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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 6 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. NETTO DECOR PROPRETE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2ZK
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
S.A.S. NETTO DECOR PROPRETE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Monsieur [T] [U], gérant de la société
ET :
Madame [H] [J]
domiciliée : chez Mr et Mme [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NETTO DECOR PROPRETE est intervenue auprès de Mme [H] [J] afin de procéder au débarras, à la remise en état et à la désinsectisation de son logement pour un montant total de 4.106,40 €, suivant factures en date des 25 et 31 juillet 2024.
Faisant valoir l’absence de paiement desdites factures, la SAS NETTO DECOR PROPRETE, suivant requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin que Mme [J] soit condamnée au paiement de la somme de 4.106,40 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (non revenu signé) en date du 6 février 2025, Mme [J] n’a pas comparu. Le présent jugement, non susceptible d’appel, sera donc prononcé par défaut.
Suivant un courriel reçu par la juridiction le 3 mars 2025 au nom de Mme [H] [J], celle-ci aurait souhaité faire valoir que compte tenu de sa situation administrative et financière – une demande d’AAH et une éventuelle pension d’invalidité étant en cours de traitement et bénéficiant dans cette attente du seul RSA, elle ne serait pas en mesure de régler sa dette en une seule fois ; selon ce même courriel, elle proposerait de régler 50 € par mois dans un premier temps puis 75 € par mois grâce à la mise en place d’une activité professionnelle indépendante et à la restauration de ses droits antérieurs à la MDPH dans les mois à venir.
Représentée à l’audience par son gérant, la SAS NETTO DECOR PROPRETE a maintenu sa demande en paiement à hauteur de 4.106,40 €, précisant ne pas solliciter de dommages-intérêts, mais refusant des délais de paiement tels qu’évoqués par le courriel visé, au motif de la durée trop importante de ces derniers. Le gérant de la SAS a toutefois proposé oralement à l’audience le versement par la défenderesse de 200 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des débats et des pièces produites que la SAS NETTO DECOR PROPRETE est intervenue le 24 juillet 2024 pour réaliser une désinsectisation du logement Mme [J] pour un montant de 300 €, selon facture n°24070241 en date du 25 juillet 2024.
La SAS NETTO DECOR PROPRETE a également adressé un devis n°24070162 en date du 11 juillet 2024 à Mme [J] afin de procéder au débarras et à la remise en état de son logement pour un montant de 3.806,40 € TTC.
Par courriel du 19 juillet 2024, Mme [J] a accepté ledit devis.
La SAS NETTO DECO PROPRETE est ainsi intervenue le 26 juillet 2024 au domicile de Mme [J] et a établi une facture n°5059028 en date du 31 juillet 2024, correspondant au devis n°24070162.
En outre, selon un courriel de Mme [I], employée au service recrutement de la SAS NETTO DECOR PROPRETE, un échéancier avait été convenu suivant lequel Mme [J] devait régler 151,60 € en quatre fois. Il était ensuite prévu qu’elle verse 3.500 € une fois qu’elle aurait touché son indemnité.
Toutefois, la demanderesse fait observer, sans être contredite, que l’échéancier n’a pas été respecté.
De surcroît, la SAS NETTO DECOR PROPRETE a adressé à Mme [J] plusieurs lettres de relance en date des 18 septembre, 23 septembre et 17 octobre 2024, restées infructueuses.
Une tentative de conciliation a été engagée à l’initiative de la demanderesse. Le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec pour cause de carence en date du 19 novembre 2024.
Enfin, Mme [J], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a pas contesté le bien-fondé de la demande en paiement de la SAS NETTO DECOR PROPRETE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS NETTO DECOR PROPRETE justifie donc suffisamment détenir à l’encontre de Mme [J] une créance de 4.106,40 €, fondée sur les factures n°5059028 et n°24070241.
Mme [J] sera condamnée à payer cette somme.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] présente une situation financière précaire et, en dépit du délai de paiement dont elle a, de fait, déjà bénéficié, celle-ci n’est pas actuellement en capacité de s’acquitter immédiatement de sa dette auprès de la SAS NETTO DECOR PROPRETE.
Des délais de paiement seront donc accordés sous forme de mensualités afin de favoriser l’apurement progressif de cette dette, avec les conditions précisées au dispositif du présent jugement, tenant compte sur ce point des observations formulées par la demanderesse.
Par suite du principal, dès lors que l’action formée par la SAS NETTO DECOR PROPRETE est apparue bien fondée, les dépens de cette instance seront mis à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, prononcé en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à la SAS NETTO DECOR PROPRETE la somme de 4.106,40 € en règlement de sa créance ;
AUTORISE Mme [H] [J] à s’acquitter de cette somme selon l’échéancier suivant :
— Une première période de 3 mois, à raison de 50 € par mois, soit un total de 150 €,
— Une deuxième période de 8 mois, à raison de 75 € par mois, soit un total de 600 €,
— Une troisième période de 12 mois, à raison de 100 € par mois, soit un total de 1.200€,
— Une quatrième période de 14 mois, à raison de 150 € par mois, la dernière mensualité étant de 206,40 €, soit un total de 2.156,40 € ;
DIT que les mensualités devront être payées avant le 10 de chaque mois à compter du mois de juin 2025 ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible par l’effet de ce jugement sans qu’une autre décision de justice soit nécessaire ;
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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