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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [X] c/ Association EDHEC BUSINESS SCHOOL
N° 26/
Du 12 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04300 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3RN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 décembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Association EDHEC BUSINESS SCHOOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [X] est inscrite depuis le 15 août 2023 en cycle BBA Global Business Track à l’Edhec Business School. Le cursus comporte trois périodes d’enseignement en France, aux Etats-Unis et à Singapour à effectuer entre 2023 et 2027.
Mme [X] a validé la première période en France et a poursuivi ses études sur le campus de l’Université de Californie à [Localité 6] aux Etats-Unis d’Amérique pour l’année 2024/2025.
Après avoir réussi l’ensemble des épreuves du premier semestre, Mme [X] n’a pas pu valider trois épreuves au cours du deuxième semestre et a dû suivre des cours pendant l’été afin de se présenter aux épreuves de rattrapage prévues du 7 au 25 juillet 2025.
Elle n’a cependant pas pu se présenter à ces épreuves.
Par courrier électronique du 5 août 2025, l’Edhec Business School l’a informé qu’elle mettait un terme à sa scolarité et que son compte mail serait désactivé dans un délai de 30 jours.
Suite à une mise en demeure demeurée infructueuse et la saisine du médiateur de l’éducation, Mme [X] a déposé le 17 novembre 2025 une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance sur requête du 17 novembre 2025, Mme [X] a été autorisée à faire assigner à jour fixe l’Edhec Business School à l’audience de la 4ème chambre civile du 4 décembre 2025 aux fins de voir principalement ordonner la reprise des relations contractuelles.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 3 décembre 2025, Mme [U] [X] sollicite :
A titre principal,
le rejet de la demande de l’Edhec Business School tendant à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné, que la reprise des relations contractuelles soit ordonnée avec prise en compte des notes obtenues dans les matières rattrapées et de son stage S5, A titre subsidiaire,
faire injonction à l’Edhec Business School de lui transmettre son relevé de notes estampillé, approuvé et certifié par l’éducation nationale française respectivement de son BBA 1 et son BBA 2 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,la condamner à lui verser les sommes suivantes :72.354 euros en réparation de son préjudice financier,50.000 euros en réparation de son préjudice moral,A titre infiniment subsidiaire,
la condamner à lui verser la somme de 44.080 euros en restitution des frais de scolarité versés,En tout état de cause,
la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Elle explique avoir été victime d’une violente agression la veille du début des épreuves et ne pas avoir été en mesure de signaler son absence. Elle reproche à l’Edhec Business School d’avoir mis un terme à sa scolarité sans la contacter et chercher à connaître les raisons de son absence et alors que les frais d’inscription annuelle étaient réglés.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1193, 1212 alinéa 1er, 1224 et 1226 du code civil que l’Edhec Business School a commis une faute en résiliant en cours d’exécution le contrat à durée déterminée les liant, sans notification préalable ni décision de justice.
Elle reproche également d’avoir été privée d’accès à son compte mail contenant notamment des informations relatives à son cursus scolaire, des relevés de notes, des certificats de stage, des règlements effectués aux universités partenaires et son dépôt de garantie.
Elle soutient sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil que l’Edhec Business School a également manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas le contrat de bonne foi et en manquant de loyauté dans son exécution.
Elle estime que l’Edhec Business School a refusé de prendre en compte les difficultés graves qu’elle a rencontrées et que l’agression dont elle a été victime constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Elle note avoir respecté ses propres obligations financières.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, l’Edhec Business School demande au tribunal de :
sursoir à statuer dans l’attente de la production de tous éléments permettant d’informer complètement le jury académique sur la situation de Mme [X], sur sa demande de réintégration au cursus BBA et sur la décision à venir du jury,en tout état de cause rejeter les demandes présentées par Mme [X],réserver les dépens.
Elle précise que Mme [X] n’a pas présenté ses travaux pour les épreuves de rattrapage et que cette carence a amené le jury à mettre fin à son cursus.
Elle note que Mme [X] n’a fourni que tardivement des informations parcellaires et contradictoires sur sa situation rendant difficiles voire impossible la réévaluation de la décision prise par un nouveau jury et qu’elle n’a pas démontré un cas de force majeure l’ayant empêché de se présenter aux examens. Elle estime que la décision du jury académique est conforme au contrat d’enseignement conclu entre les parties.
Elle observe que les déclarations faites aux services de police par Mme [X] comportent des contradictions et précise que Mme [X] n’a pas demandé à avoir accès à son compte mail dans la perspective de retrouver éventuellement le numéro de téléphone de son assaillant.
Elle affirme qu’elle ne néglige pas la situation dramatique décrite par Mme [X], son incapacité de porter plainte concernant son agression et le fait que Mme [X] était dans l’impossibilité absolue d’évoquer les difficultés pendant plus d’un mois. Elle précise qu’une fois
les informations nécessaires fournies par Mme [X], elle prendra l’initiative d’une saisine du jury académique à bref délai afin que sa situation soit à nouveau appréciée au regard du dossier complet.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré certaines pièces utiles à la solution du litige. Il a été ordonné à Mme [X] de produire avant le 11 décembre 2025 les éléments susceptibles d’éclairer le jury académique sur sa scolarité et situation personnelle. Il a été en outre ordonné à l’Edhec Business School de rétablir l’accès de Mme [X] à son compte mail avant le 11 décembre 2025 et de produire avant le 30 décembre 2025 la décision prise par le nouveau jury académique qui aura été convoqué sur la base des éléments complémentaires communiqués par Mme [X].
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par note en délibéré du 11 décembre 2025, Mme [X] a communiqué en cours de délibéré un courrier relatif à sa situation pendant le mois de juillet 2025, une attestation d’une colocataire dénommée Mme [N] [K], un certificat médical du Docteur [E] [F] [H], médecin psychiatre, des documents relatifs aux enquêtes en cours suite aux plaintes qu’elle a déposées, une attestation de M. [R] relative au stage effectué dans le restaurant « The boiling crab » et les bulletins de salaire correspondant.
Par note en délibéré n°2 notifiée le 30 décembre 2025, Mme [X] a communiqué un bulletin de notes attestant de sa réussite dans les trois matières passées en rattrapage. Cette note précise que l’Edhec Business School n’a pas rétabli l’accès à son compte mail étudiant.
Par message RPVA notifié le 31 décembre 2025, l’Edhec Business School a indiqué avoir demandé une nouvelle délibération au jury académique après avoir pris connaissance des éléments transmis par cette dernière. Le message mail précise : « Malheureusement, la décision n’a [pas] pu encore être signée compte tenu de cette période de fêtes. Le délibéré est le suivant : compte tenu des éléments nouveaux soumis au jury, l’étudiante est admise au redoublement en filière English Track sur le campus de [Localité 7]. Je vous transmettrai la décision dès qu’elle me parviendra. »
Il ressort de l’examen des notes et des messages en délibéré notifiées par Mme [X] et par
l’Edhec Business School que cette dernière n’a pas communiqué la décision du nouveau jury académique qui aura nécessairement un impact sur les demandes formulées par Mme [X] et la décision à venir.
L’Edhec Business School n’a en outre pas rétabli l’accès de Mme [X] à son compte mail lui permettant d’accéder à des éléments utiles à la résolution du litige et notamment des relevés de notes, des certificats de stage, des règlements effectués aux universités partenaires et potentiellement le numéro de téléphone de son assaillant permettant de faire avancer l’enquête des forces de l’ordre.
Il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre à l’Edhec Business School de verser aux débats la décision motivée du jury académique qui s’est réuni en décembre 2025, la preuve que l’accès de Mme [X] à son compte mail contenant les mails qui y figuraient au 31 août 2025 a été rétabli et les relevés de notes de Mme [X] pour ses deux premières années d’études BB1 et BB2.
Eu égard à l’inertie manifestée par l’Edhec Business School avant comme après la période de fêtes de fin d’année dont elle se prévaut et au vu de l’urgence caractérisée par l’incertitude sur la situation académique de Mme [X], il convient d’assortir ces chefs du dispositif d’une astreinte.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOINT l’association Edhec Business School de produire la décision motivée prise par le jury académique au mois de décembre 2025 sur la demande de réintégration formulée par Mme [U] [X] dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 70 jours ;
ENJOINT l’association Edhec Business School de produire dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 70 jours la preuve que l’accès de Mme [X] à son compte mail contenant les mails qui y figuraient au 31 août 2025 avant sa désactivation a été rétabli ;
ENJOINT l’association Edhec Business School de produire les relevés de notes de Mme [U] [X] estampillés, approuvés et certifiés par l’éducation nationale française dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 70 jours ;
INVITE Mme [U] [X] à notifier avant le 9 février 2026 des écritures comportant des demandes actualisées au vu de la décision rendue par le nouveau jury académique qui s’est réuni en décembre 2025 ;
INVITE l’association Edhec Business School à notifier des écritures récapitulatives en réponse avant le 2 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du jeudi 5 mars 2026 à 14 heures 00 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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