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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2024
N° RG 24/00653 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG7S
N° :
Madame [L] [X],
Monsieur [B] [F]
c/
S.A.S. ABTO exerçant sous l’enseigne EMOI ET BOIS,,
M. [H] [P] [T] [O] Entreprise individuelle exerçant sous nom commercial MENUISERIE [T]
DEMANDEURS
Madame [L] [X] et Monsieur [B] [F] demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Sarah ANNE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.A.S. ABTO exerçant sous l’enseigne EMOI ET BOIS,
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
M. [H] [P] [T] [O] Entreprise individuelle exerçant sous nom commercial MENUISERIE [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [X] et M. [B] [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 14].
Par contrat du 16 novembre 2022, ils ont acheté du parquet à la société Abto, exerçant sous le nom commercial Emois et Bois, qui a été posé par M. [T] [H] [P], exerçant sous le nom commercial Menuiserie [T].
Suite à différents courriels échangés en juin et août 2023, une expertise amiable a été réalisée le 19 juillet 2023 en présence de la société Emois et Bois.
Par exploits d’huissier en date des 19 février et 7 mars 2024, Mme [L] [X] et M. [B] [F] ont fait assigner la société Abto et M. [T] [H] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2024, Mme [L] [X] et M. [B] [F] demandent au juge des référés de :
« ▪ DESIGNER tel expert qu’il lui plaira de nommer, lequel aura pour mission de :
❑ Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,
❑ Se rendre sur les lieux sis : [Adresse 6]
❑ Déterminer la nature et l’étendue des non-conformités, désordres et malfaçons, défauts de pose et conception du parquet installé au domicile des requérants situé [Adresse 6],
❑ Préciser notamment si le parquet posé par MENUISERIE [T] est conforme au parquet commandé auprès de la société EMOIS et BOIS, tant en qualité qu’en aspect et niveau de finition, et pour cela se faire remettre l’échantillon exposé par la société EMOIS et BOIS au showroom de [Localité 15], et tout autre document permettant de s’assurer de la traçabilité du parquet posé et de sa référence,
❑ Dire si les non-conformités, désordres et malfaçons, défauts de pose et conception, sont imputables à la société EMOIS et BOIS et/ou à l’entreprise MENUISERIE [T], et s’ils sont susceptibles de s’aggraver ;
❑ Déterminer, de manière plus générale, si les travaux effectués par l’entreprise MENUISERIE [T] sont conformes aux règles de l’art,
❑ Déterminer les responsabilités de chacun,
❑ Chiffrer les travaux de reprise du parquet, incluant ainsi notamment, la dépose, l’évacuation, la fourniture et la pose d’un parquet de qualité et d’aspect conforme ou identique à celui commandé,
❑ Déterminer l’étendue du trouble de jouissance.
▪ ENJOINDRE à l’expert commis :
❑ De convoquer l’ensemble des parties dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
❑ De rédiger un rapport dans les conditions prévues aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, de le déposer au Greffe et d’en remettre un exemplaire à chacune des parties ou leurs Conseils dans le délai d’un mois suivant les opérations d’expertise,
▪ CONDAMNER les défendeurs à la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ Réserver les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2024, la société Abto demande au juge des référés de :
« A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [F] et Madame [X] à l’égard de la société ABTO et mettre hors de cause cette dernière,
A titre subsidiaire, donner acte à la société ABTO qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un expert judiciaire sans que cela ne vaille nullement reconnaissance de responsabilité et ôter de la mission de l’expert le point relatif à la détermination de l’étendue du trouble de jouissance.
En toute hypothèse
Condamner Monsieur [F] et Madame [X] à verser à la société ABTO une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] et Madame [X] aux entiers dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
M. [T] [H] [P], assigné conformément à l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En premier lieu, la société Abto fait valoir qu’elle n’a pas à endosser de responsabilité relativement à la pose du parquet et que le parquet livré est conforme à la commande faite par Mme [L] [X] et M. [B] [F], qui ont reçu la Charte Emois et Bois comme en atteste la signature portée sur le bon de commande, qui décrit le parquet « Em06 » comme comportant des nœuds.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Abto a livré les éléments de parquet acquis et commandés par Mme [L] [X] et M. [B] [F] et que ceux-ci ont été posés par M. [T] [H] [P].
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites en l’état que le parquet posé est bien celui commandé par Mme [L] [X] et M. [B] [F] dès lors qu’il a été relevé au cours de l’expertise amiable que le parquet posé ne comportait pas de référence, que le responsable de la société Abto s’est rendu à l’expertise avec un échantillon ne correspondant pas à celui figurant sur le bon de commande, et que l’expert a relevé :« en comparant l’échantillon que Mr [I] nous a présenté, nous estimons que les nœuds contenus dans le parquet posé ne sont pas disproportionnés. Il faudrait toutefois consulter le panneau qui figure sur le bon de commande pour avoir une vision plus réaliste ».
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être écarté une différence entre le parquet commandé et celui posé, si bien que le litige potentiel opposant les demandeurs à la société Abto n’est pas manifestement voué à l’échec. Ainsi, Mme [L] [X] et M. [B] [F] démontrent disposer d’un motif légitime à l’encontre de la société Abto et la demande de mise hors de cause formée par cette dernière sera rejetée.
En deuxième lieu, les différents éléments produits par les demandeurs (procès-verbal d’huissier, expertise amiable) mettent en avant des défauts relatifs à la pose (planéité non satisfaisante, joints de dilatation), si bien que Mme [L] [X] et M. [B] [F] démontrent disposer d’un motif légitime à l’encontre de M. [T] [H] [P].
En troisième lieu, il sera précisé qu’aucun élément ne justifie qu’il ne soit pas demandé à l’expert d’évaluer l’éventuel préjudice de jouissance subi consécutivement aux désordres qu’il aurait mis en avant.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause soulevée par la société Abto,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [K]
Sutter Expertises
[Adresse 2]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
3) Après s’être fait remettre le panneau d’exposition référencé n°EMS6200 dans le bon de commande et toutes autres documents relatifs au parquet commandé et au parquet posé, décrire ces derniers et préciser les correspondances et différences entre ce qui a été commandé et ce qui a été posé ; préciser, sans prendre position sur son opposabilité qui relève de la seule appréciation du juge du fond, l’influence que peut avoir sur cette analyse la description des parquets EM06 figurant en page 6 de la Charte Emois et Bois ;
4) Examiner les désordres relatifs à la pose du parquet ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
5) Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
6) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
7) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
9) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [L] [X] et M. [B] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 13 septembre 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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