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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DB7E
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [A] a souscrit un contrat de prêt le 3 novembre 2020 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant de 371 725 euros et corrélativement auprès de la société GENERALI VIE une assurance emprunteur le 20 novembre 2020 présentant les garanties suivantes :
— garantie décès,
— garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
— garantie ITT/IPT/IPP avec franchise de quatre-vingt-dix jours,
— garantie des arrêts de travail résultant de dépression nerveuse, d’affection psychiatrique ou psychique ou résultant de problèmes dorso-lombaires sans condition d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale
— indemnisation non limitée à la perte de salaire.
Il a été placé en arrêt de travail en raison de la survenance de troubles dépressifs à compter 24 janvier 2024 et a été amené à saisir GENERAL VIE pour mettre en œuvre les garanties souscrites.
Cette société ne déclenchant jamais l’indemnisation, par acte en date du 23 avril 2024 , M [P] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DAX la société GENERALI VIE sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil et L.113-5 du code des assurances pour l’entendre condamné à lui payer la somme de 10 670, 94 euros à parfaire au titre d’indemnités non versées sur les périodes courant du 7 février 2023 au 1er septembre 2023.
Il sollicite en outre que soit enjoint la société GENERALI VIE à l’indemniser mensuellement à hauteur de ses échéances d’emprunt, à savoir 1 520, 42 euros par mois, et ce jusqu’à la fin de son arrêt de travail, et pour toute autre cause de mise en jeu de la garantie si elle devait intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du premier jour de retard de paiement théorique de l’indemnité.
Il conclut enfin à la condamnation de la société GENERALI VIE à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve, et pour le préjudice moral provoqué à son assuré, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en réponse, la société GENERALI VIE conclut à titre principal à la nullité du contrat d’assurance emprunteur car M [A] s’est rendu coupable de fausses déclarations ou d’omissions volontaires au sens de l’article L.113-8 du code des assurances, ayant trompé l’assureur sur l’opinion qu’il pouvait se faire du risque à garantir en omettant de déclarer dans le questionnaire de santé rempli pour la souscription du contrat, un arrêt de travail de 279 jours pour burn out à compter du 19 novembre 2018, arrêt de travail qui n’est apparu qu’à l’occasion de la mobilisation de son contrat d’assurance.
A défaut elle conclut au débouté de M [A] de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où il ne démontre pas que les conditions de mobilisation de la garantie « incapacité temporaire totale » seraient remplies en l’absence de la production de ses arrêts de travail.
En tout été de cause, GENERALI VIE conclut, d’une part, au débouté de la demande au titre du préjudice moral dès lors que son refus était justifié et ne constituait en rien une résistance abusive et, d’autre part, à la condamnation de M [A] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures M [A] conclut in limine litis au débouté de la demande de la prétendue nullité du contrat d’assurance dans la mesure où GENERALI VIE ne démontre pas remplir les conditions de l’article L.113-9 du code des assurances au cas de déclaration inexacte où de réticence intentionnelle de l’assuré dans la mesure où elle ne prouve pas la mauvaise foi de l’assuré et son intention délibérée de tromper son assureur – que sa déclaration inexacte n’était pas intentionnelle et donc volontaire.
Il confirme donc l’ensemble de ses demandes initiales.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat d’assurance emprunteur
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi par les parties.
Le deuxièmement alinéa de l’article L.113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Par ailleurs, l’article L.113-8 du code des assurances prévoit qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, M [A] a contracté le 3 novembre 2020 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un prêt d’un montant de 371 725 euros couvert par une adhésion à un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société GENERALI VIE pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et ITT/IPT/IPP avec franchise de quatre-vingt-dix jours.
Dans son questionnaire de santé du 30 juillet 2020, à la question « Êtes-vous actuellement ou avez-vous eu, au cours des 5 dernières années, un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs sur prescription médicale, pour raison de santé ? », M [A] a répondu avoir eu un arrêt de travail du 1er septembre 2019 au 1er décembre 2019 pour une double entorse du genou gauche.
A la suite de la mobilisation de son contrat d’assurance emprunteur il a, à nouveau, dû remplir un questionnaire où il a indiqué avoir eu un arrêt de travail de 279 jours à compter du 19 novembre 2018 en raison d’un burn out.
Le tribunal constate donc que M [A] a omis de déclarer cet arrêt de travail comme il a également omis ceux du 6 janvier au 21 février 2016 (46 jours) et du 21 juin au 31 juillet 2016 (41 jours) (pièce 6 [A]), de même qu’il a répondu non dans le questionnaire santé du 30 juillet 2020 à la question de savoir s’il avait été atteint dans les dix dernières années d’un trouble dépressif alors qu’il a été soigné pour un burn out.
Le Tribunal constate par ailleurs que les questions posées dans le cadre du questionnaire santé sont claires et sans équivoque notamment pour le conseiller commercial de la société GENERALI qu’il était, son habilitation professionnelle s’exerçant « pour le compte de GENERALI VIE et GENERALI IARD au sein du réseau salarié de GENERALI VIE » ( article 3 de son contrat de travail du 01/12/2010).
Il s’évince de ce qui précède que lors de la rédaction du questionnaire de santé, date à laquelle le risque a été apprécié par l’assureur, M [A] a fait une réticence d’informations de nature à fausser l’appréciation du risque pris par l’assureur en n’indiquant pas qu’il avait été atteint dans les dix dernières années d’un trouble dépressifs alors qu’il a été soigné pour un burn out ainsi qu’en omettant d’indiquer qu’il avait eu, au cours des 5 dernières années, un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs sur prescription médicale, pour raison de santé et notamment un arrêt de travail de 279 jours.
Ces réticences d’information, tant sur la nature de l’arrêt de travail de 279 jours, que sur l’importance de l’arrêt, sont de nature à avoir trompé GENERALI VIE dans l’appréciation du risque qu’elle devait garantir et ces fausses déclarations ont diminué l’opinion du risque à couvrir par l’assureur.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat d’assurance passé entre M [A] et GENERALI VIE le 20 novembre 2020 et déboutera Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de GENERALI VIE les frais qu’elle a du engager pour se défendre en justice. A ce titre M [A] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance passé entre M [P] [A] et GENERALI VIE le 20 novembre 2020.
DEBOUTE M [P] [A] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE en outre M [P] [A] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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