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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 23/09342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD c/ La société SPIE INDUSTRIE, La société SPIE BUILDING SOLUTIONS ( anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09342 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRVD
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547
Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET,
vestiaire : 485
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
GENERALI IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme, en sa qualité d’assureur de la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS et de la Société SPIE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire), Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe SAVATIC de l’AARPI ALTES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société SPIE INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe SAVATIC de l’AARPI ALTES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date du 25 octobre 2023, la compagnie GENERALI a fait assigner ses assurées, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS et de la SAS SPIE INDUSTRIE devant la présente juridiction en répétition d’indemnités indues sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code Civil.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 26 juin 2024, les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et SPIE INDUSTRIE demandent au Juge de la mise en état :
— à titre principal, de juger que le Tribunal Judiciaire est incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales
— à défaut, de se dessaisir et de renvoyer l’affaire au Pôle 4 Chambre 5 de la Cour d’Appel de [Localité 8] en vertu de la connexité avec l’affaire suivie sous le numéro RG 23/8236
— à titre subsidiaire :
— de déclarer irrecevables les demandes de la société GENERALI à l’encontre de la société SPIE INDUSTRIE pour défaut de qualité du défendeur
— de déclarer irrecevables les demandes de la société GENERALI à l’encontre de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021
— de déclarer irrecevables les demandes de la société GENERALI en raison de la prescription et du principe d’interdiction de l’estopel
— à titre très subsidiaire
— d’enjoindre à la société GENERALI de verser aux débats :
— l’intégralité, revêtue de la signature des parties, du « Contrat Responsabilité Civile Décennale » tel que visé à son exploit du 25 octobre 2023 en ce compris les Conditions Générales et les Dispositions Générales ainsi que tout document auxquels se réfèrent ces dernières
— l’avenant n° 1 au Contrat n° 54.728.903 aux « Conditions particulières RC Décennale Bâtiment » revêtue de la signature des parties
— l’intégralité des avenants modificatifs au Contrat n° 54.728.903, revêtus de la signature des parties,
et ce sous peine d’astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter du 10ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de [Localité 8] précité
— en tout état de cause, de condamner la compagnie GENERALI à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 8 novembre 2024, la compagnie GENERALI demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond dans l’affaire enrôlée devant la Cour d’Appel de [Localité 8] sous le RG n° 23/8236
— de débouter les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et SPIE INDUSTRIE des exceptions de procédure et fins de non-recevoir, et de ses demandes de production de pièces sous astreinte
— de condamner les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et SPIE INDUSTRIE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Concernant l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire la compagnie GENERALI indique s’en rapporter à justice mais estime qu’il convient dans un premier temps de surseoir à statuer au motif que la saisine à ce stade du [9] ne ferait qu’alourdir le déroulement procédural de ce dossier.
Or, le Tribunal ne peut statuer que s’il est compétent, y compris sur une demande de sursis à statuer.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la compétence de la présente juridiction.
L’article L 721-3 du Code de Commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
En l’espèce, le demandeur est une Société par Action et les deux défendeurs sont des Sociétés par Actions Simplifiées, et donc des sociétés commerciales par nature.
Le Tribunal de Commerce de Lyon est donc bien compétent pour connaître du présent litige.
Les autres demandes seront réservées.
Il est équitable de condamner la compagnie GENERALI à payer aux sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et SPIE INDUSTRIE la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie GENERALI qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon ;
Condamnons la compagnie GENERALI à payer aux sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et SPIE INDUSTRIE la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie GENERALI aux dépens de l’incident.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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