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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, S.A. DOMOFRANCE S.A. d'HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMWG
S.A. DOMOFRANCE
C/
[I], [Y] [M]
— Expéditions délivrées à Madame [I], [Y] [M]
— FE délivrée à Maître Marie-josé MALO
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat,Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE S.A. d’HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
110 avenue de la Jallère – Quartier du Lac
33042 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [I], [Y] [M]
née le 11 Août 1989 à SANGMELIMA (CAMEROUN)
Résidence Carriet – appt. 0656 – 1 rue Jacques Hadamard
33310 LORMONT
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [M], portant sur un logement situé à Lormont, Rde Carriet, Appt. 0656, 1 rue Jacques Hadamard.
Après délivrance le 30 septembre 2019 d’un commandement de payer aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit en raison d’impayés de loyers et charges demeuré sans effet, par ordonnance en date du 2 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection statuant en référé sur l’assignation délivrée par la S.A. d’HLM DOMOFRANCE, a constaté la résiliation du bail, autorisé l’expulsion de Mme [I] [M] et de tous occupants de son chef et l’a condamnée au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Le 24 juillet 2020, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE et Mme [I] [M] ont conclu un protocole d’accord en vue de l’apurement de la dette et en vertu duquel Mme [I] [M] devait bénéficier d’un nouveau bail si elle respectait le moratoire.
Par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2024, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE, qui a expliqué que Mme [I] [M] après avoir respecté le plan d’apurement et bénéficié d’un bail verbal portant sur le même logement a cessé à nouveau de payer les loyers, a fait assigner Mme [I] [M] à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du bail qui les lie pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [M] et de tout occupant de son chef avec le concours s’il y a lieu de la Force Publique et d’un serrurier
— juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [I] [M] au paiement d’une somme de 4.408,78 euros au titre de l’arriéré au mois de juin 2024,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et condamner Mme [I] [M] à payer lesdites indemnités jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [I] [M] au paiement de la somme de 100 euros à au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
L’affaire après, deux reports sollicités par le demandeur pour actualisation de son décompte, a été examinée à l’audience du 25 mars 2025 où la S.A. d’HLM DOMOFRANCE, représentée par avocat, a maintenu ses prétentions, en actualisant sa créance à la somme de 9.137,24 euros selon décompte établi au 24 mars 2025 (échéance de mars 2025 non incluse).
Mme [I] [M], citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et informée par lettre simple des dates de report, n’a jamais comparu.
Elle n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier.
Motifs du jugement
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [I] [M] assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la S.A. d’HLM DOMOFRANCE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 23 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir signalé le 2 octobre 2023 la situation d’impayés à l’organisme payeur des aides au logement, et avoir en outre saisi la CCAPEX le 23 février 2024 après la délivrance le 22 février 2024 d’un commandement de payer.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7g) de la Loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du propriétaire.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce il ressort des pièces produites par la S.A. d’HLM DOMOFRANCE qu’à la suite de l’ordonnance en date du 2 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en référé qui a constaté la résiliation du bail, autorisé l’expulsion de Mme [I] [M] et de tous occupants de son chef, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE et Mme [I] [M] ont conclu le 24 juillet 2020 un protocole d’accord en vue de l’apurement de la dette et en vertu duquel Mme [I] [M] a bénéficié d’un nouveau bail verbal portant sur le même logement.
Pour autant un nouvel arriéré s’est constitué. La S.A. d’HLM DOMOFRANCE justifie avoir par courrier du 24 juillet 2023 mis en demeure Mme [I] [M] d’apurer sa dette qui s’était à nouveau constituée, et avoir fait délivrer à Mme [I] [M] le 22 février 2024 un commandement de payer la somme de 2.955,55 euros alors due.
Malgré la délivrance de ce commandement, Mme [I] [M] n’a pas acquitté cette dette et à l’inverse celle-ci s’est aggravée.
Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé.
Dès lors la résiliation du bail à effet du 1er juillet 2024 et l’expulsion de Mme [I] [M] seront prononcées dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges (616,17 euros par mois à la date de l’audience).
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Mme [I] [M] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte versés aux débats par la S.A. d’HLM DOMOFRANCE, qu’il est dû 9.137,24 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation échus à la date du 24 mars 2025 (échéance de mars 2025 non incluse), outre le coût du commandement de payer que le bailleur est fondé à faire mettre à la charge de la débitrice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qui n’a pas lieu d’être intégré aux dépens en ce que la demande ne tend pas au constat de la résiliation du bail.
En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, Mme [I] [M] sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation courant à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [I] [M], qui succombe, sera tenue aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [I] [M] sera condamnée à payer à la S.A. d’HLM DOMOFRANCE la somme de 100 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE à effet du 1er juillet 2024 la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’acquitter les loyers ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à quitter les lieux loués situés à Lormont, Résidence Carriet, Appt. 0656, 1 rue Jacques Hadamard ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (616,17 euros par mois à la date de l’audience ) ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la S.A. d’HLM DOMOFRANCE la somme de 9.137,24 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus à la date du 24 mars 2025 (échéance de mars 2025 non incluse) et frais de commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la S.A. d’HLM DOMOFRANCE les indemnités d’occupation ci-dessus fixées continuant à courir jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la S.A. d’HLM DOMOFRANCE la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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