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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/01492 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFDF
copie exécutoire
Me Lise CHAMBON
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant.
DÉFENDERESSE
Association HANDBALL CLUB ANNONEEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jean Philippe VALON , avocat au barreau de VIENNE, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [R] a été adhérent de 2012 à 2023 au sein de l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN dont le siège est situé à [Localité 3] (07).
Cette association sportive est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL.
Monsieur [K] [R] en a été élu président du mois de juin 2022 au 26 juin 2023, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions.
Madame [D] [O] et Madame [M] [J] ont été nouvellement élues à la présidence de l’association.
Monsieur [K] [R] a souhaité demeurer adhérent de l’association pour conserver son rôle de gardien au sein de l’équipe senior 1 masculine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2023, Madame [D] [O] et Madame [M] [J], co-présidentes, ont informé Monsieur [K] [R] que le « non renouvellement de son adhésion » à l’association avait été voté à la majorité par le conseil d’administration le 31 août 2023 au motif de « propos menaçants et violents » qu’il aurait tenus fin juillet 2023.
Par courrier officiel du 30 août 2023, le conseil de Monsieur [K] [R] a enjoint l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN de lui « délivrer sa licence ».
A défaut d’accord amiable, Monsieur [K] [R] a, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, assigné l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir annuler cette décision, outre l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [K] [R] sollicite de voir :
Rejeter les demandes de l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN ;Ecarter des débats les pièces n°13 à 17 de l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN ;Prononcer l’annulation de la décision de non-renouvellement de son adhésion de l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN ;Condamner l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN à lui payer la somme de 20.785,40 euros à titre de dommages et intérêts :10.000 euros au titre de son préjudice moral ;10.785,40 euros au titre de son préjudice financier ;Condamner l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [R] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, du règlement de la Fédération française de handball et des statuts de l’association, que la décision de l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN est entachée de plusieurs irrégularités. Il expose en premier lieu que cette décision doit s’analyser en une sanction disciplinaire, et qu’il existe dès lors une distinction entre la sanction annoncée dans la convocation à l’entretien préalable, soit le non renouvellement de sa « licence », qui relève en outre de la compétence de la Fédération, et la sanction finalement prononcée à savoir une exclusion. Il explique en second lieu que cette convocation ne lui a pas été notifiée dans un délai suffisant pour préparer ses observations, et qu’elle ne mentionne pas les griefs formulés à son encontre. Il ajoute en troisième lieu que ne s’étant pas présenté à cette convocation sans qu’il ne soit fait droit à sa demande de délai, il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations. Il termine en indiquant que ces griefs sont infondés et nullement démontrés.
Monsieur [K] [R] demande en outre de voir écarter les pièces n°13 à 17 de la défenderesse, au motif qu’elles sont hors sujet et qu’elles auraient été obtenues de manière déloyale s’agissant de captures d’écran de son profil privé sur Facebook.
Sur ses demandes indemnitaires, il estime que le comportement des co-présidentes de l’association traduit une intention de nuire, que la situation a entraîné chez lui un fort retentissement psychologique ainsi que la perte de contrats dans le cadre de son activité professionnelle, et qu’il a dû trouver un nouveau club, engendrant des frais.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN demande quant à elle de voir :
A titre principal : Rejeter les demandes de Monsieur [K] [R] ;Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [R] aux dépens ;A titre subsidiaire : réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [R].Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [K] [R] à son encontre, l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN soutient d’abord que si la décision dont Monsieur [K] [R] sollicite l’annulation est bien une décision d’exclusion, celle-ci respecte, d’une part, l’article 8 des statuts de l’association prévoyant notamment la radiation pour motif grave, et d’autre part, les droits de la défense. Elle indique que les motifs de la mesure envisagée ont bien été portés à sa connaissance, et que ce dernier a dûment été convoqué à un entretien préalable dans un délai suffisant pour faire valoir ses observations, avec la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. Elle souligne que Monsieur [K] [R] a refusé de se présenter à cet entretien et qu’il n’est donc pas fondé à exciper de l’absence de contradictoire de la procédure.
Elle affirme être compétente pour refuser le renouvellement d’une adhésion à un adhérent, le terme « licence » ayant été utilisé de manière générique, en précisant que le règlement de la Fédération française de handball n’est pas applicable. Elle ajoute qu’une décision de non renouvellement d’adhésion est soumise au principe de liberté contractuelle, avec pour seule limite l’abus de droit.
S’agissant du motif grave à l’origine de l’exclusion, l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN expose que suite à l’annonce de l’arrivée d’un nouveau gardien au sein du club avec lequel il se trouvait en concurrence, Monsieur [K] [R] aurait tenu proféré des menaces à l’encontre de ce dernier et de l’association. Elle précise qu’il exerçait alors une forte influence sur certains membres ou personnes gravitant autour de ce club. Elle considère que son comportement est contraire aux valeurs de l’association et plus largement du sport.
Elle considère ensuite que les pièces que le demandeur demande de voir écarter des débats n’ont pas été obtenues de manière déloyale, s’agissant d’un profil Facebook ouvert au public ou d’informations disponibles en ligne.
L’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN fait enfin valoir qu’elle n’a commis aucune faute, et que Monsieur [K] [R] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de Monsieur [K] [R] de voir écarter les pièces adverses n°13 à 17 :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les pièces n°13 et 13 bis produites par l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN consistent en des publications de Monsieur [K] [R] sur le site Facebook le 1er août (année non précisée), l’icône y figurant permettant de confirmer qu’elles ont été partagées en mode « public ».
Monsieur [K] [R] ne justifie pas en quoi les pièces n°14 et 17, qui correspondent à des attestations de membres de l’association, devraient être écartées.
Quant aux pièces n°15, 15 bis et 16, s’il existe un doute sur la manière dont elles ont été obtenues, pour partie, par l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN, elles sont sans incidence sur l’issue du litige, si ce n’est qu’elles démontrent l’existence de liens entre Monsieur [K] [R] et l’auteur d’une des attestations qu’il produit, au demeurant non contestés.
Dès lors, la demande de Monsieur [K] [R] de voir écarter les pièces adverses n°13 à 17 sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision du 31 août 2023 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, les statuts de l’association font la loi des parties.
L’exclusion d’une association s’analyse en une rupture unilatérale du contrat d’association, tandis que le non renouvellement d’une adhésion est soumis à la liberté contractuelle, néanmoins susceptible de dégénérer en abus de droit.
Si les garanties du procès équitable prévues à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure d’exclusion d’une association, celle-ci demeure soumise au respect du principe du contradictoire (Civ. 1ère, 14 déc. 2004, n°02-11.127).
Ainsi, le membre faisant l’objet d’une procédure d’exclusion doit notamment avoir reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et avoir été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations et de se faire assister d’un conseil de son choix, dans un délai suffisant (voir notamment Civ. 1ère, 21 nov. 2006, no 05-13.041).
Une décision d’exclusion peut être annulée par le juge si elle est abusive, si elle a été prise pour des motifs non prévus par les statuts ou insuffisamment graves, ou si elle a été prise à l’issue d’une procédure non contradictoire.
Sur la nature de la décision :
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que celles-ci s’accordent finalement à dire que la décision dont il est demandé l’annulation par Monsieur [K] [R] est une décision d’exclusion de l’association, pour un motif disciplinaire, et non une décision de non renouvellement de son adhésion.
Cela est confirmé par les éléments versés aux débats, notamment les statuts de l’association qui ne prévoit pas que l’adhésion est limitée dans le temps et qui précise que la qualité de membre se perd par la démission, le décès ou la radiation pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, ainsi que le motif de la décision, à savoir la tenue de « propos menaçants et violents ».
En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision du 31 août 2023 notifiée le 05 septembre 2023 dont il est demandé l’annulation est bien une décision d’exclusion, nonobstant les termes employés par le mail de convocation à un entretien préalable (« non renouvellement de licence ») et par le courrier de notification de ladite décision du 05 septembre 2023 (« non renouvellement d’adhésion »).
Sur la régularité de la procédure :
A titre liminaire, il convient d’écarter l’application du règlement disciplinaire de la Fédération française de handball, la décision litigieuse n’ayant pas été prise par un organe disciplinaire institué par ladite fédération.
A l’appui de sa demande d’annulation de la décision litigieuse, Monsieur [K] [R] produit notamment un courriel du 18 août 2023 adressé à plusieurs responsables de l’association dans lequel il déclare avoir été informé par téléphone du « non renouvellement de sa licence » et demande des explications.
Par courriel du 19 août 2023, Madame [M] [J], présidente, écrit aux membres du bureau : « Concernant la procédure de radiation de [K] (…) Nous avons également eu un avis différent par rapport aux précédents qui nous conseillait de passer par une convocation de [K] en Conseil d’Administration, accompagné des personnes de son choix, afin qu’il puisse se défendre, et en présence d’un représentant de la ligue pour garantir que la procédure soit respectée ; la décision est ensuite prise au vote du CA ».
Il apparaît donc qu’à cette date, la décision de faire voter l’exclusion de Monsieur [K] [R] de l’association était déjà prise, au moins officieusement.
Le 23 août 2023, il est dit à Monsieur [K] [R] qu’il devrait obtenir des précisions prochainement.
Puis, par courriel du 25 août 2023, celui-ci reçoit une convocation à un entretien préalable le 31 août 2023 signée des présidentes, toujours en vue d’un « non renouvellement de sa licence ».
Si cette convocation précise à Monsieur [K] [R] la possibilité de présenter ses observations en se faisant assister d’un conseil de son choix et a été délivrée 7 jours avant la date de la convocation ce qui constitue un délai suffisant, celui-ci se borne à mentionner, d’une part, que celui-ci aurait tenu des « propos menaçants et violents » fin juillet 2023 « qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs du club », et d’autre part, que ces propos « imposent d’envisager le refus du renouvellement de [sa] licence ».
Ainsi, il n’est donné aucune information quant à la teneur exacte des propos reprochés, leur support, leur(s) destinataire(s), la date et les circonstances dans lesquelles ils auraient été tenus. Il convient également de relever que la sanction éventuelle annoncée de « non renouvellement de licence » ne correspond pas à celle encourue et finalement prononcée d’exclusion de l’association.
Partant, ces éléments sont de nature à semer le doute dans l’esprit de Monsieur [K] [R] sur la situation, ne lui permettant pas de connaître les griefs reprochés, la sanction encourue, et donc de préparer ses observations en vue de sa convocation, celui-ci n’ayant dès lors pas pu bénéficier d’une procédure contradictoire au sens des dispositions précitées.
Il en résulte que la procédure ayant conduit à l’exclusion de Monsieur [K] [R] est irrégulière, le fait que celui-ci ait par la suite décidé de ne pas se présenter à la convocation ou la gravité des manquements reprochés étant sans incidence à ce stade.
Sur le bien-fondé de la procédure :
Les propos reprochés à Monsieur [K] [R] n’apparaissent ni dans la convocation du 25 août 2023, ni la décision du 31 août 2023 notifiée le 05 septembre 2023. Il n’en est pas non plus fait état dans les différents échanges de mail susmentionnés entre le demandeur et le bureau ou entre les membres du bureau.
Ces propos sont uniquement retranscrits dans le compte-rendu de réunion du conseil d’administration du 31 août 2023 versé aux débats, lors de laquelle la décision d’exclusion a été votée à la majorité de 16 voix contre 7, avec 2 abstentions.
Outre le fait que certains de ces propos ne comportent aucune connotation menaçante ou violente (« Je ne veux pas être le numéro 2, depuis [Localité 6] j’ai tout fait pour ne pas l’être »), ou s’apparentent à une forme de chantage sans toutefois revêtir un quelconque caractère de gravité (« S’il vient je quitte le club et au moins 5 joueurs de la 1 me suivront » ; « Je suis dans le quoi qu’il en coûte »), ceux susceptibles de constituer des menaces ne sont corroborés par aucun élément probant.
Ainsi, la main courante déposée à la gendarmerie d'[Localité 3] par Madame [M] [J] le 19 août 2023, soit près d’un mois après la date à laquelle ils auraient été tenus fin juillet 2023, est purement déclarative. Celle-ci y précise par ailleurs que la personne qui lui « met le plus de pression » est un dénommé [I] [A]. Il n’est fait état d’aucune plainte déposée. L’attestation rédigée par Madame [D] [O] le 26 août 2024, soit une année après les faits, ne fait que reprendre ses propres déclarations et doit être appréciée avec précaution compte tenu de sa qualité de présidente de l’association. Celle de Monsieur [E] [N], qui se trouve être le gardien en situation de concurrence avec ce dernier, datée du 10 juillet 2024, fait état de menaces de la part de « certains joueurs » sans le viser personnellement.
De son côté, Monsieur [K] [R] conteste avoir proféré de telles menaces, bien qu’il puisse être tenu pour établi qu’il ait mal vécu l’annonce de l’arrivée d’un autre gardien dans l’équipe plus jeune que lui, susceptible de le remplacer, considéré comme une attaque personnelle de la part des nouvelles présidentes dans un contexte particulièrement déjà tendu.
Celui-ci produit notamment un courriel du 03 septembre 2023 de Monsieur [F] [H], membre du conseil d’administration, indique : « Il a été reprocher à Monsieur [K] [R] des propos ‘‘soi-disant menaçant envers des joueurs et dirigeants du club''. Je précise que ce sont des propos qui nous ont été relatés par les présidentes, et qu’il n’y a aucune preuve de ces propos ». Dans une attestation du 25 mars 2024, Monsieur [L] [Z] rapporte que « Le CA a demandé quelles étaient les menaces, les présidentes expliquent que Monsieur [R] aurait dit ‘‘je n’interviendrai plus en cas de problème avec le quartier'' ». Monsieur [C] [P] écrit quant à lui le 26 février 2024 que « les présidentes n’ont jamais voulu exposé les menaces que Mr [R] aurait proféré », en précisant qu’il était à l’époque vice-président de l’association.
Il ressort plus généralement des éléments versés aux débats que la décision litigieuse s’inscrit dans le cadre d’un conflit exacerbé au sein de l’association suite à un renouvellement du bureau, dépassant le cadre de la présente procédure.
Il apparaît également que l’exclusion de Monsieur [K] [R] a suscité de l’incompréhension parmi les membres du club, qui lui ont apporté du soutien, comme en témoignent plusieurs courriels et attestations versés aux débats, dont certains déplorent un « acharnement » des présidentes contre ce dernier.
S’agissant des publications de Monsieur [K] [R] sur son profil Facebook dont la défenderesse produit les captures d’écran, outre qu’elles aient été publiées le 17 février 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse dont elles ne sauraient par conséquent être le fondement, il est observé qu’elles ne revêtent aucun caractère menaçant ou violent explicite à l’égard de l’association ou de ses membres.
Dès lors, et sans qu’il puisse être affirmé que les propos litigieux n’aient pas été tenus, il convient de considérer que l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANONNEEN ne rapporte pas la preuve du motif grave invoqué à l’appui de la décision d’exclusion de Monsieur [K] [R].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision du conseil d’administration de l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANONNEEN du 31 août 2023 notifiée à Monsieur [K] [R] le 05 septembre 2023 prononçant son exclusion doit être annulée.
Il sera constaté que Monsieur [K] [R], qui évolue désormais dans un nouveau club de handball situé en Suisse, ne sollicite pas sa réintégration au sein de l’association.
Il convient en tout état de cause de rappeler que la présente décision ne fait pas obstacle à une nouvelle décision d’exclusion par l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN, dans le respect des dispositions applicables dûment rappelées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [R] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La mise en œuvre d’une procédure d’exclusion irrégulière à son encontre, les conditions de départ précipité et vexatoires d’un club dans lequel il évoluait à un bon niveau et s’investissait depuis plusieurs années, ainsi que les tracas liés à la procédure judiciaire causent à Monsieur [K] [R] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 euros.
L’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Il n’y pas lieu, en revanche, d’accorder une indemnisation au titre du préjudice financier, le lien de causalité entre les frais allégués résultant de la décision personnelle de Monsieur [K] [R] de rejoindre un club étranger situé à plusieurs centaines de kilomètres d'[Localité 3] (07), la facture d’équipement datée du 08 avril 2024 soit plus de 8 mois après son exclusion, et les fautes imputables à la défenderesse n’étant pas démontré. Quant à son adhésion au club de [Localité 4] (07) dans un premier temps, il n’en justifie pas.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à 1500 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [R] de voir écarter les pièces adverses n°13 à 17 ;
ANNULE la décision du conseil d’administration de l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN du 31 août 2023 notifiée le 05 septembre 2023 prononçant l’exclusion de Monsieur [K] [R] pour motif grave ;
CONSTATE que Monsieur [K] [R] ne sollicite pas sa réintégration ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [R] au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN aux dépens ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION HANDBALL CLUB ANNONEEN à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La présidente
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