes ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 33 710 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 3 juin 2023 et jusqu’à complet paiement
— DIRE et JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux dépens de la procédure
— CONDAMNER Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Monsieur [V] [N] a constitué avocat le 7 novembre 2023.
Par dernières conclusions du 9 février 2024, la SA BANQUE CIC EST maintient ses demandes, et demande en outre au tribunal de :
— REJETER la demande de report de deux années du paiement des sommes dues par [V] [N] à la S.A. BANQUE CIC EST dans la mesure où sa situation est irrémédiablement compromise
Elle expose que :
— Au terme de ses écritures, Monsieur [V] [N] ne conteste pas être redevable envers la BANQUE CIC EST de la somme de 33 746,49 euros au titre de son engagement d’avaliste du billet à ordre émis dans le cadre du crédit de trésorerie, et sollicite Ia suspension pendant deux années du règlement de cette somme ainsi que des intérêts de retard
— Il est donc contradictoire qu’il sollicite dans le dispositif de ses conclusions le débouté de toutes les demandes de la S.A. BANQUE CIC EST
— Monsieur [V] [N] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale et ne démontre pas non plus qu’il pourrait rembourser le montant de sa dette en principal à l’issue d’un moratoire de 24 mois, en violation de l’article 9 du code de procédure civile
— Le défendeur indique faussement que les machines, le matériel et les actifs de la débitrice principale en liquidation judiciaire EUROTER FRANCE « permettront probablement à Ia S.A. BANQUE CIC EST d’être désintéressée » dès lors que toutes les machines et le matériel sont loués et que les contrats de crédit-bail respectifs ont fait l’objet d’une publication auprès du greffe du tribunal judiciaire de METZ, et que l’immeuble dans lequel demeure Monsieur [V] [N] à MARLY lui appartenant pour moitié en pleine propriété, est grevé d’une hypothèque conventionnelle de premier rang en faveur de la BANQUE GENERALE DE LUXEMBOURG pour le montant de 149 000 € avec effet jusqu’en 2026
Par dernières conclusions du 5 avril 2024, Monsieur [V] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— DEBOUTER la S.A. BANQUE CIC EST de toutes ses demandes, fins et prétentions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— ORDONNER à titre gracieux la suspension pendant deux années du règlement par Monsieur [V] [N] de la somme de 33 710 € ainsi que des intérêts au taux légal dont il lui est réclamé le paiement
— CONDAMNER chacune des parties à prendre en charge ses propres frais et dépens de procédure
— DIRE ET JUGER ne pas avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de droit
Il expose que :
— Il qui ne conteste pas avoir avalisé un billet à ordre concernant ledit prêt et entend solliciter à titre gracieux la suspension pendant deux années du règlement de la somme de 33 710,00 € ainsi que des intérêts dont il lui est réclamé le paiement au regard de situation personnelle
— En raison de son âge et de la liquidation judiciaire de la Société EUROTER FRANCE il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, mais que les délais de traitement sont longs et justifient de reporter le paiement des sommes dues
— Toutes les machines, le matériel et les actifs (brevets et certifications) de la société permettront probablement à la Banque CIC EST d’être désintéressée en tout ou partie par le mandataire liquidateur, et ce au cours des deux à venir
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande au titre du billet à ordre et des intérêts
L’article L.512-3 du Code de commerce dispose que « Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change ».
L’article L.511-44 du même code prévoit que « Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur (…) ».
L’article L.512-4 dispose que « Sont applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L.511-21 relatives à l’aval », lequel article L.511-21 précise que " (…) Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant (…) "
En l’espèce, le CIC justifie du contrat de prêt de trésorerie, du billet à ordre du 13 novembre 2022 avalisé par la mention « bon pour aval » et la signature de Monsieur [N], des courriers de mise en demeure, du décompte de sa créance, et de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
De fait, le défendeur ne conteste pas, au terme de ses conclusions, devoir la somme demandée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CIC EST
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera fait droit à la demande du CIC EST sur ce point.
Sur la demande en suspension de paiements du défendeur
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) »
Le défendeur ne produit aucun document à l’appui de ses affirmations concernant sa situation personnelle et financières.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [V] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [N] sera condamné à payer au CIC la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— CONDAMNE [V] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 33 710 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 3 juin 2023 et jusqu’à complet paiement
— DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
— DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande en suspension ou délais de paiement.
— CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance
— CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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