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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03252
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mars 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUDI [N] [Localité 8] WAGRAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0303
INTERVENANT [Localité 7]
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon commande en date du 10 août 2021, M. [I] a acheté auprès de la société [N] [Localité 8] un véhicule de marque Audi A1 pour un prix de 26.859,76 euros. M. [T] a versé un acompte de 2.700 euros par chèque et devait verser le reliquat par virement bancaire depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8].
Faisant valoir que le reliquat a été versé auprès d’un escroc mais qu’il n’a jamais été reçu par la société [N] PARIS, par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, M. [I] a assigné devant le tribunal de céans la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Par acte d’huissier en date des 9 et 10 février 2023, M. [I] a assigné en intervention forcée respectivement devant le tribunal de céans la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et la SAS [N] PARIS.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société [N] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente des suites de la plainte contre X déposée par Monsieur [T].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER irrecevable Monsieur [T] en son action contre [N] [Localité 8].
DANS TOUS LES CAS :
DÉBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes contre [N] [Localité 8].
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à [N] [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande elle fait valoir :
— qu’à la suite de la plainte pénale déposée par M. [T] le 22 décembre 2021 une enquête est en cours et il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête et ce d’autant plus que l’escroc qui a détourné les fonds a été identifié et qu’on connaît son compte bancaire ;
— que M. [T] ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors qu’il ne forme aucune demande de condamnation à son encontre à l’exception d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 avril 2024, M. [T] demande de :
— REJETER l’intégralité des demandes de la SAS AUDI [N],
— REJETTER la demande de sursis à statuer présentée par la SAS AUDI [N],
— DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
— REJETER la demande d’irrecevabilité présentée par la SAS AUDI [N],
— REJETER la demande de condamnation de Monsieur [T] à verser à la SAS AUDI [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER la société AUDI [N] [Localité 8] WAGRAM à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000€ pour les frais du présent incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il fait valoir :
— que l’instruction de sa plainte est toujours en cours et on ignore le temps nécessaire à la fin de l’enquête ;
— que la faute pénale est indépendante des fautes contractuelles qu’il reproche aux autres parties ; qu’il n’est donc pas nécessaire d’ordonner le sursis à statuer ;
— que dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, elle demande la condamnation de la société [N] ; que l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir doit donc être rejetée.
Par dernières conclusions d’incident en date du 19 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] demande de :
Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile,
— DIRE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
— DEBOUTER la société AUDI [N] [Localité 8] WAGRAM de sa demande de sursis à statuer.
— STATUER ce que de droit sur la demande de la société AUDI [N] [Localité 8] WAGRAM au titre de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [T] à son encontre.
— CONDAMNER tout succombant à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que l’enquête pénale n’est pas susceptible d’apporter d’élément nouveau ;
— qu’elle n’est pas concernée par l’irrecevabilité soulevée par la société [N] et s’en rapporte sur ce point.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
L’article 110 du Code de procédure civile mentionne que « Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ».
L’article 3 du Code de procédure civile dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
M. [I] a déposé plainte le 22 décembre 2021. Aucun élément n’est versé aux débats sur les suites de cette plainte et on ignore si l’enquête est toujours en cours.
En outre, quand bien même l’existence d’une faute pénale peut apporter des éléments d’information aux demandes des parties, la responsabilité pénale de toute personne identifiée est indépendante des fautes contractuelles que M. [T] peut reprocher à la société [N] [Localité 8] et qui peuvent être établies selon les pièces produites par les parties.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de la société [N] [Localité 8].
Sur l’irrecevabilité de la mise en cause de [N] [Localité 8]
La fin de non-recevoir pour défaut de qualité est un moyen de défense en procédure civile qui vise à déclarer irrecevable la demande d’une partie en raison de l’absence de qualité à agir. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, cette fin de non-recevoir est spécifiquement liée à un défaut de droit d’agir, qui peut se manifester par plusieurs éléments.
La société [N] [Localité 8] fait valoir que c’est seulement dans ses conclusions en date du 2 mars 2023 que M. [T] demande sa condamnation au fond alors que ces conclusions ne lui ont jamais été notifiées puisqu’elle s’est seulement constituée dans le second dossier sur l’assignation en intervention forcée en date du 10 février 2023 et que la jonction des deux procédures n’a été prononcée que le 5 juin 2023.
Toutefois, dans son assignation en intervention forcée en date du 10 février 2023 à l’encontre de la société [N] [Localité 8], M. [T] demande dans le « par ces motifs » la jonction avec la précédente procédure mais sollicite également dans la motivation de ses conclusions la mise en cause de la société [N] [Localité 8] afin qu’elle soit condamnée solidairement avec la BANQUE POPULAIRE. Il précise que compte tenu des informations que possédait l’escroc il s’agit forcément d’un salarié de la société [N] [Localité 8].
Dès lors la société [N] [Localité 8] était informée, dès son assignation en intervention forcée, de sa demande de condamnation solidaire avec la BANQUE POPULAIRE et il y a lieu de la débouter de sa demande d’irrecevabilité.
Partie perdante, la société [N] [Localité 8] sera condamnée à verser une indemnité de 1.000 euros à M. [I] et de 500 euros à la BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à la disposition au greffe, prise contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société [N] de ses demandes de sursis à statuer et d’irrecevabilité ;
RECEVONS Monsieur [I] dans son action contre la société [N] [Localité 8] ;
CONDAMNONS la société [N] [Localité 8] à verser une somme de 1.000 euros à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [N] [Localité 8] à verser une somme de 500 euros à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS à la mise en état du 4 mars 2024 pour conclusions défendeurs ;
RÉSERVONS les dépens et les autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 8] le 07 janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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