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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mars 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QEW
ORDONNANCE DU 11 Mars 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier, greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] [I], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [X]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [P]
né le 06 Août 1996 à ARES ([X])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [W] [I]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 mars 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 09 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 11 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Delphine DESPORTE , avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose qu’il va beaucoup mieux suite à l’adaptation de son traitement. Il a un logement et en line avec le médecin il doit sortir.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles il est précisé que le médecin estime que l’hospitalisation n’est plus nécessaire ce dont la préfecture ne semble pas informée. Il et donc demandé la mainlevée de l’hospitalisation car un programme de soins libre est mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [W] [I] en raison d’une grande labilité émotionnelle marquée par des crises clastiques et des comportements moteurs aberrants. Le patient présentait également des épisodes menaçants à l’égard de ses proches et des tiers.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
—
L’avis médical du Docteur [F] motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé ne nécessite plus de soins contraints en l’absence de symptomatologie psychiatrique aigue et de l’adhésion aux soins proposés. Il convient donc de lever selon le médecin l’hospitalisation complète et de poursuivre en soins libres.
Dès lors, il convient de donner mainlevée de l’hospitalisation complète de l’intéressé immédiatement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [P],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [K] [P]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [W] [I].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QEW
M. [K] [P]
Ordonnance en date du 11 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [W] [I],
signature
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