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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 oct. 2025, n° 25/37184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/37184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [S]
domiciliée : chez MONSIEUR [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me M’ma hawa DRAME, Avocat, PC149
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S]
domicilié : chez [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
[M] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 2] 1990
et
Madame [V] [S], née le [Date naissance 3] 1997 ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 décembre 2015 à [Localité 5] au Mali, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2018 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [S] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [V] [S] sur [P] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 50 euros par mois (CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution aux frais d’entre-tien et d’éducation de l’enfant, que doit verser Monsieur [H] [S] à Madame [V] [S], et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
Le présent jugement a été signé par Madame Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales, et par Madame Lisa ROSSIGNOL, greffier, présents lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 17 Octobre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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