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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C64V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant 117 impasse du Rouillou “La fouillouze” – 24400 LES LECHES
représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, dont le siège social est sis 16 RUE FRIANT – 75014 PARIS
défaillante
Société QBE EUROPE NV SA, dont le siège social est sis Regentlaan 37 – 1000 BRUXELLES BELGIQUE
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L], propriétaire d’une maison d’habitation sise 117 Impasse du Rouillou, « La fouillouze » 24 400 Les 24 400 Les Lèches, a confié à la SAS Expert Solution Energie la fourniture et la pose sur la toiture de son bien immobilier d’un kit photovoltaïque incluant 12 panneaux.
Par jugement du 7 juillet 2021, la SAS Expert Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL Athena a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant des infiltrations d’eau localisées dans la chambre se situant sous les panneaux, et un écoulement au travers du pare pluie de la toiture les jours de précipitations, monsieur [T] [L] a sollicité maitre [Q] [M], commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 17 septembre 2025.
Par actes du 4 décembre 2025, monsieur [T] [L] a fait assigner la SELARL Athena et son assureur, la société QBE Europe NV SA venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 du code de procédure civile, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareil matière, et réserver les dépens.
Monsieur [T] [L] soutient que les désordres et malfaçons constatées par commissaire de justice sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS Expert Solution Energie ainsi que de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ès qualités d’assureur, pour inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ou la garantie décennale.
A l’audience du 19 mars 2026, monsieur [T] [L] maintient ses demandes.
Au terme de ses conclusions, la société QBE Europe NV SA demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
dire qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance aucune de responsabilité de son assurée ni de garantie, et sous les réserves d’usage ;juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur ; réserver les dépens.
La SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Expert Solution Energie, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du constat de commissaire de justice du 17 septembre 2025, monsieur [T] [L] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il sera procédé à l’expertise dans les conditions énoncées au dispositif, à ses frais avancés.
Sur les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise portant sur le kit photovoltaïque installé 117 Impasse du Rouillou, « La fouillouze » 24400 Les Lèches ;
Désigne à cet effet monsieur [F] [K] [39 rue Brulatour – 33800 Bordeaux, Tel: 0685761121, courriel : cuxac.charles@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par monsieur [T] [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
— préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou de tout autre cause,
— de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par monsieur [L] en proposant une base d’évaluation,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [L] et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [T] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si l’intéressé est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle le dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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