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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q], demeurant EHPAD Saint Joseph 19 avenue du Périgord – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
E.U.R.L. COTÉ BASSIN, dont le siège social est sis 75 B rue Onesome Reclus – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 13 janvier 2024, madame [D] [Q] a confié à la société Côté Bassin la rénovation de sa piscine (rénovation des margelles, remplacement des skimmers, remplacement du liner).
Madame [Q] a élevé plusieurs contestations à l’encontre de la société Côté Bassin au titre de désordres dans la réalisation du chantier, et a refusé de régler certaines factures.
Madame [Q] a fait appel à son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet A.G. PEX. Selon le rapport établi le 20 juin 2025, la piscine ne peut plus être utilisée normalement du fait du décollement du liner en partie haute, ainsi que de la présence de pointes sous ce dernier.
Par acte du 12 janvier 2026, madame [D] [Q] a fait assigner l’EURL Côté Bassin devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de : se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles sur l’état de la piscine, le liner, les margelles, skimmers, etc. qualifier, quantifier et localiser tous désordres et malfaçons déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité évaluer le coût des travaux de reprise et de remise en état évaluer le préjudice d’exploitation donner tout avis utile à la solution du litige ordonner la consignation à sa charge d’une provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf à en décider autrement ;dire que l’expert convoquera les parties à toutes opérations et établira un rapport écrit ;condamner la société Côté Bassin aux entiers dépens de l’instance et à lui verser une indemnité 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les droits et moyens des parties au fond.
Madame [D] [Q] expose que la piscine ne peut plus être utilisée ni louée (activité de gîte), générant un préjudice d’exploitation certain. Elle soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire, car malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, aucune solution n’a pu être trouvée, la société Côté Bassin n’ayant pas exécuté les reprises promises et ayant cessé toute communication.
A l’audience du 19 mars 2026, madame [D] [Q] maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de condamnation provisionnelle formées par la société Côté Bassin, au motif que la demande en paiement du solde du prix des travaux, à hauteur de 6 430 €, est contestable. Elle fait valoir que l’expertise judiciaire sollicitée a précisément pour objet de constater, qualifier et quantifier les désordres affectant la piscine, et d’en déterminer l’imputabilité.
Au terme de ses conclusions, l’EURL Côté Bassin demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, mais qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant cette demande d’expertise ;juger que cette mesure d’expertise fonctionnera aux frais avancés de la partie demanderesse à la mesure d’expertise ;condamner madame [D] [Q] à lui payer la somme provisionnelle de 6 430 € au titre du solde de factures impayées ;à défaut de condamnation de madame [D] [Q] à titre provisionnel, juger qu’elle est bien fondée à solliciter l’inclusion du solde de chantier impayé dans les comptes à faire entre les parties, et en conséquence ajouter à la mission d’expertise confiée à l’expert de « Faire les comptes entre les parties » ;
débouter madame [D] [Q] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser provisoirement les dépens à la charge de madame [D] [Q], partie demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire.
L’EURL Côté Bassin expose qu’au montant initial de 11 000 €, est venue s’ajouter une prestation supplémentaire de « test canalisation fuite sur canalisation refoulement », pour un montant de 2 030 €, validé par la cliente le 23 septembre 2024. Elle affirme que madame [Q] a procédé à deux règlements pour un total de 6 600 €, de sorte qu’elle reste redevable de 6 430 € (=4 400 € + 2 030 €).
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, madame [D] [Q] produit le rapport du cabinet A.G. PEX, qui conclut que « les dommages sont consécutifs à un défaut de pose et de mise en œuvre du liner, des margelles et accessoires lors des travaux de réalisation par la société Côté Bassin ».
Ces éléments corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent sur les causes de ceux-ci, sur les prestations qui étaient dues, et les responsabilités de chacune des parties.
Madame [D] [Q] justifie donc d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il sera donc procédé à l’expertise dans les conditions énoncées au dispositif, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision à titre reconventionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Compte tenu des contestations sérieuses soulevées par madame [D] [Q], il convient de rejeter la demande de provision formulée par la société Côté Bassin, l’expertise à venir devant faire un point sur l’apurement des comptes entre les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais exposés pour assurer leur défense et leur représentation.
Madame [D] [Q] sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur la piscine de la propriété appartenant à madame [D] [Q], située à Saint Antoine de Breuil (24230), 279 Chemin Platier ;
Désigne à cet effet monsieur [S] [F], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [7 Rue Henri Fruges, 33360 Camblanes-et-Meynac – mail : denis.bourgoin@expert-de-justice.org, tel : 0674777479] avec la mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire les ouvrages relatifs à la piscine réalisée par la société Côté Bassin, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, dire si la piscine présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces,- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties, faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [D] [Q] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si les intéressés sont bénéficiaires d’une décision d’aide juridictionnelle les dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute l’EURL Côté Bassin de sa demande reconventionnelle de provision ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute madame [D] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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