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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 mars 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWIV
Madame [G] [K]
Le 17 mars 2026 à 15H45 Minute n°26/148
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [G] [K]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes ;
Vu le placement en contention de Madame [G] [K] décidé à compter du 11 mars 2026 à 22H35 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 mars 2026 à 15H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 16 mars 2026 à 21H30 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 mars 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [G] [K], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Ines NABILI, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [G] [K] a été placée en contention le 11 mars 2026 à 22H35.
La mesure de contention a été prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 15H30, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée.
Le juge a été informé de la poursuite de la mesure de contention le 15 mars 2026 à 19H52, soit dans le délai légal, le délai de 96 heures intervenant le 15 mars 2026 à 22H35.
Si un membre de la famille en la personne de la belle-sœur de la patiente a été avisée de la poursuite de la mesure de contention, cette information n’apparait être intervenue que le 16 mars 2026 à 20H30 ce qui ne respecte pas les exigences légales qui prévoient une information dans les mêmes conditions que celle délivrée au juge soit dans les 24 heures du renouvellement, de sorte que cette information aurait dû intervenir le 15 mars 2026 à 22H35. Or, il n’est fait aucune mention d’une telle information que ce soit sur le formulaire d’information délivrée au juge ou sur les différentes évaluations médicales.
Cette absence d’information dans les délais requis par les dispositions légales précitées, dont l’objectif est de préserver les droits du patient, porte ainsi nécessairement atteinte à ses droits.
Au surplus, une difficulté tenant aux évaluations médicales est à relever, ces dernières se révélant particulièrement difficilement exploitables pour mettre en mesure le juge de vérifier le respect du respect de la fréquence des évaluations (notamment du fait du décalage à certains moments entre l’heure d’évaluation effectuée par le médecin dans l’en-tête de la prescription médicale et l’heure de prolongation indiquée au sein de l’évaluation, qui est parfois conséquent).
A ce sujet, le conseil de la patiente fait valoir une irrégularité de procédure concernant le respect de la fréquence des évaluations médicales : " En effet, la mesure d’isolement nécessite une évaluation toutes les 6 heures. Pourtant, au regard des documents transmis il apparait que Madame [K] a fait l’objet de cette mesure durant 11 heures sans qu’aucune évaluation n’intervienne du 16/03/2026 à 9h14, au 16/03/2026 à 20h18. ".
En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : « la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures ».
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure de contention a fait l’objet de renouvellements dans les conditions suivantes, depuis la précédente décision de maintien du 14 mars 2026 à 15H30 :
— le 14 mars 2026 à 20H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 23H44 ;
— le 14 mars 2026 à ?, suite à une évaluation médicale réalisée à 23H51 ;
— le 15 mars 2026 à 08H39, suite à une évaluation médicale réalisée à 08H39 ;
— le 15 mars 2026 à 14H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 13H09 :
— le 15 mars 2026 à 20H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 19H14 ;
— le 16 mars 2026 à 02H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 01H11 ;
— le 16 mars 2026 à 08H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 08H01 ;
— le 16 mars 2026 à 09H16, suite à une évaluation médicale réalisée à 09H14 ;
— le 16 mars 2026 à 21H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 20H18.
Il apparait ainsi difficile pour le magistrat de comprendre la cohérence de ces prescriptions médicales pour le mettre en capacité de contrôler le respect des délais. Il en résulterait qu’entre le 14 mars à 23h51 et le 15 mars à 08H39, la patiente n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation, de même qu’entre le 16 mars 2026 à 09H14 et le 16 mars 2026 à 20H18, ce qui n’est pas sans poser de difficultés s’agissant d’une mesure restrictive, particulièrement encadrée.
Au vu de ces éléments, ces irrégularités procédurales portent nécessairement atteinte aux droits de la patiente, et justifient par conséquent la levée de la mesure dont fait l’objet Madame [G] [K], nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations médicales qui aurait pu indéniablement en justifier la poursuite.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [G] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [K];
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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