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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 25/09619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09619 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7L6
MINUTE n° : 2026/ 133
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame, [T], [G] veuve, [B], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Frédéric CASANOVA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01er avril 2024, Madame, [T], [G] veuve, [B] a donné à bail commercial à la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER, un terrain situé sur une zone agricole, sis, [Adresse 3], pour une durée d’une année, afin qu’elle y exerce une activité commerciale, et moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500 euros avant le 01er de chaque mois.
Arguant avoir pris connaissance postérieurement à la conclusion du bail, de l’interdiction d’exercer une activité commerciale sur le terrain donné à bail, par acte du 30 décembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame, [T], [G] veuve, [B] à fait assigner la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner à son adversaire de cesser immédiatement toute activité commerciale, artisanale ou de boucherie sur le terrain litigieux, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite, en outre, l’expulsion de l’occupant et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Arguant avoir subi une voie de fait, par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER, a sollicité en défense de :
Débouter Madame, [T], [G] veuve, [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner à lui verser les sommes provisionnelles de 43.531 euros et de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 février 2026, Madame, [T], [G] veuve, [B] a abandonné ses premières demandes et en a formulé de nouvelles comme suit :
Juger que la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER exploite une activité agricole en violation manifeste des règles d’urbanisme applicables à la zone agricole concernée ; Juger que Madame, [T], [G] veuve, [B] n’a commis aucune faute grave ni aucune voie de fait ; Juger que la demande d’indemnité provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse ; Débouter la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER à payer à Madame, [T], [G] veuve, [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
La S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER prétend avoir subi une voie de fait de la part de Madame, [T], [G] veuve, [B] et sollicite en conséquence les sommes provisionnelles de 45.531 euros en réparation de son préjudice économique et 5.000 euros en réparation de la voie de fait exercée à son encontre.
Elle produit au soutien de ses prétentions un constat de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025 et fait ainsi valoir que la bailleresse lui a coupé l’eau et l’électricité et a cadenassé l’accès au local technique, empêchant leur rétablissement. De plus, elle aurait retiré ses panneaux publicitaires ainsi qu’une caméra.
Le constat de commissaire de justice fait en effet état de ce que les locaux de la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER ne sont plus alimentés en eau et en électricité, en dépit du fait que les disjoncteurs soient tous positionnés sur « ON », et que les structures propres à accueillir des panneaux publicitaires ne sont pas revêtus de telles publicités. De plus, il est effectivement indiqué que le lendemain de son intervention, le commissaire de justice a reçu « un appel de [sa] requérante [lui] indiquant que les portants ont commencé à être enlevés par sa propriétaire » ainsi que « des photos sur lesquelles [il] reconnait les portants constatés hier (la veille) et qui sont partiellement démontés ».
Toutefois, il ressort du contrat de bail intitulé « contrat de location d’un local commercial » (pièce n°1), conclu entre Madame, [T], [G] veuve, [B] et la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER à effet du 01er avril 2024, que la durée dudit contrat a été fixée à 01 année reconductible par tacite reconduction, par période d’un an. Le bail devait donc arriver à son terme le 01er avril 2025, sauf tacite reconduction. Or, il a également été convenu que la résiliation du bail pourrait intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception 01 mois au moins avant le terme du bail ou de chaque période de reconduction.
C’est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, soit plus de 06 mois avant l’expiration du contrat de bail, Madame, [T], [G] veuve, [B] a fait connaître à la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER sa volonté de ne pas renouveler le bail à échéance et son intention de retrouver les lieux libres de toute occupation à compter du 01er avril 2025. Elle renouvelait son intention par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2024, au motif notamment de l’interdiction d’exercer une activité commerciale sur un terrain classé en zone agricole, sollicitant de retrouver son terrain libre de toute occupation sous 08 jours.
La S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER s’est toutefois maintenue dans les lieux après le 01er avril 2025, ce qui est effectivement démontré par courrier daté du 04 août 2025, du service de l’urbanisme de la ville du, [Localité 1], faisait état de la persistance de l’activité de boucherie exercée sur son terrain en méconnaissance des règles d’urbanisme, et indiquant en conséquence à la bailleresse qu’une procédure allait être engagée à son encontre, en sa qualité de propriétaire, dans la mesure où le conflit qui l’oppose à la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER constitue un contentieux d’ordre privé dans lequel elle ne saurait s’immiscer. Il lui était alors conseillé de se « rapprocher de nouveau du tribunal judiciaire de Draguignan, en expliquant que la médiation engagée n’a pas abouti ».
La S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER soutient que le bail s’est poursuivi au-delà du 01er avril 2025, estimant que la durée d’un contrat de location ne saurait être inférieure à 09 années, sauf s’il est expressément démontré que les parties ont entendu déroger aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce. Or cette contestation, qui porte sur l’interprétation du contrat, et donc il appert qu’aucune mention expresse de dérogation au code du commerce n’est contenue à la convention signée entre les parties, excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, dès lors que le droit d’occupation de la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER est lui-même sérieusement contestable et compte-tenu du fait que cette dernière ne produit aucun élément établissant que les désordres allégués seraient directement imputables à Madame, [T], [G] veuve, [B] qui par ailleurs en conteste toute imputabilité, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER.
Les parties succombant à l’instance, la S.A.S. LE CAMION DU BOUCHER sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, et devra, en outre, payer à son adversaire une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires, chacune des parties succombant en leurs prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à dispositions au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions ;
RENVOYONS les parties à mieux se pouvoir au fond concernant ces chefs de demande ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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